2011 QCCQ 8715, 2011 QCCQ 8715
Opinion
Gravel c. Paysagistes SGB 2011 QCCQ 8715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021674-096 DATE : 2011-08-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE GRAVEL et FRANÇOIS ANGERS, […], Laval, Qc, […] demandeurs c.
LES PAYSAGISTES S.G.B., 38, rue du Val-des-Bois, Laval, Qc, H7H 2C7 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 8 juillet 2009, les demandeurs réclament 3 333 $ pour malfaçon dans la base de trottoir de pavé uni. L'audition a lieu le 3 mai 2011.
Les faits [ 2 ] Le 7 mai 2007, la défenderesse fait une première visite pour fournir et installer 380 pi 2 de pavé uni, pour un trottoir dans le côté de la maison, dans la cour arrière devant le cabanon, pour 20 pieds linéaires de bordure de plastique. Le coût prévu est de 6 666 $ (P-1). [ 3 ] La défenderesse fait une deuxième visite le 11 mai et les demandeurs acceptent le prix avec une garantie de deux ans. [ 4 ] Le travail consiste à faire un trottoir sur le côté de la maison et dans la cour arrière devant le balcon et devant le cabanon.
Le contrat comprend aussi la réparation du gazon et le remplacement des bordures près de la cheminée (P-1 et D-1). [ 5 ] Les travaux sont effectués et payés. [ 6 ] En 2008, à peine un an après la fin des travaux, les demandeurs constatent que la dentelle en face du balcon s'enfonce et que près de la clôture d'entrée, le pavé est enfoncé, qu'il y a des dénivellations faisant en sorte que l'eau s'y accumule. Il y aurait aussi une dénivellation sur le trottoir de telle sorte que l'eau s'écoulerait sous le balcon au lieu d'aller sur la gazon.
Les demandeurs téléphonent à plusieurs reprises à la défenderesse, mais cette dernière ne fait aucune intervention pour corriger la situation. La saison 2008 passe. [ 7 ] Le 27 avril 2009, les demandeurs téléphonent de nouveau à la défenderesse pour signaler ces anomalies, sans plus de succès. [ 8 ] Le 4 mai 2009, les demandeurs réclament 3 333 $ (P-4) : « Le 11 mai 2007, nous avons conclu un contrat avec les Paysagistes S.G.B. pour faire un trottoir en pavé uni et un autre en dalles de ciment au […] à Laval.
Les travaux de pavé uni consistaient à faire un trottoir sur le côté de la maison et dans la cour arrière devant le balcon et devant le cabanon. Y était inclus la réparation du gazon et de replacer les bordures universelles près de la cheminée. Les travaux de dalles de ciment consistaient de faire un trottoir sur l'autre côté de la maison, de la bordure de ciment de la ville jusqu'à l'entrée arrière de la maison. Nous avons constaté que les dalles de ciment se déplaçaient entre elles pour laisser un écart trop grand entre les dalles et que le trottoir n'était pas en ligne droite.
Nous avons aussi constaté que pour les travaux de pavé uni, la dentelle en face du balcon s'enfonce à plusieurs endroits et près de la clôture d'entrée le pavé est enfoncé laissant un creux. On retrouve la même situation pour le pavé près de la cheminée, une dénivellation est apparente à l'œil nu, faisant en sorte que l'eau s'y accumule. Il y a aussi une dénivellation sur le trottoir faisant en sorte
que l'eau s'écoule sous le balcon au lieu de vers le gazon. En 2008, nous avons tenté à plusieurs reprises de vous rencontrer avec un rendez-vous, pour que vous puissiez constater les problèmes par vous-même. Il y a eu plusieurs discussions téléphoniques. Nous vous avons laissé près de 3 semaines pour venir voir les problématiques. Vous n'avez fait aucune intervention pour corriger la situation. Le 27 avril 2009, nous vous avons demandé de corriger les différents problèmes lors de notre discussion téléphonique.
Vous n'avez démontré aucune collaboration et vous avez refusé de corriger les problèmes à notre satisfaction et ce malgré les travaux sous garantie. Nous vous mettons donc en demeure de nous rembourser 50 % de la facture soit 3 333 $ plus les frais juridiques et autres frais applicables. Vous avez un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la présente.
