2016 QCCQ 612, 2016 QCCQ 612
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Toitures Daniel inc. 2016 QCCQ 612 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-63-004064-149 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivant c. TOITURES DANIEL INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché à la défenderesse d'avoir le 5 août 2014, à Saint-Bruno-de-Montarville compromis la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de ses travailleurs, commettant une infraction à l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). [ 2 ] La règle non respectée concerne la protection des ouvriers qui travaillent en hauteur. 1 - LES FAITS [ 3 ] La preuve en poursuite consiste dans le témoignage de madame Sophie Lefebvre, inspectrice de la Commission de la santé et de la sécurité au travail,
section construction, preuve complétée par le dépôt de son rapport d'intervention. Ce rapport n'a pas été contesté par la défenderesse lorsque celle-ci l'a reçu, même si plusieurs éléments en sont discutés lors du procès. [ 4 ] Le 5 août 2014, madame Lefebvre fait suite à une plainte à propos de travailleurs non protégés et elle procède à une inspection sur un chantier de réfection de toiture d'un « bungalow » sur la rue Thérèse-Casgrain à Saint-Bruno-de-Montarville. Elle voit trois travailleurs qui œuvrent sur la
partie arrière du toit. Ils portent des harnais de sécurité. L'inspectrice leur demande de lui montrer comment ils sont protégés, mais ils lui déclarent qu'ils ne sont pas attachés. Il n'y a ni corde d'assurance, ni plaque d'ancrage. [ 5 ] Elle prend plusieurs photographies pendant son inspection, déposées dans le dossier de la cour avec son rapport ( P-2 , # 1 à # 22 ). Elle constate aussi que la défenderesse est maître d'œuvre. [ 6 ] L'inspectrice mesure avec un appareil laser la hauteur des corniches du toit, là où les travailleurs étaient quand elle les a vus.
À l'avant de la maison, la corniche (photo # 14 ) est à 5.37 m du sol, elles sont de 4.06 m du côté droit du bâtiment ( photo # 22 ) et de 4.04 m à l'arrière ( photo # 13 ). [ 7 ] De plus, d'autres règles de sécurité ne sont pas respectées. Les travailleurs ne portent pas de casque de sécurité, aucune des trois échelles pour grimper sur le toit ne sont fixées, elles ne dépassent pas suffisamment le toit et un ouvrier fume sur le chantier malgré l'interdiction. Sur toutes les photos, on voit les ouvriers sur le toit sans casque.
Ils en portent un, une fois au sol (photo # 17 ), après le début de l'intervention de l'inspectrice. [ 8 ] L'inspectrice leur explique pourquoi elle doit immédiatement ordonner l'arrêt des travaux, vu le danger mortel immédiat et ce qu'ils doivent faire pour se conformer. [ 9 ] Ils expliquent que les cordes d'assurance sont disponibles dans le camion. Ils corrigent immédiatement le tout, ce qui permet la reprise des travaux. [ 10 ] Ensuite, l'inspectrice parle avec le président de la défenderesse pour lui expliquer le problème et tout ce qui s'est passé.
Celui-ci confirme que le dernier ouvrier, engagé trois mois avant, recevra la formation requise.
[ 11 ] En contre-interrogatoire, le procureur en défense lui demande d'expliquer pourquoi elle a laissé les travailleurs plus de 10 minutes en danger avant d'ordonner l'arrêt des travaux, soit le délai entre son arrivée et cet ordre. Le témoin corrige cette impression, expliquant avoir toujours agi dans un seul et unique objectif, la sécurité des travailleurs. [ 12 ] En défense, le contremaître décrit le début du travail de cette journée, la pluie, l'arrêt du chantier et la reprise après le lunch, vu le retour du beau temps.
Il explique qu'après avoir décidé de reprendre les travaux, ils étaient en train d'installer les madriers pour ensuite aller poser les ancrages pour se sécuriser, ce qui exigeait qu'ils grimpent sur le toit pour cette installation. [ 13 ] Ce témoin était absent quand les photographies ont été déposées au début du procès mais ces photos montrent que dans l'après- midi, alors que l'inspectrice était en train de les photographier, lui et ses deux collègues étaient montés au sommet du toit. Selon son témoignage, ils seraient nécessairement redescendus pour installer les madriers.
