2010 QCCQ 11428, 2010 QCCQ 11428
Opinion
Rotariu c. 9051-1940 Québec inc. 2010 QCCQ 11428 JM2216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-013233-092 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RALPH ROTARIU Demandeur c. 9051-1940 QUÉBEC INC. -et- ALAIN BEAUSOLEIL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ralph Rotariu (Rotariu) réclame 40 000 $ à
titre de dommages-intérêts à 9051-1940 QUÉBEC INC. (9051) et Alain Beausoleil (Beausoleil) solidairement pour la publication d'une photographie permettant de l'identifier. [ 2 ] Rotariu plaide que la photographie a été publiée sans son consentement accompagné d'un texte qui le fait très mal paraître. [ 3 ] En dommages Rotariu réclame 25 000 $ pour ses pertes pécuniaires, l'atteinte à sa vie privée, troubles, souffrances et inconvénients moraux.
Il réclame aussi 15 000 $ en dommages exemplaires. [ 4 ] 9051 et Beausoleil contestent et plaident que la publication n'a été qu'une simple erreur pour laquelle ils se sont rétractés dans la publication suivante. Ils plaident de plus que Rotariu n'a subi aucun dommage réel. [ 5 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament de Rotariu le paiement d'une facture de 2 144,64 $. Rotariu conteste cette demande alléguant l'absence de lien de droit entre lui et les défendeurs relativement à cette facture.
QUESTON EN LITIGE [ 6 ] Les défendeurs ont-ils atteint le droit à la vie privée de Rotariu, dans l'affirmative quel est le quantum des dommages. LES FAITS [ 7 ] En 2008-2009, moment des faits du litige, Rotariu est un employé d'Accès Auto Dépôt (AAD) depuis plusieurs années. Il travaille dans l'industrie de l'auto depuis environ 12 ans, il a cessé ce travail depuis. [ 8 ] AAD vend et loue des voitures d'occasion, et a un mécanicien qui en assure le service. Rotariu est responsable de la division de location en plus d'aider à toutes sortes d'autres tâches.
C'est d'ailleurs lors d'une des ces occasions, alors qu'il venait d'aider à sortir les véhicules devant être photographiés pour une publication promotionnelle, que les éléments en litige se sont produits. [ 9 ] Beausoleil, propriétaire et photographe de 9102, se présente en avril 2009 au local d'AAD afin de photographier les véhicules, qui paraîtront dans sa publication « À Vendre » du mois de mai avec leurs fiches descriptives. [ 10 ] C'est Rotariu qui l'aide en sortant chaque véhicule et en lui remettant les descriptions.
À la fin de l'exercice Rotariu qui est avec son manteau à l'intérieur de son bureau se préparer à sortir pour fumer une cigarette. [ 11 ] Alors qu'il porte la cigarette non allumée à sa bouche, Beausoleil prend une photo. Rotariu qui fixe l'objectif voit tout, et demande immédiatement à Beausoleil ce qu'il est en train de faire, car il ne veut pas que sa photo soit publiée. Beausoleil le rassure, lui disant que ce n'est rien et qu'il ne fera rien avec cette photo. [ 12 ] Le jour de la sortie du bi mensuel « À Vendre » qui contient les photos prises en avril, la photo de Rotariu se retrouve
reproduite sur ½ page avec en plus le texte suivant écrit en gros caractères rouges, alors que le reste du texte de la page, à l'exception des informations cherchant à attirer l'attention, tel un numéro de téléphone est écrit en petit et en couleur noire : « CONNAISSEZ-VOUS LA
LOI SUR LE TABAC DANS VOTRE MILIEU DE TRAVAIL????? » Rotariu réalise que sa photo a été publiée lorsqu'un ami lui amène la revue afin de rire de lui. [ 13 ] Ce ne sera que la première réaction, puisque pendant une période d'environ deux mois Rotariu recevra multiples appels téléphoniques ou commentaires des gens qu'il rencontre. Plusieurs rient de lui, lui indiquant qu'il est le criminel de l'entreprise.
Toutes les personnes de l'industrie avec qui il transige quotidiennement pour les achats lui feront longtemps des commentaires, de même, que ses clients répétitifs à la location. [ 14 ] L'employeur de Rotariu a corroboré les dires de Rotariu. De plus, un de ses amis est venu témoigner que lui-même après avoir vu la photo de la revue, il a sauté sur l'occasion pour appeler Rotariu lui demandant s'il faisait désormais la promotion de la cigarette, et lui demandant si c'était une mauvaise blague qui lui fut jouée. [ 15 ] Rotariu est furieux et demande à son employeur de régler le problème.
Entre temps, Beausoleil se présente au local, il plaide qu'à ce moment, il n'a pas connaissance que la photo avec la phrase incendiaire a été publiée. Lorsqu'on lui annonce le problème, il cherche à s'excuser auprès de Rotariu qui voulant éviter une scène lui indique de s'adresser à son employeur. [ 16 ] Deux jours plus tard, 9051 et Beausoleil sont mis en demeure par AAD et Rotariu de verser un dommage de 7 000 $ et de se rétracter.
