2014 QCCQ 7411, 2014 QCCQ 7411
Opinion
Chabot c. Québec (Office municipal d'habitation de) 2014 QCCQ 7411 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058934-133 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE CHABOT […] Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU QUÉBEC 110, rue Courcelette Québec (Québec) G1N 4T4
Partie défenderesse et ASPHALTE ST-ULBALDE INC. 160, rue de Rotterdam Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1T3 et GROUPE FVP INC. 390, rue Faraday Québec (Québec) G1N 4E5 Parties appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Chabot s'est renversée avec le fauteuil roulant motorisé qu'elle doit utiliser pour se déplacer dans la soirée du 18 juin 2012.
Elle venait de quitter un groupe de résidents de l'immeuble où elle habite et qui était assis dans une balançoire située à une dizaine de pieds d'où la chute s'est produite. C'est en voulant saluer d'autres résidents qui étaient présents sur leur balcon au niveau du rez-de- chaussée qu'elle a emprunté le terrain gazonné. Elle a bien vu une flaque d'eau dans la direction où elle se dirigeait sans savoir qu'il s'agissait en réalité d'un couvercle de regard sanitaire.
À cause de la dénivellation de quelques pouces entre le rebord gazonné du couvercle et celui-ci, les roues avant du fauteuil roulant se sont brusquement enfoncées causant ainsi le renversement. [ 2 ] Mme Chabot a été retirée de cette position fâcheuse immédiatement par les voisins qui se trouvaient là.
Elle a pu se rasseoir dans son fauteuil roulant et elle a poursuivi son trajet jusque chez elle non sans requérir qu'on alerte son conjoint. [ 3 ] Étant donné l'aggravation de ses douleurs ressenties pendant la nuit, elle s'est rendue en ambulance à l'hôpital. [ 4 ] Le rapport médical du service d'urgence fait état de douleurs diagnostiquées au niveau du bassin, côté droit, et à la nuque. Le port d'un collier cervical a été prescrit et installé cette nuit-là. Le rapport radiologique n'indique aucune fracture ni luxation visible. [ 5 ] Mme Chabot réclame 7 000 $.
En plus des frais ambulanciers de 133,75 $ , elle décrit la nature de ses dommages dans sa requête comme trauma orthopédique, cou et épaule droite, douleurs bassin côté droit et cervicales, étourdissements . [ 6 ] La défenderesse qui est propriétaire de l'immeuble a appelé en garantie l'entrepreneur à qui avait été confié, dans les jours précédents, le rehaussement du terrain à cet endroit.
Elle a également appelé en garantie la firme responsable de l'entretien du gazon. [ 7 ] Car, selon elle, si le couvercle du regard sanitaire n'a pas été rehaussé en même temps que le terrain, la faute en revient à l'entrepreneur chargé des travaux. Quant à la tonte du gazon, s'il a été trop long pour empêcher la demanderesse de bien réaliser qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mince flaque d'eau, c'est parce que l'écart de dénivellation était caché par un gazon qui n'avait pas été coupé. [ 8 ] La preuve documentaire et tous les témoignages entendus convergent vers l'unique faute de la défenderesse à
titre de
propriétaire des lieux. [ 9 ] Elle ne peut pas faire reproche à la firme chargée des travaux de ne pas avoir prévu le rehaussement du couvercle du regard sanitaire. La seule prudence d'un propriétaire institutionnel de multiples édifices destinés à une clientèle composée en
partie par des personnes éprouvant des difficultés à se déplacer aurait dû suffire à réaliser qu'une fois le rehaussement du terrain effectué près de la balançoire, il devenait requis de signaler la présence d'un trou d'homme ou encore de voir à modifier la hauteur de son couvercle. Le contrat de quelques milliers de dollars octroyé à l'appelée en garantie Asphalte St-Ubalde inc. n'incluait pas, explicitement ou implicitement, une obligation de recommander au donneur d'ouvrage des actions pour rendre son immeuble plus sécuritaire.
Le statut de la défenderesse qui gère sur le territoire municipal de nombreux édifices implique qu'elle devait agir d'elle-même pour éviter le piège créé par le réaménagement de l'endroit où la chute s'est produite. [ 10 ] Quant à la firme responsable de la tonte du gazon, Group FVP inc., rien ne peut lui être reproché relativement à la hauteur du gazon qui avait été nouvellement installé autour du couvercle du regard sanitaire. [ 11 ] Les deux appels en garantie sont donc rejetés. [ 12 ] Par ailleurs, aucun reproche ne peut être justifié à l'égard de la demanderesse.
La façon qu'elle a utilisé le terrain gazonné entourant l'immeuble, ce soir-là, en quittant le groupe de personnes avec lequel elle s'était retrouvée pour socialiser est normale. Et la perception qu'elle a eue, quelques instants avant l'accident, était raisonnable : une flaque d'eau sur le gazon où elle circulait. Rien ne pouvait lui laisser croire au renfoncement dangereux du terrain. [ 13 ] Il s'agit d'une faute commise par la défenderesse.
Elle a négligé de signaler le danger, comme elle a négligé de rehausser, comme elle l'a corrigé après l'accident, l'emplacement du couvercle de ce regard sanitaire. [ 14 ] Les dossiers médicaux de la demanderesse démontrent heureusement que l'accident a eu peu de conséquences pour Mme Chabot.
Il faut dire qu'elle est, depuis plusieurs années, affectée par divers maux aussi importants que bien décrits dans les documents de son dossier. [ 15 ] Les dommages en l'espèce découlent des douleurs qu'elle a ressenties pendant plusieurs semaines et des aléas du port d'un collier cervical pendant une longue période. [ 16 ] Le Tribunal estime, à la lumière de la règle jurisprudentielle pour ce type de dommages non pécuniaires, qu'un montant de 4 000 $ doit être payé pour les souffrances subies distinctement de l'état médical antérieur à l'accident. [ 17 ] C'est un montant total de 4 133,75 $ auquel a droit la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 4 133,75 $ avec l'intérêt légal à compter du 16 mai 2013 et des frais judiciaires de 167 $; REJETTE les appels en garantie. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2014
Loading document…