2016 QCCQ 8709, 2016 QCCQ 8709
Opinion
Caputo c. Multi+Med inc. (Tour+Med) 2016 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216614-142 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCCO CAPUTO Demandeur c. MULTI+MED INC. (f.a.s.n.
TOUR+MED) et LA SURVIVANCE-VOYAGE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Rocco Caputo ( M. Caputo ) réclame 63 144,64 $ de Multi+Med inc. (f.a.s.n. Tour+Med ) et de La Survivance-Voyage, compagnie d’assurance ( la Survivance ), invoquant l’application de la police d’assurance voyage souscrite ( la Police ). [ 2 ] Tour+Med conteste cette demande, invoquant l’absence de lien contractuel entre elle et M.
Caputo. [ 3 ] La Survivance nie devoir ce montant et invoque, quant à elle, le défaut de M. Caputo de respecter les conditions de la Police n’ayant pas communiqué immédiatement avec l’assistance d’urgence avant de se diriger vers un premier hôpital. QUESTIONS EN LITIGE
A) M. Caputo a-t-il justifié son retard à communiquer avec l’assistance d’urgence?
B) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels M. Caputo a droit?
C) M. Caputo a-t-il établi la responsabilité de Tour+Med ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Depuis quelques années, pour la saison hivernale, M. Caputo et son épouse quittent le Québec vers la Floride pour aller au condominium de leur fille. [ 5 ] Ils souscrivent alors une police d’assurance voyage. [ 6 ] M. Caputo explique téléphoner au Club Voyage pour obtenir ce genre de protection. C’est donc ce qu’il dit avoir fait en 2014 pour le voyage faisant l’objet du litige. (Aucune preuve ne relie toutefois Club Voyage à M. Caputo ou au présent litige.) [ 7 ] M.
Caputo reconnaît que lors de cet appel, les questions médicales d’usage pour la souscription de la Police lui ont été posées. [ 8 ] Tant M. Caputo que son épouse admettent également avoir reçu une confirmation d’assurance voyage émise par SécuriGlobe, cabinet de services financiers [1] (SécuriGlobe) ainsi que la Police (VS 05941) émise par la Survivance [2] . [ 9 ] Le couple arrive en Floride à la fin de février 2014. [ 10 ] Le 10 avril 2014, M. Caputo est hospitalisé à l’Aventura Hospital ( l’Hôpital ). [ 11 ] Le 11 avril 2014, vers 16 heures, il est transféré au Broward General Hospital ( Broward ).
Il en ressort le 12 avril 2014. [ 12 ] M. Caputo explique les circonstances menant à son hospitalisation. [ 13 ] Ainsi, le 9 avril 2014, après le souper, alors qu’il regarde la télévision, il a froid. Sa femme lui offre une couverture. Il va aux
toilettes et note la présence de sang dans son urine. Il perd connaissance en soirée et se réveille le lendemain, sur l’heure du midi, à l’Hôpital. Il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé pendant le reste de la soirée et durant la nuit précédant son admission. Il présente une version confuse des faits. [ 14 ] Sa femme ne parle ni français, ni anglais. [ 15 ] À l’aide de l’interprète, elle confirme que ce soir-là, son mari a soupé, a froid et est allé aux toilettes. Elle confirme également qu’il a perdu connaissance dans le salon. Pendant toute la nuit, elle pleure et demande de l’aide en italien.
Elle n’appelle pas le 911 ou tout autre service d’urgence ni n’appelle sa fille à Montréal. [ 16 ] Le lendemain, un voisin ( Bob ) l’entend et se porte à son aide. [ 17 ] Tous deux prennent M. Caputo sous les bras pour le conduire à la voiture.
Celui-ci est très mal et s’affale sur le siège. [ 18 ] Bob conduit le couple à l’Hôpital, le choisissant en raison de sa proximité. [ 19 ] Selon Mme Caputo, son mari ne parle pas lorsqu’il arrive à l’Hôpital. [ 20 ] À l’Hôpital, Mme Caputo remet la Police à Bob. [ 21 ] Ce dernier communique avec un représentant et obtient un numéro d’autorisation [3] de Global Health Claim Services inc., (Global) , lié au traitement des réclamations. [ 22 ] Mme Caputo appelle ensuite sa fille qui est à Montréal. Celle-ci arrivera en soirée avec sa petite-fille. C’est à ce moment-là que Bob quitte l’Hôpital [4] .