L'employeur de Rotariu informe aussi 9051 de son intention de ne pas leur verser le solde dû sur son état de compte de 2 144,64 $. [ 17 ] Au niveau des dommages, Rotariu explique avoir été affecté d'être la risée de tous. De plus, il s'est senti mal à l'aise devant la perception qu'autrui avait de lui désormais, puisque selon lui le texte le faisait voir comme un homme qui ne respecte pas les lois. Cela a affecté sa confiance en soi et sa capacité de vente.
Ses commissions ayant diminué à cette période, il a subi une perte de revenus, aucune preuve au soutien de cette allégation n'a été déposée. [ 18 ] Le 23 avril 2009, Michel Moore, secrétaire-trésorier de 9051 répond à la mise en demeure. Il acquiesce à la demande d'émettre un crédit de 2 144,64 $ au compte d'AAD et de faire paraître dans la prochaine revue des excuses. En contrepartie de cette offre, il réclame une quittance totale.
Les discussions entre les parties s'arrêtent à ce point et les procédures judiciaires sont entreprises le 22 juin 2009. [ 19 ] Entre temps, tel qu'indiqué dans sa lettre du 23 avril 2009, Moore fait publier dans la deuxième revue de mai l'encadré suivant dont le texte n'a jamais été porté à l'attention de AAD ou de Rotariu. T O U T E S N O S E X C U S E S ! Lors de la dernière édition de nos magazines La revue Gratuite et La revue À vendre une erreur s'est glissée dans la publication d'une photo.
Veuillez nous excuser pour les inconvénients que cela a pu causer à toute personne ressemblant de près ou de loin à la photo publiée. La direction Les Publications À Vendre [ 20 ] Moore et Beausoleil ont témoigné. Les deux ont tenté d'expliquer les événements menant à la publication de la photo avec le texte. Leur témoignage est contradictoire, flou et non plausible. [ 21 ] Beausoleil indique qu'il prend souvent des photos des gens avec l'intention de leur faire ensuite une carte de fête. Du même souffle, il avoue que cette photo n'était pas assez jolie pour une carte de fête.
Dès lors, son intention devient plutôt celle de faire une blague, qui se devait n'être qu'interne. Après avoir pris la photo, c'est lui qui a demandé à son infographe de mettre le texte. Mais, selon lui, c'est l'infographe seul qui a choisi d'y ajouter cinq points d'interrogation. L'infographe ne vient pas témoigner. [ 22 ] De son côté, Moore qui est responsable de l'informatique est venu expliquer le processus précédent la publication d'une revue.
Il indique que chaque vendeur envoie par fax ou dépose directement au bureau ses photos avec les textes d'accompagnement. [ 23 ] Il indique que c'est par erreur que cette photo a été introduite avec les autres, mais qu'il revient à chaque vendeur de vérifier que la photo d'un véhicule est accompagnée le bon texte. Il n'explique pas pourquoi Beausoleil qui comme les autres a dû faire sa vérification, n'a pas relevé que la photo avait été incluse à la publication. Moore reconnaît avoir reçu lui-même des appels d'autres concessionnaires qui lui ont demandé pourquoi ils avaient publié cette photo. LES MOTIFS
[ 24 ] La preuve révèle que Rotariu n'a pas donné son consentement à ce que sa photo soit publiée. Ainsi, sa vie privée était atteinte, ce droit étant décrit à l'article 5 de la Charte des droits et liberté de la personne , ainsi qu'à l'
article 3 du Code civil du Québec . 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. [ 25 ] L'
article 36 du Code civil du Québec précise ce qui peut-être considéré comme une atteinte à la vie privée. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. [ 26 ] En ce qui concerne plus spécifiquement ce droit à l'image, les auteurs Jean-Louis Baudoin et Patrice Deslauriers en ont précisé les règles [1] . - Droit à l'image – Plusieurs décisions, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, du Code civil du Québec et de la Charte, ont reconnu le droit de l'individu à son image, ainsi qu'à l'utilisation de son nom.
Le droit à l'image est désormais consacré par le législateur à l'article 36 (4) C.c. et étendu à la captation et à l'utilisation de la voix (dans les lieux privés), du nom et de la ressemblance. Tout citoyen doit donc donner son autorisation à la publication de son image à moins que son consentement ne soit implicite, que la photographie ne soit telle qu'elle rende une identification impossible, que sa publication soit justifiée par le droit d'information du public ou, enfin, lorsqu'un simple particulier ne se trouve qu'accessoirement dans la photographie.
