2019 QCCQ 9840, 2019 QCCQ 9840
Opinion
Protection de la jeunesse — 199412 2019 QCCQ 9840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016208-183 200-41-016209-181 DATE : 8 octobre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, C.Q. le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X , née le [...] 2013 Y , née le [...] 2016 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision concerne les enfants suivants : • X, née le [...] 2013 et âgée de 5 ans; • Y, née le [...] 2016 et âgée de 2 ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 21 janvier 2019.
Il faut absolument relire ce jugement pour comprendre à quel point X et Y étaient victimes à ce moment de grande négligence de la part de leurs parents sur les plans physiques, éducatifs et de la santé.
Les enfants avaient alors été maintenues auprès des parents, mais avec l’obligation pour eux d’opérer des changements drastiques dans leur conduite; voici ce que j’écrivais à ce sujet : [5] Des gestes concrets devront être posés rapidement par madame A et monsieur B afin que les enfants ne vivent plus dans un milieu insalubre avec les poux, les punaises et les coquerelles, sans routine et avec des parents qui n’assument pas leurs responsabilités parentales. [6] Ces parents ont reçu beaucoup d’aide par plusieurs intervenants du CLSC et de la DPJ sans qu’ils amendent leur conduite et changent le cours des choses.
À défaut de voir les parents modifier rapidement leur conduite, les enfants devront être placés ailleurs. [ 4 ] Or, les choses n’ont pas changé, si bien que le 14 février dernier, le soussigné a confié les fillettes à leurs grands-parents maternels, madame C et monsieur D, et ce, avec l’accord de leur père, monsieur B. Lors de cette audition pour des mesures provisoires, la mère des enfants était hospitalisée; nous y reviendrons.
La cause fut remise pour l’audition au fond le 13 mai. [ 5 ] Le 13 mai 2019, vu l’absence d’un interprète d'origine A, la cause fut remise au 28 juin avec le maintien des enfants chez leurs grands-parents maternels, et ce, du consentement de tous. [ 6 ] Le 28 juin, comme la mère des enfants était à nouveau hospitalisée depuis le 21 juin et que son conjoint, père des enfants, était à son chevet, nous y reviendrons, la cause fut à nouveau remise au 8 octobre, avec le maintien des enfants auprès des grands-parents maternels, et ce, du consentement de tous.
[ 7 ] La cause a donc procédé en ce 8 octobre avec la présence de deux interprètes d'origine A. Une preuve documentaire volumineuse a été déposée de consentement que le Tribunal considère (D-4 à D-11). Ont été entendus comme témoins : la mère des enfants, madame A, la travailleuse sociale [Intervenante 1], les grands-parents maternels, madame C et monsieur D, de même que le père des enfants, monsieur B. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande à ce que les enfants soient confiées à une famille d’accueil. [ 9 ] Les parents désirent que leurs filles demeurent confiées à leurs grands-parents maternels. [ 10 ] Revenons d’abord aux hospitalisations de madame A. Comme mentionné dans le rapport en vue de la révision du 2 mai 2019 fait par la psychoéducatrice [Intervenante 2] et [Intervenante 1] (D-7, page 3), la mère est considérée comme invalide pour les six prochains mois, en raison d’une hépatite alcoolique diagnostiquée lors d’un séjour à l’hôpital qui explique la remise de la cause le 14 février.
Madame A est alors maintenue à l’hôpital alors que les résultats d’une prise de sang révèlent « un seuil d’éthanol à 81.8, un taux qui représente normalement un seuil de mortalité ». [ 11 ] Concernant la remise du 28 juin, madame A était à nouveau hospitalisée « pour cause de pancréatite alcoolique et hépatite alcoolique » et à ce moment, « son état est entre la vie et la mort » (D-11, page 2).
Il est utile de prendre connaissance de l’évaluation du fonctionnement social de madame A réalisée par la travailleuse sociale Rachel Delisle du [Centre hospitalier A] (D-9). [ 12 ] Le père des fillettes, monsieur B, avait accepté qu’on évalue ses habiletés parentales, mais il s’est désinvesti très vite de ce processus, choisissant de s’en remettre aux beaux-parents pour s’occuper des enfants (D-4, p.7).
L’éducatrice spécialisée [Intervenante 3] en est venue à la conclusion que monsieur B « est dépassé par l’exigence du rôle parental » (D-4, p.7). [ 13 ] En ce qui concerne les grands-parents maternels, bien qu’ils soient de bonne volonté et aiment beaucoup leurs petites-filles, ils présentent de grosses lacunes au niveau des habiletés parentales, comme le constate aussi l’éducatrice spécialisée [Intervenante 3] (D-6).
Voici ce qu’elle écrit dans son rapport (D-6, page 8) : […] Les sphères éducatives, de la santé, de la sécurité et de l’encadrement sont bien en deçà de ce qui est attendu pour des petites de cet âge et en grand besoin de protection. Présentement les grands-parents laissent tout le pouvoir aux filles sur des besoins qu’elles ne peuvent répondre avec satisfaction.
