2017 QCCQ 7794, 2017 QCCQ 7794
Opinion
Protection de la jeunesse — 173269 2017 QCCQ 7794 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005727-160 450-41-005728-168 DATE : 25 AVRIL 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, née le [...] 2013 -et- Y né le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 concernant les enfants X (quatre ans) et Y (bientôt cinq ans). [ 2 ] À cette date, la soussignée :
• confie les enfants à leur mère; • autorise des contacts avec leur père après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis mais dorénavant aux motifs de risque sérieux de négligence au plan de la santé, de mauvais traitements psychologiques, de négligence éducative dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence dans le milieu paternel. [ 4 ] Il demande au Tribunal : ➢ de maintenir les enfants auprès de leur mère; ➢ d’autoriser des contacts avec leur père après entente avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du jeudi au dimanche et du vendredi au dimanche lorsque Y débutera l’école; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 7 avril 2017 et fait entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 6 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
Le Directeur demande au Tribunal de réduire le délai de signification de la demande au père qui a reçu la procédure le 18 avril et a informé l’intervenante sociale qu’il n’avait pas l’intention d’assister à l’enquête. Le Tribunal accorde la demande et procède en l’absence du père. [ 7 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocat. Elle consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 8 ] L’avocate des enfants consent également au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 27 avril 2016 [ 9 ] Il est important de rappeler que le 27 avril dernier, le Tribunal a déclaré compromis la sécurité ou le développement des enfants au motif de négligence au plan de la santé de la part des deux parents, parce que les enfants n’ont pas reçu les services dont ils avaient grandement besoin au plan langagier. [ 10 ] Tel que souhaité lors de la dernière audience, Y a pu intégrer une prématernelle spécialisée à l’automne 2016 à raison de quatre après-midi par semaine afin de bien le préparer pour l’intégration à la maternelle à l’automne 2017. [ 11 ] Y bénéficie d’un suivi en orthophonie offert par le Centre de réadaptation Estrie (CRE) à l’école et des améliorations significatives sont observées au plan du langage. [ 12 ] Le bilan fait des acquisitions, de son fonctionnement et de ses besoins éducatifs est positif de sorte qu’il fréquentera une classe de maternelle régulière.
Il continuera toutefois de recevoir les services du CRE à l’école en raison de son retard de langage modéré à sévère. [ 13 ] Lorsqu’il n’est pas à l’école, Y continue de fréquenter la garderie où son fonctionnement est généralement bon bien qu’on observe qu’il peut être fatigué, ce qui influence son humeur. [ 14 ] X devait participer à une évaluation de contrôle en orthophonie mais l’orthophoniste est en congé de maladie pour une période indéterminée et l’enfant n’a pas encore été vue. La mère a relancé le CSSS à quelques reprises.
Elle s’y est présentée le matin de l’audience et il est prévu que l’enfant soit vue en mai ou en juin. De belles améliorations sont par ailleurs observées au plan du langage. [ 15 ] X fréquente la garderie à temps plein où son fonctionnement est plus difficile. Son humeur est très instable et elle peut s’opposer et être agressive avec ses pairs. [ 16 ] L’enfant a des difficultés au plan des habiletés sociales et a peu d’amis. La garderie observe également que X peut être fatiguée. [ 17 ] La mère rapporte également que c’est plus difficile avec X à la maison.
La routine du soir est particulièrement problématique et comme les deux enfants dorment dans la même chambre, la mère peut choisir de laisser X dormir sur le divan. [ 18 ] La mère demeure toujours dans un HLM et fréquenterait un nouveau conjoint depuis quelques mois.
Elle dit vouloir déménager dans un autre HLM en raison de conflits avec des voisins qui engendrent des plaintes policières injustifiées selon elle. [ 19 ] La mère reconnaît avoir des difficultés avec les enfants en lien avec l’encadrement et la routine. [ 20 ] À la fin de l’été 2016, une demande de suivi externe a été faite à la Villa Marie-Claire considérant l’ouverture de la mère aux services.
La Villa Marie-Claire a toutefois refusé la demande en raison de l’épisode de services antérieurs et le peu d’évolution survenue. [ 21 ] La déléguée a alors référé la mère au CSSS tant pour de l’aide avec les enfants que pour elle-même mais la mère refuse d’y
donner suite, préférant recevoir de l’aide de sa mère. [ 22 ] En effet, la mère a accepté que la déléguée implique la grand-mère maternelle au suivi. Cette dernière apporte de l’aide à la maison à la mère à raison de trois soirs par semaine. Elle va chercher les enfants à la garderie avec la mère et demeure au domicile jusqu’à la routine du soir avant le coucher.
