2017 QCCQ 9096, 2017 QCCQ 9096
Opinion
Martineau c. Fournier 2017 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063833-155 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ÉRIC MARTINEAU , […] , Québec (Québec) […] Demandeur/Défendeur reconventionnel c.
FRANÇOIS FOURNIER , […] , Québec (Québec) […] Défendeur/Demandeur reconventionnel et RÉAL THIBODEAU , […], Québec (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Éric Martineau, réclame du défendeur, François Fournier, la somme de 10 242,96 $ à
titre de remboursement des montants déboursés pour éradiquer et corriger la présence de vermine qui se trouvait à l’intérieur des murs de la résidence achetée du défendeur quelques mois auparavant, invoquant la notion de vice caché. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, soutenant qu’il n’a jamais constaté la présence d’odeurs pouvant signifier la présence de vermine (rats et souris) pendant les deux années où il a occupé les lieux.
Il a collaboré à trouver une solution et note qu’aucun assureur n’a accepté de verser quelque dédommagement que ce soit vu l’âge de la propriété et l’impossibilité d’identifier précisément depuis quand la vermine pouvait avoir été présente. [ 3 ] Il a appelé en garantie son vendeur, M.
Réal Thibodeau, et il réclame par reconvention la somme de 176,99 $ qu’il a déboursée pour une inspection par un plombier. [ 4 ] L’appelé en garantie a produit une contestation, contestant le montant réclamé et soulignant que la preuve de la provenance des rats n’est pas clairement établie. [ 5 ] Après analyse de la preuve offerte par toutes les parties, tant testimoniale que documentaire, il ne fait aucun doute que la propriété achetée par le demandeur le 18 juin 2012 était affectée d’un vice caché l’affectant, soit la présence de vermine dans les murs. [ 6 ] Rien ne permet de déterminer avec exactitude depuis quand cette situation existait, mais la seule importance de la quantité d’excréments retrouvés démontre, avec le caractère prépondérant requis, que la vermine était présente au moment de la vente en juin 2012, en considérant également que le premier constat lié à des bruits entendus et une forte odeur date du 27 août 2012. [ 7 ] Également, cette présence ne pouvait pas être décelée par une inspection avant achat puisqu’elle n’était pas visible et qu’aucun indice fut alors noté pouvant laisser penser à l’acheteur qu’un tel problème pouvait exister. [ 8 ] Qui plus est, le demandeur n’a pas toujours été présent sur les lieux au cours des mois de juillet et août 2012 et les fenêtres demeuraient ouvertes, ce qui a permis une plus grande aération des lieux. [ 9 ] Le défendeur a collaboré avec le demandeur à solutionner le problème, mais il appert qu’il y avait divergence sur les moyens à utiliser pour ce faire.
L’appelé en garantie a refusé de participer à un partage des coûts, soutenant qu’il n’y avait rien dans la preuve pouvant permettre d’établir que la vermine se trouvait probablement déjà là lorsqu’il a vendu la maison, et ce, bien que des travaux de rénovation de la salle de bain aient été exécutés en 2007.
[ 10 ] L’entrepreneur ayant réalisé ces travaux a témoigné de ce qui avait alors été fait, affirmant avoir utilisé un tuyau de sortie de sécheuse déjà existant à
titre « tire-pet » de plomberie et ne pas être allé à l’extérieur pour ce faire. [ 11 ] Le défendeur a soumis une hypothèse pouvant expliquer la présence des rats dans les murs en référant à des travaux ayant été effectués dans le secteur l’été où la maison fut vendue. [ 12 ] La Cour considère que la preuve offerte ne donne pas ouverture à cette hypothèse, la quantité importante d’excréments trouvés démontre plutôt une présence plus prolongée de la vermine que la seule période de l’été 2012. [ 13 ] De même, le temps écoulé depuis que l’appelé en garantie a vendu la propriété au défendeur combiné à la forte odeur constatée par M.
Bédard obligent à conclure que la vermine n’était sans doute pas présente dans les murs alors qu’il était le propriétaire occupant les lieux. [ 14 ] Les frais réels encourus pour corriger la situation ne sont pas déraisonnables et la Cour retient l’opinion du contracteur ayant effectué les travaux que c’était la seule façon de régler la question de façon permanente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action; CONDAMNE le défendeur François Fournier à payer au demandeur Éric Martineau la somme de 10 242,96 $ avec l’intérêt au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice établis à 200 $; REJETTE l’appel en garantie, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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