La situation de non-réponse aux besoins de soins de santé est majeure d’autant que les enfants présentent des conditions de consultation. [ 14 ] Mais il ne fait aucun doute que « le lien d’attachement des petites à leurs grands-parents est indéniable et réciproque » (D-6, page 8). [ 15 ] Le dernier rapport intitulé « Complément au rapport en vue de la révision » (D-11) fait par les travailleuses sociales [Intervenante 1] et [Intervenante 4], en date du 26 septembre, de même que le témoignage éloquent de madame [Intervenante 1] confirment que le maintien des enfants auprès des grands-parents maternels que désirent les parents n’est pas dans l’intérêt des enfants.
À ce sujet, les travailleuses sociales, tout en constatant que les grands-parents sont exténués, affirment ce qui suit (D-11, page 6) : […] Le projet de vie alternatif chez les grands-parents nous apparaît impossible, étant donné des importantes lacunes dans leurs capacités à éduquer, encadrer et répondre aux besoins des enfants afin de veiller à leur bon développement. […] [ 16 ] La grand-mère maternelle, éplorée, triste et épuisée, une dame courageuse affectée de certains handicaps physiques, est venue dire qu’elle voudrait garder ses petites-filles auprès d’elle, mais à condition que le père des enfants s’implique pour le transport de celles- ci, soit à la maternelle pour X et à la garderie pour Y, et qu’il vienne à la maison pour l’aider dans la prise en charge des enfants.
Toutefois, la preuve est à l’effet que monsieur B a été peu présent pour ces tâches de juillet à septembre, en raison de son travail à la cueillette des fraises, travail qu’il continuera d’occuper sur appel jusqu’au 20 octobre. De toute façon, s’il accomplissait un tel rôle, cela n’assurerait en rien la réponse aux besoins des enfants au niveau des sphères éducatives, de la santé, de la sécurité et de l’encadrement.
À ce titre, il suffit de rappeler par un exemple la négligence extrême démontrée par les parents, en relation avec la santé de X, situation mentionnée par mesdames [Intervenante 1] et [Intervenante 4] (D-11, page 1) : Sur le plan de la santé, une consultation chez le dentiste en juin 2019 soulève que l’état des dents de X est très inquiétant, et ce, même pour sa santé générale. Elle devra se faire extraire la totalité de ses dents sous anesthésie générale.
Les parents ont manqué tous les rendez-vous depuis 2017 et une référence chez un pédodontiste a déjà été faite par le passé, mais sans retour des parents. [ 17 ] Un mot maintenant concernant madame A. Elle témoigne qu’elle a cessé sa consommation d’alcool à la suite de son hospitalisation de juin, où elle a frôlé la mort. Cette jeune mère de 21 ans semble aller mieux, mais manifestement sa santé physique est extrêmement fragile et sa santé mentale interroge (D-11, page 2). Des formulaires ont été remplis pour une thérapie, pour un suivi au C.R.D.P.Q. et pour des cours de francisation.
Espérons qu’elle pourra atteindre à un minimum d’équilibre dans sa vie. Quant à monsieur B, il devra démontrer qu’il peut assumer adéquatement son rôle parental, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à maintenant. [ 18 ] Comme le mentionne madame [Intervenante 1], le projet de vie des enfants demeure axé sur une réintégration auprès des enfants, mais actuellement l’intégration des enfants dans une famille d’accueil adéquate doit être privilégiée dans l’intérêt des fillettes « qui fonctionnent super bien dans un milieu encadrant ».
Et heureuse nouvelle, une famille d’accueil a été trouvée, prête à accueillir ensemble X et Y.
Cette famille d’accueil n’hébergera pas d’autres enfants outre les deux fillettes, est consciente du rôle qui l’attend, est ouverte à des enfants d’une autre culture et a déjà appris des recettes d'origine A. [ 19 ] Bien évidemment, il faudra maintenir des relations interpersonnelles entre les enfants et leurs chers grands-parents maternels. [ 20 ] Concernant les motifs de compromission, ils sont justement décrits par mesdames [Intervenante 2] et [Intervenante 1] qui font les références appropriées aux articles pertinents de la
Loi sur la protection de la jeunesse (D-7, pages 9 et 10) : […] Subséquemment, nous croyons que nous sommes dans une situation qui place encore les enfants en situation [de] compromission en
vertu des alinéas : 38 b) 2 Risque sérieux de négligence (problème de consommation de la mère et du père); 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental, manque de stimulation de l’enfant dans le milieu parental); 38
b) ii Négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés dans le milieu maternel); 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu parental); 38
c) Mauvais traitements psychologiques (conflit de couple entre les parents, renversement des rôles et menaces de la part de la mère). EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiées ensemble à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état (notamment dentiste et soins de la peau); [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts parents-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois;
b) QU ’il y ait maintien des relations interpersonnelles des enfants avec leurs grands-parents maternels; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (consommation, santé mentale de la mère);
b) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE que le présent jugement soit expliqué aux parents et aux grands-parents maternels par un interprète dans la langue A; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, procureur du demandeur Me Marie-Ève Proulx, p rocureure des enfants Me Émilie Fleury, p rocureure de la mère Me Gabrielle Martineau-Desautels, p rocureure du père /jy Date d’audience : 8 octobre 2019
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