Le soutien de la grand-mère est très aidant pour la mère. [ 23 ] La mère accepte de participer à la prochaine session du Programme Ces Années Incroyables offert par le Centre jeunesse qui devrait débuter en septembre. [ 24 ] La collaboration de la mère au suivi psychosocial s’est grandement améliorée. Jusqu’au mois d’août 2016, la mère annulait constamment les visites, présentait une attitude de fermeture face aux services et refusait de donner accès à son domicile à la déléguée. [ 25 ] En août, la déléguée a imposé un suivi hebdomadaire et l’attitude de la mère a changé à partir de ce moment.
Elle offre maintenant une bonne collaboration à la déléguée avec qui elle a créé un lien de confiance. [ 26 ] La collaboration de la mère avec la garderie des enfants est généralement bonne quoique certaines situations soient survenues (menaces de sortir les enfants, frustrations en lien avec les groupes). [ 27 ] De façon générale, le personnel de la garderie observe que la mère est souriante, intéressée et travaille en collaboration avec eux.
Ils observent également que les contacts et échanges entre la mère et les enfants sont de plus en plus positifs. [ 28 ] La relation entre les parents demeure instable et parfois conflictuelle. Présentement, le conflit n’est pas actif entre eux mais la mère demeure très blessée et déçue du peu d’implication du père auprès des enfants. [ 29 ]
Malgré ce qu’elle affirmait lors de la dernière audience, la mère continue de payer le père pour recevoir ses enfants bien qu’elle ait diminué le montant versé de 200 à 100 $ par mois. La mère craint que si elle cesse de lui verser de l’argent, le père cessera de les recevoir. [ 30 ] Lors de la dernière visite père/enfants, la mère n’a pas donné d’argent au père.
Le prochain accès du père est la fin de semaine prochaine et il sera à voir si le père l’exercera. [ 31 ] La déléguée ne croit pas que le père se désinvestira puisqu’elle sent l’attachement qu’il a envers eux. [ 32 ] Les enfants bénéficient de contacts avec leur père à raison de deux fois par mois. Depuis août 2016, le père reçoit ses enfants du jeudi au dimanche à raison d’une fin de semaine sur deux. Depuis ce temps, il est généralement assidu à ses contacts. [ 33 ] Outre ses droits d’accès, le père s’implique peu dans la vie de ses enfants.
Il dit que s’il a les enfants avec lui à temps plein il s’impliquera, sinon il souhaite se limiter à exercer ses droits d’accès. [ 34 ] À chaque fois que la déléguée lui demande de s’impliquer davantage, c’est une fin de non-recevoir. Le père dit qu’il ne souhaite pas être en contact avec la mère. [ 35 ] Le père offre une collaboration mitigée au suivi psychosocial.
L’intervenante ne l’a vu qu’à quatre reprises depuis la dernière ordonnance et la plupart de ses échanges avec lui se font au téléphone. [ 36 ] La déléguée dit avoir mis davantage d’intensité dans son suivi auprès de la mère puisque cette dernière a les enfants avec elle.
Elle espère pouvoir augmenter l’intensité de son suivi auprès du père au cours de la prochaine année. [ 37 ] Le père a encore beaucoup de difficulté à discuter de sujets qui le confrontent alors que la mère a cheminé à cet égard. [ 38 ] Le père ne s’est pas présenté à la table de révision et n’a pas lu le rapport déposé ce jour. [ 39 ] Il ne voyait pas l’utilité d’être présent au tribunal aujourd’hui se disant satisfait de ses droits d’accès et en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 40 ] Le père va chercher les enfants à la garderie accompagné d’un membre de sa famille puisqu’il n’a pas de permis de conduire et c’est également un membre de sa famille qui va reconduire les enfants chez la mère en l’absence du père, et ce, afin d’éviter les conflits entre les parents. [ 41 ] La mère n’observe pas de réaction particulière au retour des visites mais dit avoir constaté depuis quelques mois que X nomme ne plus vouloir y aller et qu’elle refuse les appels téléphoniques avec son père. [ 42 ] Le père explique cette réaction par le fait que sa fille réagit à son autorité.
Il dit que les enfants arrivent très turbulents chez lui et qu’il doit constamment réexpliquer les règles et utiliser la chaise de conséquence. [ 43 ] Le père vit à Ville B depuis juillet 2016. Il a emménagé avec une nouvelle conjointe ainsi que les deux enfants de cette dernière.
