2016 QCCQ 7409, 2016 QCCQ 7409
Opinion
Leduc c. Brouillette 2016 QCCQ 7409 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028128-153 DATE : 15 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE LEDUC et PIERRE BONENFANT
Partie demanderesse c. LISE BROUILLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francine Leduc et Pierre Bonenfant réclament 15 000 $ à Lise Brouillette pour des vices cachés à la propriété achetée de celle- ci en 2013, plus particulièrement à la piscine creusée. [ 2 ] Madame Brouillette est représentée à l’audience par sa fille Lucie Gagné qui fait valoir que les problèmes de la piscine étaient apparents.
Elle mentionne également qu’en fait, il ne s’agit pas de vices cachés, mais bien de l’usure normale d’une piscine construite il y a plus de 25 ans. LES FAITS [ 3 ] Madame Leduc et monsieur Bonenfant achètent la propriété de madame Brouillette en mars 2013. [ 4 ] Préalablement à l’achat de la propriété, ils confirment avoir consulté la fiche d’inscription de la propriété et avoir vu diverses photos jointes à celle-ci, dont celles de la piscine creusée située à l’arrière de la propriété. Sur ces photos, l’eau de la piscine est claire et celle-ci semble tout à fait fonctionnelle.
La déclaration du vendeur signée par madame Brouillette ne fait d’ailleurs référence à aucun problème concernant la piscine. [ 5 ] Lors de leur visite de la propriété en octobre 2012, la piscine est fermée.
Madame Leduc et monsieur Bonenfant remarquent toutefois que l’eau est brunâtre, qu’il y a des feuilles qui tapissent le fond et que la toile est décolorée et pendante sur l’un des côtés. [ 6 ] Ils sont de plus informés que la propriété a été érigée en 1977, que la piscine a été construite, il y a plus de 25 ans, et que la toile qui a déjà été remplacée par le passé à plus d’une occasion doit être à nouveau remplacée.
Les demandeurs remarquent également que certaines parties du trottoir entourant la piscine devront être refaites. [ 7 ] Toutefois, bien que leur rapport d’inspection préachat mentionne que pour la piscine, il est nécessaire de consulter un spécialiste, les demandeurs choisissent de ne pas donner suite à cette recommandation. [ 8 ] Ainsi, dès février 2013, les demandeurs achètent une nouvelle toile pour la piscine et paie à l’avance les frais d’installation de celle-ci. [ 9 ] Le printemps venu, l’entrepreneur devant installer la nouvelle toile informe les demandeurs qu’il n’est pas possible de seulement remplacer la toile.
Des travaux plus importants doivent être faits. Il est question de briser tout le trottoir de béton, d’excaver les côtés afin d’enlever la terre qui compressait les côtés de la piscine, de remplacer toute la structure de la piscine, de refaire le fond ainsi que l’ensemble des drains. Bref, une fois les travaux complétés, c’est d’une toute nouvelle piscine creusée dont ils sont propriétaires. [ 10 ] Les demandeurs soutiennent que les problèmes qui ont requis de refaire la piscine constituent des vices cachés.
Ils demandent à être remboursés du coût des travaux qui, étant supérieur au seuil de compétence de la division des petites créances, a été réduit à
15 000 $. [ 11 ] Madame Gagné n’est pas d’accord avec les prétentions des demandeurs. Elle soutient que les vices de la piscine étaient apparents et non cachés. Elle ajoute qu’en fait, la piscine était vétuste et qu’il ne revient pas à madame Brouillette d’assumer les frais de construction de la nouvelle piscine des demandeurs. [ 12 ] Elle fait également ressortir que le rapport d’inspection préachat établissait que les demandeurs devaient consulter un spécialiste concernant la piscine de la propriété, ce qu’ils n’ont pas fait.
S’ils l’avaient fait, elle soutient que ce spécialiste les aurait informés de la vétusté de la piscine. ANALYSE ET MOTIFS [ 13 ] Les dispositions relatives aux vices cachés sont prévues à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 14 ] Pour qu'un vice soit considéré caché, cinq conditions doivent être analysées : 1. Le vice doit posséder une certaine gravité; 2. Le vice doit être antérieur à la vente; 3. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 4. Le vice n'est pas apparent; 5. Une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un délai raisonnable depuis la découverte de celui-ci.
À défaut de transmettre cette dénonciation, l’acheteur devra établir des circonstances qui constituent une exception à cette règle. Enfin, le défaut de transmettre la dénonciation sans circonstances particulières pourra entraîner le rejet de l’action si le vendeur établit qu’il a subi un préjudice réel et grave de ce défaut [1] . [ 15 ] De l'analyse de ces conditions et de la preuve effectuée à l’audience, l’affaissement des murs de la piscine et la dégradation de la structure sont un problème grave.
Les photos déposées en preuve [2] sont de plus très éloquentes concernant le fait que la dégradation de la structure semblait généralisée. [ 16 ] Les autres conditions que sont l’antériorité du vice à la vente, le fait que le vice était inconnu des demandeurs et qu’il n'était pas apparent ne posent pas problème en l’espèce.
En effet, bien que le trottoir montrait des signes de dégradation, tout comme la toile, il n’était pas possible de constater l’état de la structure de la piscine. [ 17 ] Il y a donc lieu de conclure que les vices dont se plaignent les demandeurs concernant la piscine creusée constituent des vices cachés. [ 18 ] Les coûts relatifs aux travaux requis afin de remplacer la piscine se chiffrent à plus de 15 000 $.
Toutefois, la piscine creusée de la propriété achetée par les demandeurs avait déjà plus de 25 ans d’existence. [ 19 ] Bien que la preuve n’ait pas clairement établi la durée de vie utile d’une piscine creusée de la nature de celle que possédait madame Brouillette, il est certain que celle-ci était en fin de vie utile.
Toutefois, vu les photos à la fiche d’inscription qui permettaient de croire au bon fonctionnement de la piscine et l’absence d’information à la déclaration du vendeur concernant le fait d’éventuels problèmes concernant le fonctionnement, les demandeurs étaient en droit de s’attendre au bon fonctionnement de cette piscine. [ 20 ] Afin d'évaluer la compensation à laquelle les demandeurs ont droit, il est nécessaire de tenir compte du principe à l'effet qu'ils ont droit à une compensation du préjudice subi sans pour autant s'enrichir. [ 21 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage, La Responsabilité civile [3] mentionnent ce qui suit : « 1 -422 - Valeur de remplacement – […] Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. » (Citations retirées) [ 22 ] Lorsque le bien affecté d'un vice caché est une piscine creusée dont la durée de vie utile est déjà très avancée, il ne peut être question de rembourser aux demandeurs la totalité de la valeur de celle-ci. L'on doit tenir compte de la portion de vie utile dont les acheteurs seront privés à la suite du vice caché de la piscine. [ 23 ] La piscine avait plus de 25 années d'usure.
Prenant en compte les photos de la piscine à la fiche d’inscription et l’absence de représentations de la défenderesse concernant la vétusté de la piscine, le Tribunal évalue à deux années, la période de temps à laquelle les demandeurs auraient dû bénéficier de la piscine et fixe à 1 200 $ le montant auquel ils ont droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Lise Brouillette à payer conjointement aux demandeurs Francine Leduc et Pierre Bonenfant la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er mai 2013, ainsi que les frais de justice de 200 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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