A) M. Caputo a-t-il justifié son retard à communiquer avec l’assistance d’urgence? [ 23 ] Il s’agit de la première fois que M. Caputo fait affaire avec la Survivance. [ 24 ] La Survivance retient les services de plusieurs firmes de courtage pour vendre des produits d’assurance parmi lesquelles figure le cabinet SécuriGlobe. [ 25 ] La Survivance peut également émettre directement des contrats d’assurance, mais, dans ce cas-ci, il n’y a pas eu vente directe de la Survivance à M. Caputo. [ 26 ] Le contexte factuel est donc différent de l’affaire Desjardins Sécurité financière , compagnie d’assurance-vie c.
Deslauriers [5] où la Cour d’appel analysait une demande d’assurance complémentaire pour un couple qui avait communiqué directement avec l’assureur. La Cour d’appel avait alors commenté l’obligation de l’assureur d’expliquer ou de renseigner les assurés sur la protection souscrite. [ 27 ] Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion [6] , basé sur la bonne foi, tant celle de l’assureur que celle de l’assuré.
Le contrat est la loi des parties et toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés [7] . [ 28 ] Le couple reçoit la confirmation d’assurance voyage [8] qui indique : Vous trouverez ci-joint, votre police d’assurance, votre carte d’assistance et, le cas échéant, un questionnaire médical. Il est de votre responsabilité de vérifier les informations. […] Il est important que vous lisiez attentivement ces documents.
Vous devez nous aviser immédiatement de toute information qui ne correspondrait pas à ce que vous auriez effectivement déclaré. […] En cas d’urgence médicale ou pour tout besoin d’assistance pendant votre voyage, vous devez appeler les numéros de téléphone inscrits sur votre carte d’assistance. [ 29 ] Y est annexée la carte d’assistance que l’on suggère de détacher et de conserver en tout temps. On y réfère à Tour+Med Assistance inc., avec deux numéros de téléphone et la mention : « Pre-certification is mandatory you must call before consultation […] ».
On y retrouve également le texte suivant : By failure to call the Emergency assistance, the Insurer reserves the right to reimburse 70% of eligible expenses, without exceeding the average cost within network, up to a maximum of $25,000 CAN. [ 30 ] La Police est sous forme de brochure [9] .
Celle-ci reprend ce qui est prévu à la confirmation d’assurance, mais comprend plus de détails, comptant 27 pages. [ 31 ] La page frontispice de la brochure attire l’attention du lecteur avec du texte comportant des couleurs différentes (bleue, rouge et noire) ainsi que des zones ombragées, des lettres majuscules et des caractères gras. On y lit : AVIS IMPORTANT - L’assurance voyage en cas d’ Urgence médicale est conçue pour couvrir un Traitement d’ Urgence médicale à la suite de circonstances soudaines et imprévues. […]
[…] - Dans tous les cas, Vous devez contacter L’ASSISTANCE D’URGENCE au 1-888-820-6588 (ou à frais virés le 1-819-377-2241) avant tout Traitement . Si Vous omettez de contacter L’ASSISTANCE D’URGENCE, Vos prestations pourraient être limitées à 70% des frais admissibles, sujet à un maximum de 25 000 $ CAN. Veuillez consulter la
section XII – Conditions Générales, clause #11 pour plus de détails. La coordination des soins doit se faire à compter du tout début et pendant toute la durée du Traitement et doit impliquer le patient et/ou sa famille, le Médecin traitant et l’ASSISTANCE MÉDICALE D’URGENCE. […] EN CAS D’URGENCE, VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC L’ASSISTANCE D’URGENCE IMMÉDIATEMENT […] (p. 1 de 27) [ 32 ] Le verso de la brochure est plus épuré. Au-dessus d’une photo de deux valises rouges, on lit : Avant d’obtenir des soins, vous devez contacter L’ASSISTANCE D’URGENCE pour autorisation […] [ 33 ] Le reste de la Police [10] est écrit en caractères noirs, avec des titres en caractères gras. [ 34 ] À la
section XII traitant des conditions générales de la Police [11] , la clause 11 prévoit :
En cas de consultation médicale ou d’ Hospitalisation suite à un Accident ou à une Maladie subite, la Personne assurée ou la personne qui l’accompagne doit communiquer* immédiatement avec l’ASSISTANCE D’URGENCE. Composez sans frais le 1- 888-820-6588, à frais virés le 1-819-377-2241 .
