2019 QCCQ 9653, 2019 QCCQ 9653
Opinion
Protection de la jeunesse — 19643 2019 QCCQ 9653 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002598-163 DATE : 20 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de la situation de X ( 10 ans) et de la prolongation des mesures dont il bénéficie. [ 2 ] Le 20 février 2018, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et, entre autres, qu’il reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite des suivis psychologique et en pédopsychiatrie, et un suivi au niveau de la santé physique. [ 3 ] L’enfant a présenté une progression dans la consolidation de ses acquis en centre, où il est demeuré jusqu’au 19 décembre, quant à la gestion de ses comportements en lien avec la violence verbale et l’opposition.
Lors de son séjour, ses crises ont diminué en intensité, il se désorganisait moins longtemps et se montrait capable de reprendre plus facilement le contrôle. Depuis la réintégration dans le milieu maternel, l’enfant a fait trois crises importantes dans les premières semaines. [ 4 ] Sur le plan scolaire, il a intégré à plein temps l’école à l’externe, il fonctionne bien et obtient de bons résultats.
Il bénéficie toujours d’un suivi psychologique et pédopsychiatrique. [ 5 ] Depuis la deuxième semaine de janvier, il ne présente plus les mêmes difficultés en ce qui concerne ses crises et adhère bien à la dynamique familiale.
La mère a démontré une capacité à exercer son autorité parentale auprès de son fils, tout en étant consciente de ses particularités. [ 6 ] Quant au conjoint de la mère, il a utilisé des méthodes éducatives adéquates, telles que le retrait de privilèges ou la réflexion dans sa chambre. [ 7 ] Par ailleurs, l’enfant n’a toujours aucun contact avec son père. [ 8 ] Le milieu maternel est le plus approprié pour l’enfant, mais considérant ses difficultés particulières et la fragilité de la présente situation, la mère a besoin d’être soutenue dans son rôle parental.
Son fils a besoin d’un milieu de vie encadrant, stable et cohérent.
[ 9 ] Bien que les difficultés de la mère et de son conjoint sont en voie de se résorber, il apparaît tout de même que les perceptions de la mère nuisent à leur rôle parental. Elle doit à nouveau faire confiance à son fils.
Elle devra trouver des moyens concrets pour diminuer ses craintes face aux comportements perturbateurs que le jeune pourra manifester. [ 10 ] X devra être en mesure d’appliquer les moyens appris en centre de réadaptation et continuer à cheminer sur le plan comportemental afin de bien fonctionner dans les différents milieux de vie. [ 11 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est négligé sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu de la mère, et tolérance de comportements inappropriés de son conjoint), il y a abus physiques par le conjoint de la mère (méthodes éducatives déraisonnables), et il présente des troubles sérieux de comportement (violence verbale et physique, opposition, arrogance, négociation, et crises). [ 12 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient d’un suivi avec un éducateur en milieu naturel pendant cette période; ORDONNE à la mère et à son conjoint de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de s’impliquer dans les différents suivis; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, dont la poursuite du suivi en pédopsychiatrie, du suivi psychologique et du suivi médical; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Dominic Cormier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 février 2019
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