2019 QCCQ 8346, 2019 QCCQ 8346
Opinion
Adoption — 19509 2019 QCCQ 8346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 15 novembre 2019 DATE : 460-43-000374-195 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption X Né le […] [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A ;
Partie demanderesse -et- A
Partie défenderesse -et- B
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.).
Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l'adoption l’enfant X, né le […] à Ville A, donc âgé de […] au moment de l’audition de la demande. [ 2 ] L’enfant vit au sein de sa famille d’accueil actuelle depuis l’âge de 9 mois, soit depuis […]. Il s’agit d’une famille d’accueil de permanence. [ 3 ] Le 15 novembre 2019, les parents sont présents et représentés par leur avocat respectif. Ils contestent la demande de la Directrice. [ 4 ]
Malgré l’engagement des deux parents de produire des défenses écrites, il a été impossible pour leur procureur d’y procéder étant donné les difficultés de leurs clients. Le Tribunal leur permet tout de même de présenter une preuve dans le cadre de leurs défenses. Ainsi, les deux parents ont eu l’opportunité de témoigner devant le Tribunal. [ 5 ] Seule la mère rendra témoignage, accompagnée de son avocate. [ 6 ] Quant au père, son comportement dérangeant alors qu’il interrompt régulièrement les témoins, a donné lieu à l’intervention du Tribunal qui lui a demandé de sortir de la salle.
Par ailleurs, son avocate y est demeurée. [ 7 ] Au moment de présenter sa preuve, le Tribunal invite le père à revenir. Appelé dans le palais de justice, puis par son avocate, le père fera finalement savoir qu’il choisit de ne pas témoigner.
Son avocate fera uniquement des représentations. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, à l’issue de l’administration de la preuve, soutient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et que l’enfant devrait être déclaré admissible à l’adoption puisqu’il y va de son intérêt. [ 9 ] [Intervenante 2], personne autorisée par la Directrice, a été entendue comme témoin et a confirmé tous les faits relatés à la demande ainsi que les faits nouveaux depuis la rédaction du rapport psychosocial.
Période de référence et historique du processus de protection [ 10 ] La Directrice allègue que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance [1] . [ 11 ] La procédure a été signifiée aux parents en mains propres le 4 juillet 2019.
La période de référence de six mois se situe donc du mois de janvier au mois de juillet 2019. [ 12 ] Cette période de référence étant établie, cela ne signifie pas pour autant qu’il faut faire table rase du passé et ignorer l’histoire de vie des parents antérieurement au 4 janvier 2019. [ 13 ] Notre Cour d’appel [2] nous enseigne que pour analyser la période de référence, l’historique de la situation familiale s’impose : « Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. » [ 14 ] Dans la présente situation, l’enfant fait l’objet d’une prise en charge de la Directrice dès sa naissance en 2017, pour le motif de risque sérieux de négligence lié aux antécédents de négligence non résolus des parents. [ 15 ] X est le second enfant des parents.
Sa sœur aînée, Y, est déclarée admissible à l’adoption le 28 septembre 2018 [3] . [ 16 ] Les éléments de risque sérieux de négligence déjà présents dans le cadre du suivi psychosocial de Y qui entravent les capacités parentales des parents sont les suivants : - Chez la mère : déficience intellectuelle, problèmes d’anxiété et victime de violence conjugale. - Chez le père : instabilité, impulsivité et auteur de violence conjugale. [ 17 ] Ainsi, le couple parental connait de l’instabilité ponctuée d’épisodes de violence conjugale, de ruptures et de réconciliations. [ 18 ] À cela s’ajoute une grande instabilité financière et résidentielle qui a perduré dans le temps jusqu’à ce jour. [ 19 ] Les enjeux personnels des parents sont encore présents à ce jour. [ 20 ] La mère n’est pas constante dans sa prise de médication pour gérer son anxiété. [ 21 ] Le père entretient des relations conflictuelles et des attitudes agressives envers les divers professionnels impliqués dans la situation de ses enfants. [ 22 ] Le père n’a jamais donné suite aux différentes recommandations de suivi pour la gestion des émotions, de l’impulsivité et de la violence qui en découle. [ 23 ] À la naissance de X, l’évaluation dénote que la mère présente des limites de compréhension et que le père est peu impliqué dans les soins de l’enfant.