Si vous avez une réclamation admissible et que vous avez fait défaut de contacter immédiatement L’ASSISTANCE D’URGENCE, l’ Assureur se réserve le droit de ne rembourser que 70% des frais encourus et admissibles ; par contre, le remboursement ne peut excéder le coût maximum des soins équivalents en réseau et ce, jusqu’à un maximum de 25 000 $ CAN .
La Personne assurée risque de voir ses frais médicaux non couverts et/ou, de subir un retard dans le traitement de la demande d’indemnisation. […] La coordination des soins doit se faire à compter du tout début et durant toute la durée du Traitement et doit impliquer le patient et/ou sa famille, le Médecin traitant et l’Assistance médicale d’urgence.
Autrement, les limitations du paragraphe ci-dessus seront applicables. […] *Si des circonstances exceptionnelles empêchent la Personne assurée de communiquer avec L’ASSISTANCE D’URGENCE, celle- ci ou la personne qui l’accompagne doit communiquer avec L’ASSISTANCE D’URGENCE dans les plus brefs délais suivant une admission dans un Hôpital ou dans une salle d’Urgence et doit fournir la preuve de ces circonstances exceptionnelles à l’ Assureur . (nos soulignements) [ 35 ] L’accident, la maladie, le traitement et l’urgence sont définis [12] à la Police : III.
DÉFINITIONS « Accident , Accidentel(le ) » signifie une atteinte corporelle, involontaire et imprévue provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure accompagnée d’un impact. […] « Maladie » signifie toute détérioration de la santé, désordre de l’organisme ou affection imprévue qui nécessite un Traitement ou des soins d’ Urgence pendant la Durée de la police . […] « Traitement » signifie une procédure médicale, thérapeutique ou diagnostique prescrite, effectuée ou recommandée par un Médecin , incluant un suivi d’une condition spécifique suite à un test anormal et/ou un changement dans l’état de santé, les Médicaments sur ordonnance (incluant «prescrit au besoin»), les tests exploratoires et la chirurgie. […] « Urgence » signifie toute Maladie ou Blessure inattendue qui exige une attention médicale ou Traitement immédiat pour prévenir ou minimiser une menace à la vie ou à la santé de la Personne assurée .
Une Urgence cesse d’exister quand la condition est Stable et sous contrôle selon les circonstances et selon le directeur médical de l’Assistance d’ Urgence . Dans ce cas, la personne peut retourner dans sa province de résidence.
En vertu de la garantie Annulation et Interruption de voyage, l’ Urgence médicale doit être tellement incapacitante qu’une personne raisonnable doit retarder, interrompre ou annuler son Voyage . [ 36 ] La conseillère principale, qui gère les réclamations de la Survivance, explique avoir dirigé les assurés vers le réseau d’hôpitaux à proximité de l’endroit où le couple habite dès que la situation a été portée à leur attention.
[ 37 ] D’ailleurs, la Survivance paie entièrement les services du Broward, lequel fait
partie des six hôpitaux du secteur, mais elle refuse tout paiement à l’Hôpital. [ 38 ] L’Hôpital indique sur sa facture le numéro de Police de la Survivance [13] . [ 39 ] Le 12 août 2014 [14] , Tour+Med explique à M. Caputo les motifs du non-paiement des factures de l’Hôpital. [ 40 ] Le 17 septembre 2014 [15] , l’avocat de M. Caputo met en demeure Tour+Med. Les circonstances exceptionnelles [ 41 ] M.
Caputo invoque de façon générale la présence de clauses abusives dans la Police ainsi que les circonstances exceptionnelles mentionnées à la clause 11 de la Police pour attaquer la position de la Survivance et justifier son retard. Il allègue plus spécifiquement [16] : 12. That a clause whereby an insurer demands that a critically ill patient who is unconscious, place a telephone call to the insurer before obtaining emergency treatment in a hospital emergency facility, is an abusive clause; (reproduction exacte) [ 42 ] Le Code civil du Québec prévoit : 1437.
