2016 QCCA 378, 2016 QCCA 378
Opinion
Lemire c. R. 2016 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005506-132 (750-01-035036-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2016 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANTE AVOCAT MARTHE LEMIRE M e Charles André Ashton ( Ashton Avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 10 septembre 2013 par l'honorable Gilles Charpentier de la Cour Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – conduite avec facultés affaiblies Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. Observation Juge Hilton. 14 h 03 Argumentation de Me Ashton. 14 h 30 Argumentation de Me Royer. 14 h 46 Réplique de Me Ashton. 14 h 47 Suspension de l'audience. 14 h 55 Reprise de l'audience. 14 h 56 Par la Cour: Jugement unanime – voir page 3. 14 h 57 Échanges entre le Juge Hilton et les procureurs. 14 h 59 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante Marthe Lemire a subi son procès sur les deux chefs suivants : Le ou vers le 6 décembre 2010, à Sainte-Marie-Madeleine, district de Saint-Hyacinthe, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . Le ou vers le 6 décembre 2010, à Sainte-Marie-Madeleine, district de Saint-Hyacinthe, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] La preuve à charge révèle que le 6 décembre 2010, Mme Lemire se trouve à bord de la voiture au moment où survient un accident. Le conducteur d'un camion-remorque, Stéphane Hébert, tente, mais ne peut pas éviter ledit véhicule sur la route 116 en direction de St-Hyacinthe. En raison du givre sur les fenêtres, M. Hébert n’est pas en mesure d’identifier l’individu qui conduit le véhicule. Après avoir immédiatement immobilisé son camion-remorque, il se dirige vers le véhicule avec lequel il est entré en contact.
Il constate que celui-ci a été déplacé et est alors stationné dans la cour d’un commerce adjacent. [ 3 ] Un homme, Michel Chicoine, marche vers lui. M. Chicoine dit à M. Hébert : « Appelle pas la police, appelle pas la police ».
Les deux hommes se rendent ensemble vers l'autre véhicule. À leur arrivée, M. Hébert témoigne que Mme Lemire est assise derrière le volant. Selon M. Hébert, elle ne bouge pas, mais le moteur du véhicule fonctionne toujours. [ 4 ] Lorsqu'elle sort du véhicule, M. Hébert s'aperçoit que Mme Lemire semble être en état d’ébriété. M. Chicoine quitte alors avec le véhicule, laissant Mme Lemire sur les lieux. Entre temps, la police, contactée par M. Hébert contrairement à la demande de M. Chicoine, arrive sur les lieux.
Sur place, le policier Samuel Duguay de la Sûreté du Québec constate l’état d’ébriété très avancé de Mme Lemire, qui, selon son témoignage, dégage une forte odeur d’alcool et a les yeux vitreux. M. Chicoine revient à pied vers les lieux de l’accident, ayant déplacé le véhicule à quelques centaines de mètres de là. [ 5 ] À la suite d’une discussion avec M. Chicoine, l’agent Duguay met Mme Lemire en état d’arrestation pour avoir conduit avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celle-ci lui dit alors qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule, ce qu’elle lui répétera plusieurs fois par la suite.
Au poste de police, l’alcoolémie de Mme Lemire est établie à près de quatre fois la limite permise, soit un taux de 0.286 à 19 h 28 et un taux de 0.296 à 19 h 48. La preuve de ses capacités affaiblies n'est pas contestée. [ 6 ] La preuve de la poursuite étant close, mais avant que Mme Lemire n’ait décidé de faire valoir ou non une défense, son avocate présente une requête en non-lieu. Elle prétend qu'il y a une absence de preuve eu égard aux éléments essentiels des accusations auxquelles l’appelante fait face, notamment la preuve d’identification de la personne qui conduisait le véhicule.
Le juge l'accueille et Mme Lemire est acquittée de ces deux chefs, mais le juge substitue des infractions moindres et incluses de garde et contrôle d’un véhicule aux infractions initiales. [ 7 ] Mme Lemire décide alors de présenter une défense par son témoignage et celui de M. Chicoine. [ 8 ] Elle témoigne qu’au moment de l’accident, M. Chicoine était le conducteur, mais elle admet s’être retrouvée assise du côté du conducteur. Elle explique sa présence au volant par le fait d'être passée de ce côté puisqu’elle était incapable d’ouvrir la portière du côté du passager.