Il néglige ou refuse d’aider la mère, alléguant divers prétextes. [ 24 ] De multiples services sont offerts à la famille depuis la naissance de Y et de X dont une travailleuse sociale en petite enfance du CSSS, le programme A , une éducatrice de milieu, une éducatrice du programme B du CSSS, l’organisme en santé mentale [Organisme A] , l’organisme B, les ateliers [...] de la [Maison A] , et [ Maison B] . [ 25 ]
Malgré cela, la mère n’est pas en mesure de faire les apprentissages nécessaires et de développer ses compétences parentales. [ 26 ] Ainsi, le 18 août 2017, la mère intègre la [Maison B] avec X pour évaluer ses capacités parentales. [ 27 ] Toutefois, elle quitte au bout de 36 heures, au milieu de la nuit, expliquant qu’elle n’arrivait pas à faire cesser les pleurs de l’enfant. [ 28 ] Durant son bref séjour, le personnel de la [Maison B] a pu observer le peu de connaissance de la mère sur les besoins du bébé et son besoin de support constant des intervenants. [ 29 ] Ainsi, mis à
part cet intermède avec la mère, l’enfant est demeuré confié à une famille d’accueil tout au long de sa courte vie.
D’abord par l’application d’ordonnances en mesures provisoires [4] , puis par des ordonnances de protection [5] . [ 30 ] Durant le placement de X, il a bénéficié de contacts supervisés avec ses parents jusqu’à la décision de compromission, soit le 8 décembre 2017. [ 31 ] En effet, le 3 octobre 2017, madame la juge Beauchesne avait pris sa décision en délibéré et maintenu des contacts supervisés avec ses parents selon les modalités déterminées par la Directrice. [ 32 ] La juge Beauchesne prenait également acte de l’intention de la Directrice de déplacer l’enfant dans une famille d’accueil de permanence et d’élaborer un projet de vie alternatif dont l’adoption.
Le droit quant à l’analyse en trois étapes de la demande en admissibilité à l’adoption [ 33 ] Dans la décision que monsieur le juge Michel Durand a rendue dans la situation de la fratrie de l’enfant [6] , notre collègue fait un résumé de l’état du droit en cette matière et du processus d’analyse du Tribunal qui est toujours d’actualité.
[ 34 ] Nous le citons : «[34] Il est bien connu maintenant que depuis une décision unanime de la Cour d’appel [7] du 20 juillet 2007, les trois étapes suivantes doivent être suivies en matière d’admissibilité à l’adoption : [27] […] 1) constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); 2) si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); 3) si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 550 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544 et Droit de la famille – 1914. (…) [35] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la demande, assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant? [36] Dans cette première étape, comme il est établi que le critère est factuel et que le test est objectif, il faut regarder la situation du point de vue de l'enfant et constater s'il a reçu ou non, dans les faits, les soins, l'entretien ou l'éducation par ses parents. [37] C’est depuis l’arrêt de principe Droit de la famille-1544 [8] que ce critère factuel et ce test objectif ont été établis par les propos clairs de M. le juge McCarthy : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [38] Un peu plus loin, dans cette même décision, M. le juge Vallerand corrigeait le droit établi dans une décision antérieure de la Cour d’appel, en s’exprimant ainsi : Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [39] Les explications, les excuses ou bien les bonnes intentions et les projets doivent être examinés à la deuxième étape, car ils peuvent effectivement expliquer et permettre d'évaluer s'il y a une probabilité d'une reprise en charge de la part des parents. [40] Notre collègue, M me la juge Monique Lavallée, dans une décision [9] du 3 juin 2013 a fait une étude exhaustive de la jurisprudence et de la doctrine en matière d’admissibilité à l’adoption. [41] Dans une autre décision datée du 6 janvier 2015 [10] , cette même collègue complète et met à jour sa décision précédente.
Puis de toute son analyse de la jurisprudence et de la doctrine, elle écrit cette conclusion que le Tribunal partage : [63] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [64] Pendant ce temps, il doit démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de son enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'il porte comme parent à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de son enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [65] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. » [ 35 ] L’analyse selon les préceptes de cette jurisprudence conduit le Tribunal à conclure que X doit être déclaré admissible à l’adoption et voici pourquoi.
Première étape : les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant dans les 6 mois précédent la signification de la présente ordonnance? [ 36 ] À cette étape, le Tribunal doit d’abord analyser si les parents ont pris les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. Il s’agit de la responsabilité première des parents dont un enfant est pris en charge par la Directrice. [ 37 ] Or, les parents de X ne reconnaissent pas les motifs d’intervention de la Directrice.