Le père disait être en réflexion quant à la poursuite de cette relation, mais a récemment informé la déléguée que la situation s’était réglée et qu’il avait l’intention de demeurer en couple avec cette dernière. [ 44 ] Le père reconnaît que les enfants peuvent être pris en otage dans ses différends avec la mère mais dit que cette dernière l’a mis à bout et qu’il n’a pas d’autres moyens. [ 45 ] Le père est également formel sur le fait qu’il ne s’impliquera pas davantage dans les autres sphères de la vie de ses enfants à moins d’en avoir la garde.
[ 46 ] La mère déplore le peu d’implication du père dans la vie des enfants et vit un sentiment d’injustice puisqu’elle a l’impression que le Directeur est beaucoup plus exigeant envers elle qu’envers le père. Mesures de protection [ 47 ] La situation a évolué de façon positive à certains égards mais il reste encore beaucoup de travail à faire.
La « théorie des petits pas » évoquée par la déléguée caractérise bien le chemin parcouru. [ 48 ] Les enfants évoluent somme toute bien mais le besoin de services au plan du langage demeure présent et bien que la mère ait fait les suivis requis, la présence du Directeur demeure nécessaire pour s’assurer que cela se poursuive compte tenu de l’historique du dossier. [ 49 ] La collaboration de la mère avec les divers intervenants s’est grandement améliorée et cela est tout à son honneur.
Elle reconnaît par ailleurs avoir de la difficulté avec les enfants au plan de l’encadrement et de la routine et la preuve démontre qu’elle a clairement besoin d’aide en lien avec ses capacités et attitudes parentales. [ 50 ] Le conflit parental a pris de plus en plus de place au cours de la dernière année et devra impérativement être travaillé.
La déléguée dit d’ailleurs que cela sera au cœur de ses interventions au cours de la présente ordonnance. [ 51 ] Le Tribunal est heureux d’apprendre ce jour que la mère accepte maintenant d’entreprendre une démarche personnelle au CSSS à cet égard et ne peut que l’encourager à y donner suite. [ 52 ] À l’instar de la mère, du Directeur et de l’avocate des enfants, le Tribunal déplore l’absence d’implication du père dans la vie de ses enfants à l’extérieur de l’exercice de ses droits d’accès. [ 53 ] Le père devra réaliser que le rôle de parent comporte davantage d’obligations que de droits et qu’en refusant de s’impliquer davantage auprès de ses enfants au motif qu’il n’en a pas la garde et qu’il ne veut pas avoir à composer avec la mère, il manque sérieusement à ses responsabilités parentales envers eux. [ 54 ] La présence du père est positive pour les enfants et ceux-ci ont besoin de lui.
Le Tribunal ne doute pas de l’amour du père pour ses enfants et ne peut que l’inciter à mettre de côté son ressentiment envers la mère et à prioriser les besoins et l’intérêt véritable de ses enfants. [ 55 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis et que des motifs additionnels de compromission doivent être retenus, à savoir les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental qui perdure et auquel les enfants sont exposés et de négligence au plan éducatif dans le milieu maternel.
Quant au motif de négligence au plan de la santé, il n’est plus d’actualité bien qu’un risque sérieux de négligence au plan de la santé demeure présent. [ 56 ] Le Tribunal ne retient toutefois pas le motif de risque sérieux de négligence de la part du père invoqué par le Directeur en raison de l’instabilité de ce dernier puisque la preuve n’est pas prépondérante à cet égard. [ 57 ] Beaucoup de travail est à faire au cours de la prochaine année et le Tribunal invite les deux parents à collaborer avec le Directeur ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de Y et de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore compromis, et ce, aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence éducative dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence sur le plan de la santé; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 avril 2016 les concernant; MAINTIENT les enfants auprès de leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine sur deux du jeudi au dimanche 16 heures et du vendredi au dimanche 13 heures lorsque Y débutera l’école; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, notamment en ce qui concerne leurs coordonnées personnelles; ORDONNE aux parents de collaborer activement au plan d’intervention et aux mesures ordonnées pour mettre fin à la présente situation de compromission; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche personnelle auprès de l’organisme de son choix; ORDONNE que les enfants continuent de fréquenter assidûment la garderie à raison d’un minimum de quatre jours par semaine et quant
à Y jusqu’à ce qu’il débute l’école à l’automne; ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation de contrôle en orthophonie pour X et un suivi si jugé nécessaire; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate des enfants Date d’audience : 25 avril 2017 Dernière pièce produite : D-5
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