2014 QCCA 1266, 2014 QCCA 1266
Opinion
Cayer c. R. 2014 QCCA 1266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003022-147 (615-01-017822-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 juin 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN CAYER Me PASCAL JOLICOEUR (AJ4462) (Cliche, Lortie)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CHRISTINE GODBOUT (AG0G04) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 janvier 2014 par l'honorable Marc Ouimette de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION COMMUNE AVEC 200-10-003023-145 9 h 05 Le juge mentionne avoir pris connaissance des dossiers; Observations de Me Jolicoeur; 9 h 07 Observations du juge; Discussions; Me Jolicoeur poursuit; 9 h 09 Le juge mentionne que, vu les circonstances, il n'a d'autre choix que de rejeter les requêtes; 9 h 10 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite une prorogation de cinq mois du délai pour produire son mémoire en invoquant pour seul motif son incapacité à le faire avant le 28 juin prochain. [ 2 ] Au-delà de l'absence d'une raison valable, la requête ne fait pas mention du moment où l'avis prévu à l'article 32 R.C.A.Q a été donné aux parties et par voie de conséquence de l'échéance du délai de l'article 66. [ 3 ] Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières, de faire droit à la demande même si l'intimée n'y fait pas objection. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, sans frais.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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