2013 QCCQ 9822, 2013 QCCQ 9822
Opinion
Protection de la jeunesse — 132999 2013 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-004275-055 505-41-004276-053 DATE : Le 15 mai 2013 _________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né[…] 1997 Y, née […]1996 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ a B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 15 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à obtenir la révision d’ordonnances prononcées le 28 août 2013 et le 4 septembre 2009 dans la situation des enfants, X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement aux paragraphes 4 des procédures. [ 3 ] Quant à la situation de l’enfant X, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient qu’il a été intégré [le centre A], qu’il a démontré plusieurs améliorations comportementales, qu’il a visité sa mère, que lors de ces visites, il a présenté certaines difficultés comportementales et que la mère a des périodes d’instabilité et de difficultés personnelles. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande de confier X au [centre A] et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 5 ] Quant à la situation de l’enfant Y, la Directrice allègue qu’elle est toujours confiée à sa grand-mère, mme C, qu’elle y évolue bien, que la mère a vécu une rechute de consommation, que la relation entre l’adolescente et la mère est conflictuelle et que cette dernière est retournée en thérapie alors que le père n’est pas impliqué. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’ordonnance dont révision le soit partiellement afin de permettre le retrait partiel de l’autorité parentale et que les contacts aient lieu sous supervision. [ 7 ] La Cour ordonne la tenue d’une enquête commune à l’égard de la situation des deux enfants. [ 8 ] La mère est absente, mais représentée par procureure. Elle admet partiellement les allégations de la procédure et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père, bien qu’informé de l’audition, est absent. Le Tribunal ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2, D-3 et D-4 des rapports au Tribunal, sous D-
5 un rapport intitulé « Serious Occurrence Report » et sous D-6 un rapport au Tribunal faisant état de la situation. [ 11 ] Quant à la situation de X, la Cour note que depuis le 28 mai 2012, il participe à un programme particulier à Ville A dans le nord de [la province A]. [ 12 ]
Malgré certains ratés, l’adolescent a évolué de façon positive à l’intérieur de ce programme et il demande maintenant de pouvoir réintégrer le milieu familial. [ 13 ] X a été placé pendant plusieurs années auprès de sa grand-mère maternelle, mme D, laquelle s’est d’ailleurs vue confier la garde des autres enfants de la mère. [ 14 ] La mère, pour sa part, a connu une nouvelle rechute et a été intégrée au [centre B]. [ 15 ] Quant au père, il ne collabore toujours pas à l’intervention et n’a aucun contact avec la Directrice. [ 16 ] Après plusieurs mois d’intervention, X se cherche une famille et veut pouvoir intégrer celle de sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Cette perspective doit être autorisée considérant le fait qu’un retour éventuel dans le milieu de l’un ou l’autre de ses parents est impossible. [ 18 ] X doit pouvoir bénéficier d’une place où il pourra s’investir émotivement, et ce, bien que dans le passé, sa relation avec sa grand-mère maternelle ait pu être, à certains moments, problématique. [ 19 ] Quant à Y, la situation est différente en ce que la Directrice demande aujourd’hui qu’elle puisse être maintenue auprès de sa grand-mère maternelle, mais que les contacts avec ses parents puissent être supervisés et enfin, que la grand-mère puisse bénéficier de certains attributs de l’autorité parentale. [ 20 ] Y évolue favorablement et ne présente que peu de problèmes de comportement.
La relation avec sa mère reste difficile et conflictuelle. [ 21 ] La mesure actuelle recherchée par la Directrice devrait simplement permettre à la grand-mère de pouvoir mieux pourvoir aux besoins de l’adolescente. [ 22 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations des procédures sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] FOR THESE MOTIVES COURT: [ 24 ] GRANTS the motions; [ 25 ] DECLARES that the security and the development of the children, X and Y are still in danger; [ 26 ] PARTIALLY REVISES the Court order rendered on August 28 th 2013 for X and on September 4 th 2009 for Y; [ 27 ] ORDERS that the children be entrusted to a foster family chosen by Le Centre jeunesse A ; [ 28 ] DESIGNATES Mrs.
D as the foster family chosen by Le Centre jeunesse A ; [ 29 ] ORDERS that the contacts between the children and their parents be under the control of the Director of Youth Protection and that said contacts be supervised by a third party designated by the Director of Youth Protection until September 30 th 2013; [ 30 ] ORDERS that after September 30 th 2013, that the parents and the Director can reach an agreement upon the modalities and the supervision and that if such agreement cannot be reached, that the Director introduces a new motion before the Court for both children; [ 31 ] ACKNOWLEDGES that the visits will start on a monthly basis and will be initiated by the parents calling the Youth Protection caseworker; [ 32 ] WITHDRAWS the exercise of certain rights of parental authority to the parents and AUTHORIZES Mrs.
D to sign the authorizations required for medical, school, recreational, driver’s license or travel purposes, including the application for a passport if the Director of Youth Protection is unable to get in touch with the mother within a reasonable delay; [ 33 ] RECOMMENDS that the child, X, engage himself in an anger management program and an addition’s counselling program; [ 34 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the children and their family; [ 35 ] ORDERS that the child, X, receive certain healthcare and services, namely psychological services and traditional healing services; [ 36 ] ORDERS that the child Y receive certain healthcare and services, namely art therapy; [ 37 ] RECOMMENDS that both parents seek help for their respective issues concerning additions and follow recommendations; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the children, X and Y, to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures;
[ 39 ] THE WHOLE until October 21 st 2015 for X and until May 11 th 2014 for Y; [ 40 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure des enfants Me Kathleen O’Meara, procureure de la mère
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