Mais ils confirment tous les trois que les ancrages et les câbles sont au même moment, dans le camion. [ 14 ] Contre-interrogé, le témoin maintient sa version sur ce que les ouvriers faisaient, même en examinant les photos, particulièrement la photo # 6 . [ 15 ] Un autre témoin, fils du fondateur de la compagnie explique à partir d'un dossier comprenant 23 documents, la façon dont la compagnie exige un engagement signé hebdomadairement par chaque employé à l'égard de la sécurité et sanctionne de façon graduée les manquements des employés, que ce soit en matière de ponctualité ou la sécurité.
Le témoin reconnaît dans le cahier de documentation des avis de non-conformité ou des fiches de rendements pour différents employés, ainsi que des fiches de formation. Et il décrit des sessions de formation donnée par l'Association provinciale des constructeurs en habitation du Québec « APCHQ » ou par l'« ASP Construction ». [ 16 ] Deux des ouvriers, Carl Bédard et Francis Gamelin, témoignent qu'ils étaient en train de poser des madriers pour ensuite y installer une échelle pour ensuite aller poser les ancrages. M.
Gamelin confirme à la cour que la photo # 2 le montre bien en train de fumer, malgré l'interdiction de fumer sur le chantier, pour fin de prévention d'incendie. 2 - LES PLAIDOIRIES [ 17 ] Le procureur en défense plaide qu'aucune photographie ne montre les ouvriers en train de travailler, c'est-à-dire, poser ou installer la toiture.
Les ouvriers ont témoigné qu'ils étaient en train de préparer la pose des ancrages, ce qu'ils devaient faire avant de pouvoir les utiliser. [ 18 ] Puisque les ouvriers étaient en train de sécuriser les lieux pour pouvoir travailler, il n'avait pas de danger imminent, la sécurité des ouvriers n'a pas été mise en péril. [ 19 ] Selon lui, l'employeur n'aurait rien pu faire de plus.
La défenderesse a assuré la formation de ses travailleurs, elle a sanctionné divers manquements dans le passé et de toute façon, les ouvriers devaient nécessairement installer l'ancrage avant de s'en servir. [ 20 ] La procureure en poursuite plaide avoir fait la preuve de chacun des éléments essentiels de l'infraction reprochée et demande de décider selon la preuve. 3 - LE DROIT [ 21 ] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail , chapitre, S-2.1 , r. 13 établit les règles de sécurité : 346.
Dispositifs de protection contre les chutes: Le port d'un harnais de sécurité est obligatoire pour tout travailleur exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail, sauf si le travailleur est protégé par un autre dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un filet de sécurité, ou lorsqu'il ne fait qu'utiliser un moyen d'accès ou de sortie. [ 22 ] La
Loi sur la santé et la sécurité du travail , (S-2.1) établit la responsabilité de l'employeur : 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 4 - L'ANALYSE [ 23 ] Le tribunal comprend après avoir entendu tout le procès que le premier objectif de la défenderesse, c'est de démonter que dans les circonstances établies par la preuve, il n'y avait pas de danger et de plus, les ouvriers doivent nécessairement d'abord aller sur le toit, pour y poser un ou des ancrages avant de pouvoir s'en servir et que c'est ce que les ouvriers étaient en train de faire lorsque l'inspectrice les a vus sur le toit.
Ils n'étaient donc pas encore en train de travailler à la réfection du toit.
[ 24 ] Le tribunal doit décider selon la preuve entendue. Sur la photographie P-2 , # 1 , on voit un ouvrier au sommet du toit, sans aucune corde d'assurance. Sur la photographie P-2 , # 2 , on voit un autre ouvrier tenant dans sa main une corde d'assurance, mais il n'y est pas attaché. [ 25 ] Sur les photos # 3 , 4 et 5 , on voit un, deux et trois ouvriers au sommet du toit, à côté d'une pile de matériaux à poser. Aucun n'est attaché.
Et les trois déclareront plus tard à l'inspectrice que les ancrages et les 4 cordages sont dans le camion. [ 26 ] Le procureur en défense a fait une revue exhaustive de sa jurisprudence pour monter la nécessité qu'il y ait du danger. Immédiatement, le tribunal tient à préciser que vu la hauteur du toit, toute chute d'un ouvrier a des conséquences immédiatement dramatiques et ceci constitue essentiellement un danger.