Elle ne sait pas où se trouvaient les clés du véhicule à ce moment, et affirme qu'elle n’a jamais eu l’intention de conduire le véhicule. Enfin, elle dit avoir mentionné plusieurs fois aux policiers qu’elle ne conduisait pas le véhicule. [ 9 ] M. Chicoine témoigne être la personne qui était au volant du véhicule au moment de l’accident, et avoir déplacé le véhicule dans le stationnement d’un commerce à la suite de l’accident. Après avoir éteint le moteur du véhicule, il est sorti du véhicule et s’est dirigé, à pied, vers M. Hébert, alors que les clés du véhicule se trouvaient toujours dans ses poches.
Bref, il confirme le témoignage de Mme Lemire selon lequel elle n’a jamais conduit le véhicule. [ 10 ] Cependant, en contre-interrogatoire, M. Chicoine admet avoir déclaré aux policiers le jour même de l’accident que Mme Lemire était la conductrice du véhicule au moment où celui-ci a percuté le camion-remorque. Il déclare néanmoins avoir menti pour éviter les conséquences découlant du fait d’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire.
Il n’est jamais revenu sur sa déclaration avant le procès. [ 11 ] Le juge déclare Mme Lemire coupable des deux infractions telles que modifiées [1] . [ 12 ] Après une revue minutieuse de la preuve, le juge conclut qu'il ne croit pas du tout le témoignage de Mme Lemire, surtout à l'égard de sa grande consommation de bière la journée de l'accident (qu'elle a tenté de minimiser malgré les taux d'alcoolémie très élevés de 0.286 et 0.296) et son affirmation qu'elle est passée du côté du passager au côté du conducteur du véhicule parce que la porte du passager ne s'ouvrait pas pour une raison qu'elle ignorait.
Le juge note aussi qu'il n'y avait aucune preuve concernant l'intérieur du véhicule, par exemple l'absence ou la présence d'une console qui aurait eu un impact sur la possibilité pour quelqu'un de se déplacer d'un côté à l'autre, ou une preuve quelconque que la porte du passager du véhicule était défectueuse. [ 13 ] Enfin, il tient compte de l'aveu de M. Chicoine en contre-interrogatoire qu'une heure après l'accident, il a déclaré aux policiers que c'était Mme Lemire qui était au volant lorsque l'accident est survenu.
Le juge trouve son histoire « impossible à croire » et s'exprime ainsi : C'est une histoire cousue de fils blancs. Les conséquences pour quelqu'un…On parle pas de quelqu'un qui a 17 ans, il vient d'avoir un premier accrochage. On parle d'un homme d'âge mur qui a un accident, selon sa version. Et que là, une heure après, il est paniqué au point d'inventer une histoire. [ 14 ] S'adressant à Mme Lemire, le juge poursuit son analyse de la preuve : Parce qu'il nous dit que ce qu'il a dit était faux. Et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il dit la vérité. Le scénario est plutôt celui-ci.
Quand vous me dites que vous avez cessé de boire à cause, vous dites même : « À cause de l'accident. » C'est que c'est sûr que, quand on voit un 53 pieds qui nous arrive à côté dans un tempête de neige, on peut penser qu'on a failli mourir. On a passé bien proche de mourir avec un impact avec un camion comme ça. Je suis convaincu que la preuve amenée, aujourd'hui, par le témoignage de monsieur Chicoine, de sa déclaration qu'il a faite une heure plus tard fait en sorte que vous étiez la conductrice. Et au surplus, vous aviez la garde et le contrôle du véhicule.
Et de plus, lorsque monsieur Hébert vient nous dire : « Le moteur, je sais qu'il fonctionnait. » Un citoyen qui n'a rien à voir dans quelque intérêt que ce soit. Au sens commun du véhicule quand on dit : « Le moteur fonctionnait. » Il voit le véhicule, il l'entend. J'ai une preuve que le véhicule fonctionnait et que les clefs étaient, à ce moment-là, dans le véhicule quand vous êtes au siège du conducteur. Donc, à ce moment-là également, vous aviez la garde et le contrôle. Et qu'effectivement, votre état d'ébriété avancé fait en sorte qu'il y avait un risque de danger de mise en fonction du véhicule.