En revanche, le consentement à la prise de photographie ne constitue pas pour le photographe une autorisation d'en faire tous les usages qu'il désire. Le droit à l'image fait donc
partie de cette zone d'intimité que chacun est tenu de respecter. [ 27 ] De plus, la Cour supérieure [2] nous enseigne que toute personne possède sur son image un droit protégé et qu'il y a faute lorsque cette image est publiée sans consentement alors que la personne est identifiable. [ 28 ] Aux présentes, la responsabilité des défendeurs est engagée en ce qu'ils ont atteint aux droits à la vie privée de Rotariu.
Il y a eu publication d'une photographie de ce dernier où il est clairement identifiable. [ 29 ] Reste à déterminer la question des dommages, il appartient à Rotariu de démontrer, par prépondérance de preuve, le préjudice subi par la publication de la photo. [3] .
La preuve a démontré que dans le milieu de l'automobile l'affaire fut connue et que les gens ont effectivement réagi, soit en s'interrogeant sur les motivations d'une telle publication, en se moquant de Rotariu ou en le ridiculisant, ce qui a affecté Rotariu, lui causant rage initialement puis désarroi. [ 30 ] Rotariu a déclaré avoir selon lui même fait une légère dépression suite aux événements, bien que cette affirmation n'est pas appuyée de preuve médicale, elle est néanmoins crédible.
D'ailleurs, il est clair simplement à regarder la photo qu'elle le fait mal paraître, l'ajout du texte provocateur venant amplifié l'impression. [ 31 ] En plus, de son propre témoignage au soutien de ses dommages Rotariu a fait entendre son employeur et un ami qui ont tous deux corroboré de façon crédible les troubles vécus par Rotariu. [ 32 ] Par contre, il y a lacune dans la preuve entourant la perte de revenus qui n'a pas été faite par prépondérance.
Pour l'atteinte à sa vie privée, les dommages moraux et les troubles et inconvénients qu'il a subis, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 5 000 $. [ 33 ] En ce qui a trait aux dommages exemplaires, la possibilité qu'ils soient octroyés est codifiée au paragraphe 49 de la Charte des droits et libertés . 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 34 ] La juge L'Heureux-Dubé [4] a développé la notion d'intention afin d'inclure les connaissances des conséquences extrêmement probables qu'un geste entraînera : « En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera.
Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.
En plus d'être conforme au libellé de l'art. 49 de la Charte, cette interprétation de la notion d'« atteinte illicite et intentionnelle » est fidèle à la fonction préventive et dissuasive des dommages exemplaires qui suggère fortement que seuls les comportements dont les conséquences sont susceptibles d'être évitées, c'est-à-dire dont les conséquences étaient soit voulues soit connues par l'auteur de l'atteinte illicite, soient sanctionnés par l'octroi de tels dommages: Roy, Les dommages exemplaires en droit québécois: instrument de revalorisation de la responsabilité civile, op. cit. t. 1, aux pp. 231 et 232.
J'ajouterais que la détermination de l'existence d'une atteinte illicite et intentionnelle dépendra de l'appréciation de la ;preuve dans chaque cas et que, même en présence d'une telle atteinte, l'octroi et le montant des dommages exemplaires aux termes du deuxième alinéa de l'art. 49 et de l' art. 1621 C.c.Q. demeurent discrétionnaires. » [ 35 ] Aux présentes, bien que dûment avisé par Rotariu de ne pas utiliser la photo les défendeurs ont décidé de la publier. [ 36 ] Le Tribunal retient du témoignage boiteux présenté que les défendeurs ont choisi de publier la photo dans le but de faire une blague, mais que cette blague a pris plus d'ampleur que prévu nécessitant une explication qui s'est révélée contradictoire et floue, ainsi que des ajustements et des excuses.
Mais, en agissant ainsi, les défendeurs ont porté atteinte aux droits à la vie privée de Rotariu de façon intentionnelle, en voulant faire une blague qu'il savait, apporterait des conséquences. [ 37 ] En ce qui concerne les excuses, elles n'ont pas été prodiguées en conformité avec la
Loi sur la Presse [5] , par. 6, en ce que Rotariu, la
partie lésée, n'a pas approuvé ni même lu le texte au préalable. À la lecture du texte, le lecteur ne peut savoir ce à quoi il fait référence, et comprendre l'erreur commise pour laquelle il y a excuses. [ 38 ] Ainsi, le Tribunal en considérant les paramètres de l'
article 1621 du Code civil du Québec ainsi que les enseignements jurisprudentiels accorde 2 500 $ à
titre de dommages punitifs. [ 39 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, elle est rejetée puisqu'il est clair de la preuve déposée, soit l'état de compte, qu'il est au nom de l'employeur de Rotariu AAD, et que c'est ce dernier qui ayant bénéficié des services des défendeurs est redevable du paiement. Il n'y a aucun lien de droit avec le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer la somme de 7 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 15 avril 2009, ainsi que les dépens. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Marco Vitale Procureur de la demanderesse Me José Dorelas et Me Harry Dortélus Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 9 novembre 2010
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