L'article 346 du Règlement cité plus haut le confirme expressément. [ 27 ] Il y a un élément majeur au dossier. Le contremaitre a dit que les ouvriers installaient des madriers pour pouvoir ensuite placer une échelle et plus tard installer l'arrimage au sommet du toit. Soit ce témoin se trompe, soit il veut tromper le tribunal mais ce n'est pas ce que les photographies # 6 , 7 et 8 démontrent. [ 28 ] Sur ces photos, on voit deux ouvriers sur la
partie basse du toit, qui sont carrément en train de poser des bardeaux d'asphalte, matériel de recouvrement du toit. Ils ne sont pas en train de faire quoi que ce soit à l'égard d'un madrier de sécurité qui s'y trouve, peu importe les nombreuses questions posées par le procureur en défense en ce sens. Aucun ouvrier n'est attaché au moment où les photographies sont prises. [ 29 ] Sur les photos # 12 et 13 , on voit des ouvriers qui sont sur le toit, en train de travailler, à un autre endroit que celui au-dessus du perron, c'est-à-dire un endroit où la hauteur du toit est moindre par rapport au sol.
Aucun n'est attaché. [ 30 ] L'avocat a discuté de l'endroit où est ce perron (toit à moins de 3 m). On voit d'ailleurs particulièrement bien cet endroit sur la quatrième photo de l'onglet 23 du cahier de documents produite en défense. La photo (# 11 ) démontre que les ouvriers ne travaillent définitivement pas au-dessus du perron. La hauteur de la corniche au-dessus du perron n'est en conséquence pas pertinente au dossier. [ 31 ] D'autre part, il n'y a eu aucune preuve et aucune question sur l'ordre dans lequel les photos ont été prises.
Le tribunal est alors logiquement amené à déduire qu'elles sont numérotées et présentées dans l'ordre de leur capture. [ 32 ] Le procureur de la défense plaide l'évidence, à l'effet que les ouvriers devaient nécessairement d'abord monter sur le toit pour installer les ancrages avant de s'en servir pour se sécuriser. [ 33 ] Le tribunal ne voit pas, selon l'ordre des photos déposées en preuve, pourquoi, après être montés tous les trois au sommet du toit (photos # 1 à 5 ), les travailleurs seraient redescendus et auraient commencé à faire autre chose (photos # 6 à 8 ), en n’étant toujours pas attachés !
De toute façon, il n'était certainement pas nécessaire de monter à trois au sommet du toit pour poser un ou des ancrages.
Et encore moins, en redescendre sans être attachés, tous les trois. [ 34 ] Le tribunal a été obligé de constater que dans son contre-interrogatoire de l'inspectrice, le procureur en défense lui a clairement et nettement demandé s'il n'était pas logique que les ouvriers fixent un madrier avec des équerres en bas du toit, pour reposer l'échelle avant de monter installer l'ancrage au sommet du toit. [ 35 ] Ce questionnement oublie la preuve qui avait déjà montré que les trois ouvriers s'étaient retrouvés au sommet du toit (photos # 1 à 5 ), bien avant de redescendre près des madriers que l'on voit sur les photos # 10 à 13 . [ 36 ] De plus, lors du même contre-interrogatoire, le procureur expose ce que lui voit clairement sur les photos # 6 à 8 , qui ne correspond pas à ce que l'inspectrice y voit, ni définitivement à ce que le tribunal y voit aussi.
Le témoignage de l'inspectrice a été très clair et convaincant sur ce qu'elle a vu et constaté, sur ce qui aurait dû être fait et sur le danger qui guettait les 3 ouvriers sur ce chantier. [ 37 ] Comment ces trois ouvriers pourraient-ils se retrouver « sur le toit » en train de soi-disant se préparer à aller poser les arrimages quand auparavant, ils se sont to us retrouvés sur le sommet de la toiture ?
Et ils seraient descendus sans s'attacher ? [ 38 ] Aussi clairement, on voit sur la photo # 12 , un ouvrier avec un chandail vert s'approcher de l'échelle, pendant qu'un autre ouvrier avec un chandail blanc est debout et examine les lieux. Sur la photo # 13 , prise quelques instants après, on voit l'ouvrier avec le chandail vert justement en train de descendre l'échelle, vraisemblablement pour venir rencontrer l'inspectrice. Pendant ce temps, celui avec un chandail blanc est en train de s'éloigner, et de beaucoup sur le toit.