La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. [ 43 ] Les auteurs [17] rappellent : 144 – Nature – À notre avis, la clause abusive constitue un concept original, possédant des règles et une interprétation qui lui sont propres.
En fait, l’article 1437 appartient à un ensemble de règles d’équité judiciaire par lesquelles le législateur vise à bannir les pratiques véritablement choquantes, soit les stipulations qui s’écartent manifestement des pratiques contractuelles généralement acceptées par la société, et non pas celles qui sont seulement regrettables. […] 147 – La bonne foi dans l’appréciation du caractère abusif – Le second alinéa de l’
article 1437 du Code civil , quant à lui, fixe les deux critères que doit appliquer le juge afin de déterminer si une clause est abusive : elle doit désavantager le cocontractant d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de la bonne foi. Or, s’agit-il vraiment de deux critères distincts ? […] En réalité, cette petite controverse a une importance fort relative parce que l’
article 1437 laisse au juge un très large pouvoir d’appréciation. On se rappellera que le législateur lutte ici contre l’exploitation, les pratiques véritablement choquantes, les stipulations qui s’écartent manifestement des pratiques contractuelles généralement acceptées par la société, et non pas celles qui sont seulement regrettables. En appliquant l’
article 1437 , le tribunal doit donc centrer son analyse sur le caractère répréhensible de la clause attaquée. (références omises) [ 44 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [18] . [ 45 ] La charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante. [ 46 ] Ceci signifie que pour avoir gain de cause, M. Caputo doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [19] . [ 47 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. [ 48 ] La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [20] . [ 49 ] À l’instruction, M.
Caputo détaille les circonstances qu’il qualifie d’exceptionnelles. [ 50 ] Lui et son épouse sont un couple âgé, seuls en Floride. [ 51 ] Mme Caputo ne parle ni français, ni anglais. Elle est dans un état de panique lorsqu’elle voit la condition de son mari qui est inconscient. Il y a urgence et l’Hôpital est très proche du condominium. Le choix de Bob de s’y rendre est logique. [ 52 ] M. Caputo estime qu’il est abusif de leur demander d’appeler au préalable l’assureur avant d’être dirigés vers un hôpital.
Il estime qu’il est également abusif de lui demander de payer l’Hôpital pour obtenir ensuite la position de la Survivance quant au remboursement ou non du montant qu’il aurait payé. [ 53 ] La Survivance et Tour+Med produisent le rapport du Dr Christopher Hanner de l’Hôpital [21] .
[ 54 ] M. Caputo en admet le contenu pour valoir témoignage. [ 55 ] Son avocat fera ressortir une donnée erronée notée par le Dr Hanner, à la page 3 du rapport, puisque contrairement à ce qui y est indiqué, M. Caputo ne vit pas seul. L’avocat en infère qu’il y a là preuve évidente que M. Caputo était confus à l’Hôpital et plaide que cela invalide le reste des constats du Dr Hanner. [ 56 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 57 ] Le rapport du Dr Hanner compte 11 pages. Ses notes sont détaillées. Ainsi, M. Caputo est accueilli à l’Hôpital à 11 h 51.
Puis, on note : […] Source of history : patient, friend Timing – onset : gradual, days (Monday late 3 days) Timing – duration : intermittent, patient arrives to ER via private car with neighbors and friends complaining of dizziness weakness and hematuria pain from his penis when he urinates he denies any syncope but felt like he could pass out he denies any chest pain or shortness of breath he knows the day the month but he thinks it’s 2015 he is in no distress moving all extremities equally Quality : feeling unsteady, room spinning, generalized weakness […] (p. 1 de 11) [ 58 ] L’Hôpital fait toute une batterie de tests à M.
