2011 QCCQ 8236, 2011 QCCQ 8236
Opinion
Pneus Guy Dufour ltée c. Cleary 2011 QCCQ 8236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000008-116 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ PNEUS GUY DUFOUR LTÉE Demanderesse c.
MARIE-BERTHE CLEARY et BERNARD LANGLAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Pneus Guy Dufour ltée poursuit Marie-Berthe Cleary et Bernard Langlais pour marchandises vendues et services livrés au montant de 1 037,82 $.
Au soutien de son action, la demanderesse Pneus Guy Dufour ltée dépose état de compte et factures libellées au seul nom de Marie-Berthe Cleary. [ 2 ] Le 3 mars 2011, la demanderesse inscrit le dossier par défaut devant le greffier et produit un affidavit indiquant simplement que la
partie défenderesse est endettée envers la
partie demanderesse de 1 037,82 $. [ 3 ] Le 22 mars 2011, la greffière M e Karine Morel, défère le dossier à un juge de cette cour au motif que, les factures étant libellées au seul nom de Marie-Berthe Cleary, il n'y a rien qui relie l'intimé Bernard Langlais aux factures produites. Selon M e Morel, il est judicieux qu'il soit permis à la demanderesse de fournir les explications nécessaires à la bonne compréhension de ses droits. [ 4 ] Lors de l'audition devant le soussigné, le représentant de la demanderesse s'est fait entendre.
Il relate que c'est le défendeur Bernard Langlais qui s'est présenté à son commerce dans le but d'y faire effectuer du travail en novembre et décembre 2009. Il demande cependant au commerce Pneus Guy Dufour ltée de libeller le service à Marie-Berthe Cleary puisque celle-ci bénéficierait d'avantages fiscaux en raison de son statut d'autochtone. La demanderesse accepte. Les services sont rendus et les marchandises livrées. [ 5 ] Le Tribunal n'émettra pas de conclusion contre le défendeur Langlais. En effet, celui-ci a convenu avec la demanderesse que le débiteur serait Marie-Berthe Cleary.
Pneus Guy Dufour ltée a accepté. Il n'y a absolument rien dans cette preuve qui relie Bernard Langlais à Pneus Guy Dufour ltée, sauf que sur place il a définitivement agi comme le mandataire de Marie-Berthe Cleary qui s'avère être sa conjointe. Celle-ci, bien que dûment poursuivie n'a pas dénoncé la représentation du codéfendeur: un jugement favorable sera rendu en faveur de la demanderesse mais contre la défenderesse seulement.
[ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal a examiné la facture et la valeur des marchandises vendues et des services livrés est de 932 $ tenant compte des acomptes déjà versés par la défenderesse. [ 7 ] Aucune convention d'intérêt n'a été prouvée, la seule mention sur la facture étant insuffisante à cet égard. [ 8 ] La défenderesse sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 932 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse Marie-Berthe Cleary à payer à la demanderesse la somme de 932 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 novembre 2010, avec dépens; REJETTE l'action de la demanderesse contre le défendeur Bernard Langlais, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. M e Gilles Amireault procureur de la demanderesse date d'audience: 5 juillet 2011
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