Plus particulièrement : - ils ne reconnaissent pas que la déficience intellectuelle de la mère entrave ses apprentissages; - ils ne reconnaissent pas avoir été négligents au niveau des soins de santé, de la routine, de l’hygiène et de la stimulation de leur aînée, Y, alors qu’elle vivait avec eux;
- le père ne reconnait pas sa problématique d’impulsivité bien que celle-ci soit encore présente, même lors de l’audition de la présente demande; - le père attribue plutôt à la Directrice son impulsivité et ne reconnait pas la nécessité d’adresser ce problème. [ 38 ]
Malgré tous les services offerts au cours des dernières années, les parents affirment n’avoir reçu aucune aide de la Directrice et n’ont pas été en mesure de s’impliquer dans le suivi social et d’améliorer leurs capacités parentales. [ 39 ] De plus, à ce jour, les difficultés de couple déjà décrites se sont maintenues jusqu’à aujourd’hui. [ 40 ] Plus récemment, durant la période de référence, les parents ont à nouveau connu de l’instabilité : - En janvier 2019, les parents sont séparés depuis 3 mois.
En effet, en octobre 2018, la mère rompt avec le père et cohabite rapidement avec un nouveau conjoint. - Le 17 janvier 2019, une intervention policière a lieu alors que le père demande à la mère de rester chez lui pour la nuit et que celle- ci refuse. - Le 7 février 2019, la mère annonce à la déléguée qu’elle a quitté son nouveau conjoint et qu’elle refait vie commune avec le père depuis peu. - Le 25 février 2019, la mère informe la déléguée qu’elle a à nouveau rompu avec le père et qu’elle a une nouvelle fréquentation. - Le 19 mai 2019, la mère informe la déléguée qu’en fait, elle est en couple avec le père depuis février, mais qu’ils ne cohabitent plus. - En juin 2019, il est constaté que le père réside chez la mère, mais ils affirment ne pas former un couple. - Depuis juillet 2019, les parents habitent dans des appartements du même immeuble. [ 41 ] Par la suite, les parents confirment se voir régulièrement, mais ne pas être en couple.
Depuis le 31 octobre, la mère a une nouvelle fréquentation. [ 42 ] Cela semble avoir mis le feu aux poudres puisque le père s’est présenté chez la mère le 4 novembre durant la nuit pour récupérer son téléphone cellulaire. La mère a appelé les policiers qui ont dû intervenir. [ 43 ] Le 9 novembre, cette fois c’est la mère qui se présente chez le père pour récupérer ses affaires. Le père crie et la traite de noms.
La mère appelle les policiers qui sont à nouveau appelés à intervenir. [ 44 ] Au cours des différents épisodes de ruptures, la mère dénonce des comportements agressifs et violents de la part du père, ainsi que sa problématique de consommation. [ 45 ] Mais lorsque la vie commune reprend, la mère devient réticente à discuter de sa relation avec le père et refuse de consentir à ce que l’on vérifie les cartes d’appel des policiers chez elle. [ 46 ] Ce n’est que tout récemment (le 31 octobre 2019) que la mère semble prendre conscience que le père a une emprise sur elle. [ 47 ] Quant à la participation au suivi social, jusqu’à tout récemment, elle est inexistante de la part du père et au mieux inconstante de la part de la mère.
Celle-ci appelle la déléguée à l’occasion, mais ne se présente pas toujours aux rencontres prévues. [ 48 ] Lors de la dernière rencontre du père avec la déléguée en octobre 2018, le père se montre hostile à son égard et doit être escorté par les policiers pour quitter les bureaux de la Directrice. [ 49 ] Cet automne, le père a assisté à quelques rencontres avec la mère qui a pensé demander de les faire seule puis s’est ravisée. [ 50 ] Les parents n’ont donc pas su prendre les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. [ 51 ] Par ailleurs, ils n’ont pas non plus été en mesure de maintenir un lien d’attachement significatif avec leur fils. [ 52 ] Pour la période de référence, leurs contacts avec l’enfant étaient suspendus.
Ils devaient donc montrer autrement leur intérêt pour leur enfant. [ 53 ] Or, seule la mère démontre une certaine préoccupation pour le bien-être de son enfant en demandant de ses nouvelles à plusieurs reprises et en demandant des photos de lui. [ 54 ] Le père ne s’informe pas du vécu et de l’évolution de X en famille d’accueil. Il n’a demandé des photos de son fils qu’une seule fois. [ 55 ] À l’automne 2019, la déléguée propose aux parents de prendre des nouvelles une fois par semaine.