Caputo dès 11 h 56. On évalue, entre autres, son niveau de conscience, ses mouvements, son langage, sa vision : General : no acute distress, well developed, well nourished, hydration normal, cooperative, awake mildly lethargic oriented to person place month day but not year he thinks it’s 2015 (page 3 de 11) [ 59 ] Les analyses d’urine confirment la présence de sang et de « leukocyte » (p. 7 de 11). [ 60 ] Le 10 avril 2014, à 14 h 43 [22] , Global avise l’Hôpital que M. Caputo est hors réseau pour la Survivance. [ 61 ] Le délai entre son admission et cet avis est de moins de 3 heures. [ 62 ] M.
Caputo sera ensuite transféré au Broward au moment opportun. [ 63 ] La documentation remise à M. Caputo mentionne clairement la nécessité d’aviser l’assistance d’urgence immédiatement tout comme les conséquences de défaut de le faire. [ 64 ] Le Dr Hanner évalue la condition de M. Caputo et le Tribunal conclut qu’il n’était pas empêché de communiquer avec l’assistance d’urgence. Les circonstances dépeintes par lui et sa conjointe ne se qualifient pas de circonstances exceptionnelles justifiant leur défaut d’aviser La Survivance. [ 65 ] Ainsi, le Tribunal conclut que M.
Caputo ou sa conjointe aurait dû et devait communiquer avec la Survivance, avant d’aller à l’Hôpital. [ 66 ] L’affaire Berman c. Manulife Financial [23] est similaire au présent dossier. Les défenderesses invoquaient alors le défaut de l’assuré de les contacter au début de son hospitalisation. Le juge Jean-Pierre Chrétien rappelle : [17] Le Tribunal estime que les questions de base auxquelles il doit répondre sont de savoir, premièrement, si M.
Berman avait l'obligation contractuelle d'avertir immédiatement son assureur, le 11 avril 1999, lorsqu'il fut hospitalisé à Hong Kong, deuxièmement, s'il avait la capacité mentale pour le faire advenant qu'il en avait l'obligation et, troisièmement, est-ce que son avis du 19 avril 1999 à son assureur avait pour effet d'obliger ce dernier à assumer les frais d'hospitalisation et les frais médicaux entre le 19 avril et le 5 mai 1999 ? [ 67 ] Le juge Chrétien analyse le texte de la police souscrite. Référant au texte de la carte de « Global Assist.
Travel Insurance » : [28] Cet avis est clair et indique que l'appel doit être fait immédiatement, et non à la discrétion de l'assuré, et cela pour des raisons relatives à la gestion du dossier médical du patient qui sont traitées plus loin. [29] D'ailleurs dans la «Important Notice» apparaissant sur la première page de la police d'assurance citée plus haut, il est clairement dit que la couverture maximale ne s'applique qu'après un contact immédiat obligatoire avec le service Global Assist Hotline et il y est indiqué que l'«immediat mandatory contact means contact must be made at
a) The first onset of symptoms of Sickness … and
b) before seeking medical attention …» [ 68 ] Le juge analyse également la définition d’urgence. Dans cette affaire, l’assuré avait préféré contrôler son dossier et avait choisi d’attendre avant d’aviser l’assureur. [ 69 ] Le juge Chrétien traite de l’avis requis par l’assureur :
[57] La première chose qui saute aux yeux est que l'assureur doit être impliqué dès le début dans la gestion des soins donnés à l'assuré . Par la suite, il y a une coordination des soins à être donnés à l'assuré, coordination qui implique l'assuré lui-même, le médecin traitant situé à l'étranger et la compagnie d'assurance.
Cette coordination vise, enfin, le rapatriement au Canada de l'assuré, une fois qu'il est apte à voyager sur le plan médical, afin d'y recevoir les soins dont il a besoin. [58] Pour le Tribunal, le concept est simple, la mécanique l'est tout autant et celle-ci sert à gérer une situation qui se passe à l'étranger. Il s'agit en fait d'une équation à trois variables qui permet de gérer une situation factuelle qui se développe d'heure en heure.
