2017 QCCQ 7575, 2017 QCCQ 7575
Opinion
Tan c. Boucher 2017 QCCQ 7575 JP2262 COUR DU QUÉBEC « Pratique de la Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-035313-171 DATE : Le 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHON TAN Requérante c.
SERGE BOUCHER Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Tan sollicite la permission d’appeler d’une décision [1] de la Régie du logement (la « Régie ») l’ayant condamnée à payer des dommages-intérêts punitifs, moraux et matériels de 7 590 $ à monsieur Boucher, en application de l’
article 1968 du Code civil du Québec (« CCQ »), lequel prévoit : 1968. Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d’une reprise ou d’une éviction obtenue de mauvaise foi, qu’il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction. Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l’éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs. [ 2 ] Madame Tan avance deux moyens d’appel.
Selon elle, la Régie aurait erré : 2.1. en accordant des dommages punitifs (5 000 $) alors qu’aucune violation illicite et intentionnelle d’un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne [2] n’a été prouvée, d’une part, et que les critères de l’article 1621 CCQ n’ont pas été observés; 2.2. en accordant des dommages moraux (1 750 $), puisqu’après en avoir repris possession, l’avoir rénové et en avoir fait fixer le loyer par la Régie aux termes de l’article 1970 CCQ, madame Tan a offert à monsieur Boucher de réintégrer le logement. [ 3 ] Selon monsieur Boucher, la décision de la Régie est suffisamment motivée et s’appuie sur la preuve qu’elle a entendue.
Cette décision est conforme à l’intention du législateur de sanctionner sévèrement les reprises de logement effectuées de mauvaise foi [3] . Sur le tout, monsieur Boucher considère que l’appel ne devrait pas être autorisé puisqu’il est manifestement voué à l’échec. ANALYSE I. Les critères applicables à la permission d’appeler [ 4 ] Ces critères sont bien connus. Dans une affaire récente [4] , madame la juge Tremblay les résume ainsi : [12] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments. Il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de même nature que celles prévues par l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [10] (« LRL ») : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la
question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [13] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit[11] :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de lajustice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critèrequi inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justicenaturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision[12]. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas uned’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher[13]. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher sile plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables[14].
Par ailleurs,puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est dejurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec[15]. _______________________________________________ [10]
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1 [11] Lamarche McGuinty inc. c. Bristol (Municipalité de), (QC CQ), [1999], R.J.Q. 1270, p. 4. [12] Paradis c. Léonard, 2013 QCCQ 994, paragr. 10 à 13. [13] Bélliard c. Tourigny, 2013 QCCQ 4009, paragr. 26-27. [14] Terrasses Riopel & Campbell inc. c. Doherty, 2012 QCCQ 5156. [15] Breton c. ABM Habitations inc., 2011 QCCQ 10332, paragr. 16; Lapointe c. Jutras, 2011 QCCQ 394, paragr. 43. II.
L’atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte et les critères de l’article 1621 CCQ [5] La prétention de madame Tan voulant que la preuve d’une violation illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte soitnécessaire pour que des dommages punitifs puissent être accordés est mal fondée.
La Cour suprême du Canada a clairement établi que lerégime juridique des dommages-intérêts punitifs en droit québécois est flexible et variable[5] : [151] Le législateur se laisse ainsi un degré plus important de flexibilité dans l’aménagement des régimes particuliers d’attribution desdommages-intérêts punitifs. Une analyse de lois québécoises qui contiennent des dispositions autorisant l’octroi de dommages-intérêtspunitifs confirme la flexibilité et la variabilité du régime juridique des dommages-intérêts punitifs en droit québécois. D’une part, lesdispositions habilitantes sont rédigées de manière variée.
Elles n’exigent pas toutes la preuve du caractère malveillant, opprimant ouabusif de l’acte accompli, que requiert en tout temps la common law. Par exemple, une violation de l’art. 1 de la
Loi sur la protection desarbres, L.R.Q., ch. P-37, entraîne automatiquement une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. De même, l’art. 1899 C.c.Q.,l’art. 56 de la
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, L.R.Q., ch. A-23.001, et, d’une pertinenceparticulière dans le présent pourvoi, l’art. 272 de la L.p.c., n’exigent pas de manière explicite la présence d’une conduite malveillante ouabusive. [152] Par contre, le législateur a parfois prévu que la preuve d’une conduite malveillante ou d’une faute intentionnelle était nécessairepour obtenir des dommages-intérêts punitifs. Prenons à
titre d’exemple (1) l’art. 49 de la Charte québécoise (atteinte illicite etintentionnelle), (2) l’art. 167 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignementspersonnels, L.R.Q., ch. A-2.1 (faute lourde ou atteinte intentionnelle), (3) les art. 1968 et 1902 C.c.Q. (mauvaise foi ou harcèlement), et(4) l’art. 67 de la
Loi sur les produits pétroliers, L.R.Q., ch. P-30.01 (pratique commerciale excessive et déraisonnable). (…) [6] Tel qu’il ressort de cet extrait et, ajouterions-nous, de la simple lecture de l’article 1968 CCQ, la seule preuve requise ici pourpermettre à la Régie d’octroyer des dommages-intérêts punitifs était donc celle de la mauvaise foi de madame Tan. [7] Madame Tan reproche par ailleurs à la Régie de ne pas référer explicitement aux critères prévus à l’article 1621 CCQ. Cetarticle prévoit : 1621.
Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pourassurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situationpatrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la priseen charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
[Soulignements par le Tribunal.] [ 8 ] Bien que cet
article n’y soit pas mentionné, il ressort de la décision de la Régie qu’elle a entendu une preuve sur la situation patrimoniale de madame Tan. En effet, la Régie note que madame Tan, qui est courtier immobilier, est directement ou indirectement propriétaire de douze immeubles à revenus [6] . [ 9 ] La Régie exprime aussi très clairement sa forte réprobation du comportement de madame Tan.
Il est évident qu’aux yeux de la Régie, la mauvaise foi de madame Tan est établie et que la faute qu’elle a commise est très grave. [ 10 ] La Régie, quoiqu’implicitement, a donc effectivement soupesé au moins deux des critères mentionnés à l’article 1621 CCQ. [ 11 ] La Régie n’a pas l’obligation de décrire chaque élément de son raisonnement.
L’implicite a sa place dans la motivation d’une décision [7] : [40] On pourrait certainement souhaiter que les décisions de justice, peu importe le tribunal qui les rend, soient explicites, exhaustives et scrupuleusement motivées, laissant voir toutes les étapes du raisonnement menant au dispositif. Pareil exercice a d'indéniables vertus; il garantit une meilleure décision et, comme le souligne la Cour suprême dans Baker c.
Canada , précité, permet aux parties de voir « que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées », ce qui est « de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire ». [41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l'arrêt Baker , l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications. L'on n'exige par ailleurs pas la perfection et ce n'est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements.
Comme l'a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « [i]l est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social ». Ces propos sont transposables à la motivation des jugements.
La facture d'un jugement peut donc n'être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronées, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l'issue du litige. [42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel.
Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court. En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement. [Références omises.] [ 12 ] Sur le premier moyen d’appel qu’elle propose, il appert en définitive que madame Tan souhaite reprendre le procès devant la Cour du Québec, afin que celle-ci rende la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue par la Régie.
Là n’est pas la fonction de l’appel. [ 13 ] La question que soulève madame Tan en lien avec la Charte et l’article 1621 CCQ n’est pas sérieuse. Cette question ne justifie donc pas que la Cour du Québec se prononce en appel. III.
Le caractère indirect des dommages-intérêts moraux, en raison de l’offre de réintégrer le logement [ 14 ] Madame Tan plaide que l’offre qu’elle a faite à monsieur Boucher de réintégrer le logement, après l’en avoir évincé au faux prétexte d’y loger son fils, profité de l’occasion pour effectuer des rénovations, obtenu le droit de la Régie de le relouer et fait fixer le loyer, a rompu le lien de causalité entre la reprise illégale et les dommages moraux que monsieur Boucher a subis. [ 15 ] Madame Tan fait valoir qu’elle aurait pu, légalement, requérir l’évacuation de monsieur Boucher pour effectuer des travaux et, à la suite de ces travaux, faire fixer le loyer en conséquence.
Puisqu’en l’espèce, elle a offert à monsieur Boucher de réintégrer le logement, après avoir effectué des rénovations et fait fixer le loyer, monsieur Boucher se trouve selon elle dans la même situation que si elle avait procédé ainsi et il ne devrait donc pas avoir droit à des dommages moraux. Dans un tel cas, avance madame Tan, monsieur Boucher n’aurait en effet droit qu’à une indemnité égale aux dépenses raisonnables découlant de cette évacuation [8] . [ 16 ] Cet argument est présomptueux.
Madame Tan prend pour acquis que si elle l’avait demandée en bonne et due forme à la Régie, elle aurait obtenu l’autorisation d’évacuer monsieur Boucher de son logement pour y faire des travaux. Or, l’article 1925 CCQ prévoit : 1925. Lorsque l’avis du locateur prévoit une évacuation temporaire, le locataire doit, dans les 10 jours de la réception de l’avis, aviser le locateur de son intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter les lieux.
En cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les 10 jours du refus, demander au tribunal de statuer sur l’opportunité de l’évacuation. [Soulignements par le Tribunal.] [ 17 ] En outre, cet argument est mal fondé en droit. L’évacuation temporaire d’un locataire en raison de travaux effectués par le locateur à son logement et l’éviction permanente qui résulte d’une reprise de possession du logement par le locateur pour y loger un de ses proches sont fondamentalement différentes.
Dans le premier cas, le locataire aura pris des arrangements en vue d’un hébergement temporaire – chez des proches, à l’hôtel, en location de mois en mois, etc. – tandis que dans l’autre, vu le caractère permanent de l’éviction, il se sera généralement trouvé un nouveau domicile. [ 18 ] De fait, comme le plaide avec raison monsieur Boucher, au moment où il reçoit l’offre de madame Tan de réintégrer son ancien logement, il a déjà signé un autre bail.
[ 19 ] Il ne fait aucun doute que la Régie a eu raison de sanctionner sévèrement madame Tan pour s’être fait justice elle-même. À cet égard, la décision de la Régie ne souffre d’aucune faiblesse apparente et l’appel que propose madame Tan sur le caractère soi-disant indirect des dommages moraux qu’a subis monsieur Boucher est manifestement voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la demande pour permission d’appeler . AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.
Me Alain Mongeau Étude légale : Alain Mongeau, Avocat Avocat de la requérante Me Julien Delangie Étude légale : Narang & associés, s.e.n.c. Avocat de l’intimé Date d’audience : 28 juin 2017
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