2017 QCCQ 7030, 2017 QCCQ 7030
Opinion
Protection de la jeunesse — 173241 2017 QCCQ 7030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000492-163 DATE : 19 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2000 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 juin 2016 et valable jusqu’au 30 avril 2017, concernant X, né le [...] 2000.
Elle suggère de confier X à une famille d’accueil jusqu’à ses 18 ans, en lui permettant d’intégrer un milieu de vie autonome à compter du 15 août 2017, si la situation le permet. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est absente. Cependant, elle signe un reçu-copie des procédures et du rapport psychosocial et confirme à l’intervenant être en accord avec les recommandations. X est présent et accompagné de son avocate. [ 3 ] Les faits au soutien de la demande sont généralement admis par l’adolescent qui est en accord avec les conclusions recherchées par le demandeur.
Aussi, il consent au dépôt du rapport psychosocial préparé par monsieur [intervenant 1] pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de 17 ans. Il a une sœur plus âgée que lui, Y. Après avoir connu des difficultés avec deux familles d’accueil consécutives, voilà que le progrès est au rendez-vous. [ 6 ] Monsieur [intervenant 1] écrit à son rapport que : « Le 1 er mars 2017, la famille d’accueil nous mentionne n’avoir aucun problème avec X, qu’il est respectueux avec eux et respecte leurs demandes. L’adolescent n’est pas exigeant envers eux, il ne sort pas souvent et occupe la majorité de son temps à la planification de ses projets scolaires et artistiques.
La famille d’accueil l’accompagne et le supporte dans la planification afin de s’assurer qu’il n’oublie pas d’éléments importants [1] . » [ 7 ] À l’aube de sa vie d’adulte, X comprend très bien qu’il faut modifier ses comportements s’il veut réussir. Le mensonge, la tromperie et la tricherie le rattraperont s’il recommence à les utiliser, soit comme mécanisme de défense, soit comme un instrument pour arriver à ses fins. [ 8 ] La relation entre X et sa mère est difficile depuis longtemps.
Chacun y a sa part de responsabilité mais tous deux ont tendance à jeter le blâme sur l’autre, ce qui complique une reprise positive des contacts. [ 9 ] X est un jeune homme ayant un bon potentiel. Il lui appartient maintenant de consentir des efforts honnêtes pour se tailler une place dans la vie qui l’attend. [ 10 ] Il est sur la bonne voie et semble en paix dans le milieu où il vit actuellement. Le Tribunal l’invite à faire les efforts
nécessaires et saisir l’aide qui lui est offerte. Ainsi, espérons qu’il renouera positivement avec sa mère. De son côté, madame A doit aussi mettre du leste dans sa façon de faire avec son fils. [ 11 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions, et l’intérêt de X conduisent le tribunal à faire droit à la demande, dans le sens des recommandations suggérées par la direction de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2016; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au [...] 2018; [ 16 ] ORDONNE que X puisse intégrer un milieu de vie autonome à compter du 15 août 2017, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et son fils soient déterminés selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE à X et à sa mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa mère, aide, conseils et assistance jusqu’au [...] 2018; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la D.P.J. Me Mylène Murray Avocate de l'adolescent Madame A La mère Date d’audience : 19 avril 2017
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