De façon concrète, trois acteurs sont requis et leurs actions réciproques permettent d'arriver à un résultat à un moment précis, soit la détermination de l'aptitude de l'assuré à pouvoir voyager en toute sécurité pour revenir au Canada afin d'y avoir ses traitements. […] [60] En pratique, si l'assureur n'est pas présent dès le début dans le processus, et ce, pour interagir avec le médecin traitant situé à l'étranger et le patient, une situation factuelle se développe dans laquelle seuls les besoins du patient et seule la vision du médecin étranger ne font
partie de l'interaction, sans que dans leur esprit il n'y ait, de façon tangible et impérieuse, la notion de rapatriement qui, elle, est présente dans l'esprit de l'assureur et qui fait
partie intégrante du contrat d'assurance. [61] Par conséquent, l'absence de l'assureur dès le début du processus qui se déroule à l'étranger vient fausser l'objet du contrat d'assurance qui permet normalement, d'une part, à une personne d'assurer le risque que représentent les coûts des soins médicaux et d'hospitalisation encourus à l'étranger jusqu'au moment du rapatriement, mais qui permet, d'autre part, à l'assureur de gérer ce risque de façon professionnelle, ce qu'il ne peut pas faire lorsque aucun avis ne lui est donné par l'assuré dès que le risque assurable commence à se développer. [ 70 ] Par contre dans cette affaire, l’assuré ayant payé l’hôpital, l’assureur lui avait alors versé 25 000 $ à
titre de montant maximum payable sur le plan contractuel en cas de défaut d’avis immédiat. [ 71 ] En l’espèce, l’obligation de communiquer avec l’assistance d’urgence de la Police est explicite [24] et M. Caputo est en défaut de la respecter. Il n’a pas justifié son retard par des circonstances exceptionnelles. La limitation en cas de retard d’avis [ 72 ] La Police s’applique, sujet aux clauses limitant l’indemnité en cas de défaut d’avis. [ 73 ] Le Tribunal doit déterminer si M. Caputo devait payer la facture de l’Hôpital avant de pouvoir prétendre avoir droit à l’indemnité prévue au contrat.
Dans la négative, il doit conclure sur le montant auquel il a droit. [ 74 ] De fait, M.
Caputo n’a pas payé l’Hôpital. [ 75 ] Il estime que la Survivance adopte une position abusive en lui demandant d’effectuer ce paiement avant qu’elle-même ne se prononce sur sa position concernant cette clause 11 de la Police traitant d’un remboursement de « frais encourus ». [ 76 ] Le Petit Larousse définit le sens ordinaire du verbe « encourir » en ces termes : « S’exposer à qqch de fâcheux; risquer : Elle encourt une peine d’emprisonnement » [25] . [ 77 ] Le traducteur Pierre Igot [26] explique que le terme « encourir » n’a pas forcément le même sens que le verbe anglais « to incur » : L’anglais to incur et le français encourir ont de toute évidence la même origine latine, mais leur évolution a été différente et ils n’ont pas aujourd’hui le même sens, ce qui en fait une paire de faux amis.
Comme l’indique clairement le Robert, en français, encourir , c’est « se mettre dans le cas de subir (quelque chose de fâcheux) » et non « subir ». Quand on encourt une peine, par conséquent, on ne la subit pas, on s’y expose. On finira peut-être par la subir, mais ce n’est pas le sens du verbe encourir . Il en va de même pour des frais ou des dépenses. Encourir des frais , ce n’est pas avoir à les payer, c’est « se mettre dans le cas » d’avoir à les payer. Or, si l’anglais to incur a aussi a priori ce même sens, en réalité il est très souvent utilisé pour signifier simplement « subir ».
C’est tout particulièrement vrai quand le verbe est conjugué au passé. Par exemple, quand un site de l’Agence du revenu du Canada dit en anglais : « The amount that you can claim depends on when you incurred the loss. » il est clair qu’il s’agit d’une perte d’argent qui a bel et bien été subie et non qu’on s’est simplement exposé à subir. La traduction française de ce site a donc bien raison de donner comme équivalent : « Le montant que vous pouvez demander dépend de la date où vous avez subi la perte ».