Cela ne s’est pas toujours réalisé et en octobre puis novembre, la déléguée ne reçoit aucun appel des parents. [ 56 ] Les parents ne fournissent pas le matériel nécessaire à l’enfant. Seule la mère a offert un cadeau à une occasion, un chien en peluche pour l’enfant en mars 2019 puis des souliers et un ensemble au cours de l’été dernier. [ 57 ] Quant aux contributions parentales, la mère n’y est pas tenue alors que le père n’a fait que des versements sporadiques.
[ 58 ] Il a cessé tout versement depuis mai 2019. [ 59 ] De plus, le père cumule quelques dettes, dont 300$ d’arrérages de contributions volontaires, et des dettes de drogue. [ 60 ] Il a également des travaux communautaires à exécuter [ 61 ] Ainsi, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X.
Seconde étape : les parents ont-ils démontré qu’il est probable que l’un d’entre eux en assume le soin, l’entretien ou l’éducation [ 62 ] Une fois la première étape franchie, la loi crée une présomption qu’il est improbable que l’un des parents reprenne la responsabilité de leur enfant. [ 63 ] Il appartient donc aux parents de renverser cette présomption. [ 64 ] Puisque le père a choisi de n’offrir aucune preuve, il n’a donc offert aucun plan ou projet réaliste de reprise en charge de l’enfant. [ 65 ] Quant à la mère, elle présente au Tribunal ses tout récents projets.
Elle s’est remise aux études pour compléter son secondaire 5, elle ambitionne devenir massothérapeute. [ 66 ] Elle propose de retourner à la [Maison B] avec X se disant prête maintenant à écouter les conseils. [ 67 ] Elle blâme le père pour son manque de collaboration précédent. [ 68 ] Elle affirme avoir mis un terme définitif à leur relation.
Elle révèle maintenant qu’elle était dérangée par la consommation de drogue du père qu’elle désapprouve. [ 69 ] Elle soutient aussi que leur relation n’était pas respectueuse. [ 70 ] Pour les rencontres psychosociales manquées cet automne, elle explique avoir mal dormi, mais ne peut expliquer pourquoi elle n’a pas rappelé pour remettre les rendez-vous. [ 71 ] Rappelons que la jurisprudence et la doctrine exigent de la part des parents à cette deuxième étape, non pas un projet vague, mais « un projet précis, structuré et vraisemblable pour reprendre la garde physique de l’enfant [11] ». [ 72 ] Le Tribunal estime que le plan proposé par la mère ne présente pas ces caractéristiques et est peu réaliste. [ 73 ] En fait, la mère ne reconnait pas ses limitations à ses capacités parentales.
Pourtant, la preuve démontre qu’elle est incapable de faire des acquis. [ 74 ] Il faut aussi tenir compte de la capacité de recevoir de X qui n’a pas vu sa mère depuis plus d’un an. [ 75 ] Le Tribunal estime que la situation est telle que la décrivait la juge Beauchesne à son ordonnance de décembre 2017 : «[93] Compte tenu des services offerts aux parents depuis 2013 et du peu d’évolution, le Tribunal ne voit pas l’intérêt l’enfant X. de créer des liens avec ses parents. Les perspectives de changement chez les parents sont sombres.
L’enfant est placé en famille d’accueil, et il y a réalistement peu de chance qu’un retour auprès des parents puisse être envisagé.» [ 76 ] Par ailleurs, la relation entre les parents demeure conflictuelle, tel qu’en font foi les interventions policières récentes. Ces enjeux sont loin d’être résolus. [ 77 ] Ainsi, le Tribunal estime que les parents n’ont pas renversé la présomption d’improbabilité de reprise en charge de l’enfant.
Troisième étape : intérêt de l’enfant. [ 78 ] Le Tribunal doit s’interroger si le projet d’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. [ 79 ] X est bien intégré dans son milieu d’accueil de permanence.
Il s’y développe bien et y obtient réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 80 ] L’enfant se réfère à ses parents d’accueil et leur donne des marques d’affection sincères et spontanées. [ 81 ] X a développé ses racines et un lien d’attachement avec les parents d’accueil qui sont devenus ses figures parentales; [ 82 ] La famille d’accueil de X est très attachée à l’enfant et souhaite s’investir à long terme auprès de lui. [ 83 ] Le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de X qu’il soit déclaré admissible à l’adoption. [ 84 ] Le Tribunal confie à la Directrice l’exercice de l’autorité parentale jusqu’à l’ordonnance de placement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l'adoption;
DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l’égard de l’enfant X, sujet de la demande; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate de l’enfant Me Marie-Ève Beaudoin Avocate de la mère Me Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 15 novembre 2019 Pièces déposées : D-1 à D-4 Motifs signés : 7 janvier 2020
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