2014 QCCQ 9984, 2014 QCCQ 9984
Opinion
Brassard c. Azouri 2014 QCCQ 9984 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135017-129 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BRASSARD Demandeur/défendeur reconventionnel c.
JOY AZOURI Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 7 000 $ pour travaux d’urgence sur véhicule défectueux acheté du défendeur alléguant que le défendeur (vendeur) lui a mentionné que le véhicule était en bonne condition et n’avait jamais été accidenté – alors qu’au contraire il l’avait été pour plus de 17 000 $. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) réclamation abusive;
b) le demandeur a été avisé que le véhicule était accidenté et, de plus, l’accident n’avait pas touché le moteur;
c) le véhicule était en excellente condition de marche lors de la vente;
d) vendu « as is », sans aucune garantie. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame la somme de 3 000 $ pour abus de procédures, dommages exemplaires, troubles et inconvénients; [ 4 ] VU les articles 54.1 et ss C.p.c., 1401, 1407, 1726, 1739, 2803 et 2804 C.c.Q ; [ 5 ] VU la preuve documentaire : contrat, échanges de textos entre les parties, facture des détails des réparations au véhicule en mars 2009 au coût de 17 382,71 $; [ 6 ] Les dommages consécutifs à cet accident de mars 2009 se situent principalement à l’avant du véhicule, alors que le trouble subi par le demandeur le 25 juillet 2012 (seulement 15 jours après la vente) se situe au niveau du moteur, soit également à l’avant : boulons fractionnés qui se sont retrouvés dans le moteur, le déboulonnage du VVTi étant consécutif à une intervention manuelle ou accidentelle sur le moteur. [ 7 ] Lors des conversations préachat (certaines en présence de témoins), à la question posée par le demandeur sur l’existence d’accidents antérieurs, le défendeur n’a parlé que de l’accident récent et peu coûteux (pare-choc arrière), mais a complètement omis de parler du sérieux accident de mars 2009. [ 8 ] CONSIDÉRANT cette omission ou ce silence comme un dol : 1401.
L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.
1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 9 ] Sans ce silence, le demandeur n’eut pas acheté et c’est son droit de demander une réduction de son obligation à la hauteur de ses déboursés, encourus après avis écrit au défendeur qui s’en lavait les mains («Je n’ai plus rien à voir avec….»). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 688,39 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an, depuis le 2 août 2012 plus les frais de 163 $; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2014
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