Il serait impossible ici, selon moi, de dire la date où vous avez *encouru la perte , en particulier parce qu’il s’agit précisément de la date à laquelle on a perdu l’argent (et non à laquelle on s’est exposé à la perte de l’argent). […] Toujours pour cette même raison, dans le cas de dépenses, là où l’anglais dira expenses incurred , le français ne pourra pas utiliser * encourues et devra dire quelque chose comme dépenses engagées . Il s’agit en effet non pas de dépenses auxquelles on se serait exposé,
mais de dépenses qu’on a eu à faire. La distinction paraît peut-être subtile, mais elle est importante, et les bons traducteurs savent éviter d’utiliser encourir en dehors des contextes (souvent littéraires) où le verbe est vraiment approprié. [ 78 ] Le Tribunal fait également un parallèle avec l’expression « dépenses encourues ». Le Bureau de la traduction du Canada [27] , dans son outil en ligne intitulé « Clefs du français pratique », expose ceci sous le
titre « encourir des dépenses », figurant sous le terme encourir : En principe, encourir n’est pas un terme de finance; on fait une impropriété quand on s’en sert au lieu d’ engager en parlant de dépenses qu’on commence à faire ou au lieu de faire ou effectuer en parlant de dépenses déjà faites. Dire Il faudra déduire les dépenses effectuées et non Il faudra déduire les dépenses encourues. Cependant, selon le Trésor de la langue française, encourir signifie également « courir le risque de, affronter ».
Dans ce sens , il ne serait donc pas faux de parler de dépenses encourues : Des dépenses énormes encourues lors de la construction de ce navire.
Une responsabilité encourue devant l’inconnu. (nos soulignements et références omises) [ 79 ] L’expression « frais encourus » de la clause 11 de la Police est donc sujette à interprétation. [ 80 ] Or, le contrat s’interprète en faveur du consommateur [28] . [ 81 ] Le juge Daniel Dortélus [29] rappelle les principes applicables en interprétant les clauses d’une police : [43] Les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large et les clauses d'exclusion, une interprétation restrictive. […] [46] Les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres en donnant chacun le sens qui résulte de l'ensemble du contrat, ce principe codifié à l'
article 1427 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), est applicable dans cette cause. Ainsi, la clause « Garantie VI » invoquée par Desjardins pour refuser d'indemniser Voyages sélection ne doit pas être interprétée isolément. […] [51] Le professeur Larouche résume bien la règle pour donner ouverture à l'interprétation d'un contrat : « Ce n'est que lorsque le sens littéral crée un doute qu'on peut se mettre à faire de l'interprétation.
Pour qu'il y ait lieu à interprétation d'un contrat, il faut d'abord qu'il soit obscur ou ambigu lorsqu'on le comprend dans son sens littéral » […] [61] Le Tribunal applique le principe établi dans l’arrêt Banque Nationale de Grèce c.
Katsikonouris , par la Cour suprême, voulant qu’il soit nécessaire d'interpréter les contrats d'assurance de la manière dont ils seraient compris par la personne ordinaire qui fait une demande d'assurance et non de la manière dont ils pourraient être perçus par des personnes versées dans les subtilités du droit des assurances. [62] Selon le Tribunal, est aussi applicable en l'espèce le principe, voulant que le contrat d'assurance doit recevoir une interprétation large et libérale et s'interpréter, en cas de doute, en faveur de l'assuré retenu par les tribunaux. Ce principe est par ailleurs codifié à l’
article 1432 C.c.Q. qui énonce : « 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. » [63] En matière d'assurance, selon la théorie de l'attente raisonnable, lorsqu'une ambiguïté est présente dans un contrat, ce dernier doit être interprété en se basant sur la compréhension qu'avait l'assuré de la garantie offerte par l'assureur.
Afin que cette théorie trouve application, les attentes de l'assuré à l'égard de la couverture d'assurance doivent être raisonnables, ce qui est le cas ici. (références omises) [ 82 ] L’obligation imposée par la Survivance pour que M. Caputo paye l’Hôpital avant, de se prononcer sur sa propre clause fixant le maximum payable, est abusive.
B) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels M. Caputo a droit ? [ 83 ] M. Caputo réclame 63 144,64 $. [ 84 ] Une portion de ce montant (53 144,64 $) est liée aux frais de l’Hôpital, selon un calcul avec taux de conversion de la monnaie américaine vers la monnaie canadienne. [ 85 ] M. Caputo dépose la facture de l’Hôpital de 38 143 $ US [30] . [ 86 ] Les parties ont admis :
i) La facture impayée est celle de 38 143 $ US;
ii) Le taux de conversion est de 1,3933 US en février 2016; iii) Le montant de 38 143 $ US converti en dollars canadiens équivaut à 53 144,64 $, en février 2016; iv) Le taux de conversion en avril 2014 était de 1,0970 US;
v) Le montant de 38 143 $ US converti en dollars canadiens était de 41 842,87 en avril 2014; vi) La conclusion de l’action est pour un montant total de 63 144,64 $, le demandeur optant pour le taux de février 2016. [ 87 ] M. Caputo dépose également une lettre d’une firme de recouvrement pour l’Hôpital datée du 21 août 2014 [31] . En raison du défaut de la Survivance de payer la facture, cette firme invoque la responsabilité de M. Caputo pour le solde dû.
On y note que le montant total dû de 38 143 $ US est ajusté à la baisse à 25 690,10 $ US. [ 88 ] Aucune explication ne justifie la réduction du compte de l’Hôpital. [ 89 ] Le choix du taux de conversion est académique puisque la Police fixe le maximum payable à 25 000 $ en dollars canadiens. [ 90 ] En effet, sur la base d’un calcul de 70 % sur le montant de 25 690,10 $ converti au taux d’avril 2014 ou de février 2016, le total est supérieur à 25 000 $, en dollars canadiens. [ 91 ] Le Tribunal accorde peu de valeur probante à l’estimation des coûts de 2 500 $ faite par la Survivance et retrouvée de façon laconique dans la réponse du 12 août 2014 [32] , en ces termes : […] Veuillez noter que les mêmes services rendus dans un hôpital de notre réseau se seraient chiffrés à un montant d’environ 2500.00$ US.
En vertu de la police d’assurance, nous sommes en droit de limiter notre paiement à ce montant de 2500.00$ US. Tel que discuté, sur réception d’une preuve satisfaisante de paiement de la facture d’Aventura Hospital, nous vous rembourserons 70% des frais que vous aurez acquittés le tout sans excéder la limite de 25,000$ CAN. […] [ 92 ] Le Tribunal alloue donc 25 000 $ à M. Caputo en indemnité. [ 93 ] M. Caputo réclame également 10 000 $ pour les troubles et inconvénients, référant aux frais d’avocat et aux pertes de temps. [ 94 ] L’
article 1613 C.c.Q. prévoit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 95 ] Le Tribunal n’alloue aucun montant à ce titre.
C) M. Caputo a-t-il établi la responsabilité de Tour+Med ? [ 96 ] M. Caputo invoque [33] : 13. That subsidiarily and without prejudice to what is hereinabove pleaded, the Plaintiff was not made aware of such obligation if indeed such obligation exist, and it would have been the responsibility of Defendant Med, who was procuring the travel insurance, as a professional dealing in travel insurance coverage, to specifically warn and advise the Plaintiff of such obligation; […] 15.
That Defendant Med is the representative of Defendant Insurer, making representations about Defendant Insurer’s travel coverage, and selling same – and Defendant Insurer is liable solidarily with Defendant Med for all damages caused unto plaintiff (article 2164 CCQ); [ 97 ] Tour+Med n’a pas agi à
titre d’intermédiaire pour la souscription de la Police. [ 98 ] Tour+Med est le courtier qui gère la réclamation de M. Caputo [34] . [ 99 ] Le courtier impliqué pour l’émission de la Police est SécuriGlobe. [ 100 ] Or, SécuriGlobe n’est pas
partie à l’action et il n’y a eu aucune preuve du défaut de SécuriGlobe d’informer adéquatement M. Caputo. [ 101 ] M. Caputo n’a établi aucun lien de droit avec Tour+Med. [ 102 ] M. Caputo n’a pas établi la responsabilité de Tour+Med. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur Rocco Caputo ;
CONDAMNE la défenderesse La Survivance-Voyage, compagnie d’assurance à payer 25 000 $ au demandeur Rocco Caputo, avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 17 septembre 2014, AVEC FRAIS DE JUSTICE; REJETTE l’action du demandeur Rocco Caputo contre la défenderesse Multi+Med inc. (f.a.s.n. Tour+Med), AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Me Ronald Achim AUDET F.G. & ASSOCIÉS Avocat du demandeur Me Michel Gendron Avocat des défenderesses Dates d’instruction : 10 et 11 février 2016
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