Si vous ne donnez pas suite à notre demande à l'intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires seront intentées contre vous, sans autre avis ni délai. » [ 9 ] Les demandeurs ont consulté une autre entreprise et la reprise des travaux leur coûterait 6 500 $ (P-2). [ 10 ] N'ayant pas de réponse, les demandeurs intentent leur action le 8 juillet 2009 réclamant 3 333 $ : « Le […] 11 mai 2007 les demandeurs ont signé un contrat avec la
partie défenderesse pour faire un trottoir en pavé uni et un autre en dalles de ciment à leur résidence de Laval, une garantie de 2 ans était offerte aux demandeurs. Les travaux consistaient à faire un trottoir sur le côté de la maison et dans la cour arrière devant le balcon et devant le cabanon. Y était inclus la réparation du gazon et de replacer les bordures universelles près de la cheminée. Le défendeur a effectué les travaux, mais les demandeurs ont remarqué que les dalles de ciment se déplaçaient entre elles pour laisser un écart trop grand entre les dalles et que le trottoir n'était pas en ligne droite.
Les demandeurs ont aussi constaté que pour les travaux de pavé uni, la dentelle en face du balcon s'enfonce à plusieurs endroits. Il y a une dénivellation sur le trottoir qui est apparent à l'œil nu, faisant en sorte que l'eau s'écoule sous le balcon au lieu de vers le gazon. Les demandeurs ont tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le défendeur pour le rencontrer pour qu'il puisse constater les problèmes, sans jamais obtenir de résultat. […] Par conséquent, la
partie demanderesse réclame la somme de 3 333 $ représentant la moitié du montant total du contrat. » [ 11 ] La défenderesse conteste cette réclamation en alléguant notamment ce qui suit : - Suite à mon déplacement à 2 reprises et que la cliente était à l'intérieur de sa maison mais ne répondait pas à la porte. J'ai vérifié tous les travaux et cela me paraissait très bien sauf une réparation mineure qui équivaut à 150 $. Je ne comprends pas la poursuite de 3 300 $ quand le prix de la facture est de 3 000 $. [ 12 ] Les demandeurs déposent plusieurs photos pour illustrer les anomalies.
Analyse et motifs [ 13 ] Le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise régit par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . L'
article 2098 édicte ce qui suit : 2098. Le contrat d'entreprise […] est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur […], s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 14 ] L'obligation essentielle de l'entrepreneur est de respecter les règles de l'art : 2100. L'entrepreneur […] est tenu d'agir au mieux des intérêts de [son] client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser […], d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 15 ] L'aménagement extérieur en pavé uni comme un trottoir doit être fait correctement, autrement, le gel, la pluie et autres intempéries vont l'endommager.
C'est le problème auquel sont confrontés les demandeurs. [ 16 ] Les demandeurs ont fait la preuve que leur pavé uni n'est pas de niveau et bouge. La défenderesse avait donc l'obligation de respecter les règles de l'art, de faire en sorte que la pose du pavé soit faite sur un fond de gravier (0-3/4") d'au moins 18 pouces d'épaisseur; que la surface à couvrir excède d'au moins 6 pouces afin d'installer les bordures qui tracent la ligne entre la pelouse et le pavé.
Il fallait excéder pour que le soutien du rebord du pavé soit adéquat et que le gravier ne s'enfonce pas sous celui-ci avec le temps. [ 17 ] Selon la preuve, le gravier de la couche de fond doit être compacté pour qu'il ne se tasse pas avec le temps, comme cela arrive dans le présent cas. La défenderesse a fait défaut d'utiliser un compacteur pour compacter en passant à plusieurs reprises.
Cette étape devait être répétée jusqu'à ce que le fond de gravier soit bien compacté et stable, ce qui ne semble pas avoir été fait en l'espèce. [ 18 ] Une fois que la base de gravier est prête, la défenderesse devait mettre une couche de poussière de roche de 2 à 2.5 pouces d'épais en la rendant droite et lisse. [ 19 ] En l'espèce, la preuve établit qu'il y a eu malfaçon.
[ 20 ] La défenderesse prétend que les anomalies peuvent être corrigées pour un coût de 150 $; les demandeurs prétendent que la correction des anomalies va coûter 3 333 $. De part et d'autre les preuves sont incomplètes. Dans un tel contexte, il faut arbitrer la correction des anomalies à 1 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 1 500 $ plus l'intérêt au taux légal annuel de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à partir de la signification de l'action le 8 juillet 2009, plus des frais judiciaires de 127 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-03
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