Cet ouvrier n'est de toute façon plus en train de sécuriser quoi que ce soit mais manifestement, en tenant compte de son propre témoignage, il ne peut non plus être attaché.
C'est de toute évidence, le danger très réel dont veut justement le prévenir l'inspectrice. [ 39 ] Par ailleurs, la défenderesse veut démontrer sa diligence en déposant de multiples fiches de rendement, des formules d'avertissements et avis de non-conformité à l'égard de travailleurs, certains pour des manquements à la même obligation que celle en cause dans ce dossier. [ 40 ] Elle a aussi déposé des formules d'engagement de ses ouvriers, face à ces obligations, la démonstration de formation suivie, la preuve d'achat d'équipements de sécurité ainsi que la photographie de multiples affiches de sécurité à sa place d'affaires. [ 41 ] Et enfin, son procureur dépose copie d'une décision où elle-même a été acquittée dans un dossier pour un événement survenu 6 ans auparavant alors que la défenderesse exerçait déjà cette activité depuis 30 ans et où les mêmes manquements lui étaient exactement reprochés : port de harnais de sécurité par des ouvriers mais sans corde de sécurité, absence de casque de sécurité. [ 42 ] La vraie diligence que l'employeur doit exercer le sera sur un vrai chantier, surtout lorsque son contremaître y est en personne, tel que prouvé dans ce dossier. [ 43 ] Le fardeau imposé à la défenderesse quant à la sécurité de ses travailleurs était quotidien, habituel pour une entreprise
spécialisée dans ce type de travail. Le président de la défenderesse confirme à l'inspectrice que le nouvel employé, engagé depuis trois mois seulement, recevra la formation pour la protection contre les chutes. Cette
partie de la preuve de la poursuivante n'a pas été discutée de quelque façon que ce soit par la défenderesse. Cette admission ne correspond vraiment pas à la rigueur dont la défense a tenté de faire la démonstration, quant à l'engagement de la défenderesse à l'égard de la sécurité de ses employés. [ 44 ] Dans ce dossier, la présence du contremaitre, la totalité des travailleurs non sécurisés, les autres dérogations aux règles de sécurité constatées et non discutées dans la preuve prouvent hors de tout doute la contravention et écarte cette fois-ci raisonnablement toute possibilité de défense recevable en droit.
Ces travailleurs sont chanceux de ne pas avoir souffert des manquements de leur employeur. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de prochaine fois. [ 45 ] La preuve dans ce dossier est d'une telle simplicité, d'une telle évidence sur chacun des éléments constitutifs de l'infraction reprochée que le tribunal, en s'inspirant de l'ensemble de la jurisprudence soumise par les deux procureurs, doit nécessairement conclure à la responsabilité pénale de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Déclare la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; Fixe l'audition des représentations sur la sentence au 23 mars 2016 à 9 h 30, en salle 1.04 du Palais de justice de Longueuil. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat JM 1531 ME RÉBECCA BRANCHAUD Pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail ME PAUL BIRON Procureur de la défenderesse Autorités citées par les parties En poursuite Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, 2007 Me Alain Marcotte Commission de la santé et de la sécurité au travail c.
Coffrages C.C.C. Ltée 2013 QCCA 1875 , 200-10-002896-129, Cour d'appel, 23 octobre 2013 9071-3686 Québec Inc. c. Commission de la santé et de la sécurité au travail 2014 QCCS 4449 , 500-36-001622-135 Cour supérieure, juge Guy Cournoyer, 22 septembre 2014 Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Toitures Dussault Inc. 2015 QCCQ 6295 , 755-63-001257-143, Cour du Québec, juge de paix magistrat Marie-Josée Hénault, 2 juillet 2015
En défense Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Toitures Daniel Inc. 2010 QCCQ 1097 Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Construction et Pavage Nord Américaine Ltée AZ-85147015 Dagobert Schnubel (Commission de la santé et de la sécurité au travail) c. Mines Noranda Ltée AZ-84147009 Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Les Industries Abex Ltée AZ-82147117 Stella Marys Bovino c. M.W. Cutings Services Inc. AZ-83147033 99935 Canada Ltée c. Commission de la santé et de la sécurité au travail AZ-86149111 Faucher c. Commission de la santé et de la sécurité au travail AZ-861149111
Loading document…