2015 QCCA 1535, 2015 QCCA 1535
Opinion
Québec (Ville de) c. Équipements EMU ltée 2015 QCCA 1535 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007655-126 200-09-007656-124 & 200-09-007657-122 (200-17-006128-052) (200-17-006681-068) (200-17-005530-050) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2015 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-09-007655-126
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE ÉQUIPEMENTS E.M.U. LTÉE Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS DESJARDINS GROUPE D'ASSURANCES GÉNÉRALES, LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC., COMPAGNIE D'ASSURANCE ING DU CANADA, SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES GÉNÉRALES INC., PROMUTUEL LÉVISIENNE-ORLÉANS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, et AUTOBUS NORDIQUES INC. Me HANS BOIS (Langlois, Kronstö
m) LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE Me ROGER POTHIER (Dussault, Gervais) N o : 200-09-007656-124
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (Giasson et associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATE AVIVA COMPGANIE D'ASSURANCE DU CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCE TRADERS GÉNÉRALE Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE Me ROGER POTHIER (Dussault, Gervais) N o : 200-09-007657-122
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me BENOIT LUSSIER (Giasson et associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATE ING DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCES, GESTION MA-SY INC., EBC INC. et MARIE-CLAIRE DESCHÊNES Me MARIE-HÉLÈNE MONTMINY (Carter, Gourdeau)
PARTIE INTERVENANTE AVOCAT
VILLE DE L'ANCIENNE-LORETTE Me ROGER POTHIER (Dussault, Gervais) En appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2012 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 38 Observations de Me Lussier; Observations du juge; Me Lussier poursuit; 9 h 41 Observations de Me Pothier; 9 h 42 Me Montminy précise qu'elle s'en remet à la décision du juge; Observations de Me Bois; 9 h 43 Suspension; 9 h 54 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[1] Je suis saisi d’une requête en suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour rendu le 17 août 2015 qui a rejeté les appelsd’un jugement de la Cour supérieure qui condamnait la requérante à payer aux intimées des indemnités pour des dommages découlant dequatre inondations consécutives aux débordements de la rivière Lorette survenues en 2003, 2004 et 2005. [2] Une résolution adoptée par son comité exécutif, le 9 septembre 2015, autorise le Service des affaires juridiques de la requéranteà porter en appel devant la Cour suprême du Canada le jugement de notre Cour du 17 août 2015 et démontre de façon satisfaisantel’intention requise par l’article 522.1 C.p.c. [3] Pour qu’une ordonnance de sursis soit prononcée, la
partie requérante doit également établir l’existence d’une question de droitsérieuse à trancher, d’un préjudice irréparable et d’une prépondérance des inconvénients jouant en sa faveur (Manitoba (P.G.) c.Metropolitan Stores Ltd., (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110; R.J.R. Macdonald inc. c.
Canada (P.G.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311). [4] Une telle ordonnance vise donc à maintenir les parties dans une situation qui ne sera pas cause de préjudice en attendant que ledifférend soit réglé de façon définitive. [5] J’estime que la requérante satisfait à ces exigences, qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de suspendre l’exécution dujugement de notre Cour jusqu’à l’échéance du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur la requête pourpermission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] ACCUEILLE la requête; [7] ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement de la Cour du 17 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, lecas échéant, jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la requête pour permission d’appeler; [8] Le tout sans frais. CLAUDE C. GAGNON
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