Et qu'à ce moment-là, vous aviez la garde et le contrôle. [ 15 ] Dans son mémoire, Mme Lemire soulève deux moyens contre le verdict de culpabilité. Les voici : 1. Le juge a-t-il commis une erreur de droit dans sa façon d’accueillir la requête en non-lieu?
2. L’honorable juge de première instance n’a pas appliqué les critères de l’arrêt R. c. W.D. puisqu’il a uniquement basé sa décision sur le témoignage du témoin et non sur celui de l’accusée tel que le recommande l’analyse de la crédibilité édictée dans l’affaire R. c. W.D . [ 16 ] Tous les deux sont mal fondés. Voici pourquoi. [ 17 ] Quant à la requête en non-lieu, Mme Lemire soumet que le juge n'a pas suffisamment motivé son jugement [2] accueillant la requête, et qu'il a créé un état de confusion dans son esprit.
Elle prétend que son jugement laisse croire qu’à la suite de l’acquittement prononcé, le procès se poursuivait uniquement sur l’infraction de garde et contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies, le second chef de garde et contrôle avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool n’ayant pas été abordé. Elle plaide également que le juge ne pouvait aborder « sans réserve » l’infraction moindre et incluse de garde et contrôle sans égard aux circonstances de l’arrestation. [ 18 ] D'abord, le jugement en litige rendu oralement à la fin des plaidoiries satisfait aux critères de l'arrêt Sheppard .
L'entièreté du jugement de première instance dans Sheppard prononçait un verdict de culpabilité dans les termes lapidaires suivants : Having considered all the testimony in this case and reminding myself of the burden on the Crown and the credibility of witnesses, and how this is to be assessed, I find the defendant guilty as charged. [ 19 ] Il est facile de comprendre pourquoi le juge Binnie, au nom de la Cour suprême, écrivait que : « L’intimé ne comprend toujours pas le fondement de sa condamnation et nous non plus. » [3] .
Ce n'est pas du tout notre cas. [ 20 ] En effet, ayant entendu la preuve à charge, le juge déclare clairement qu’il considère qu’il n’y a pas de preuve que Mme Lemire conduisait le véhicule au moment de l’accident. Il statue comme suit : Donc, madame, la motion de non-lieu est accueillie sur le fait d'avoir conduit avec les facultés affaiblies, conduit avec plus de quatre- vingt (80) milligrammes d'alcool dans le sang.
Elle est acquittée, sauf que je considère qu'il y a une preuve suffisante, à ce stade-ci, sur l'infraction moindre et incluse de garde et contrôle du véhicule avec facultés affaiblies. [ 21 ] Néanmoins, en ce qui concerne la garde et contrôle, il affirme explicitement qu’il y a une preuve selon laquelle Mme Lemire était assise à la position du conducteur alors que le moteur fonctionnait. À la lumière du contexte, les motifs du juge étaient donc suffisants.
Il n'était sûrement pas nécessaire de répéter ce qui était admis : que son taux d'alcoolémie était substantiellement élevé jusqu'au point d'affaiblir ses capacités de conduire un véhicule à moteur. [ 22 ] Il n'y a rien dans la transcription suivant le prononcé du jugement accueillant la requête en non-lieu qui pourrait laisser croire à Mme Lemire que le juge avait l'intention de poursuivre le débat sur seulement un des deux des chefs d'accusation ainsi modifiés. Au contraire, sa décision était claire sur le fait que le procès se poursuivait sur les deux chefs d’accusation.
Les discussions ayant suivi la décision sont à cet effet. [ 23 ] Indépendamment de cela, ce moyen d’appel est théorique. Mme Lemire a été déclarée coupable de garde et contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies. Par conséquent, sa prétention selon laquelle elle ne savait point que le procès se poursuivait également sur le chef de garde et contrôle avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool ne saurait lui avoir causé quelconque préjudice. [ 24 ] Quant à son deuxième moyen relatif au non-respect par le juge de la grille d'analyse prévue à l'arrêt R. c. W. (D) [4] , Mme Lemire a tort.
Il est acquis que les trois étapes énoncées dans cet arrêt ne doivent pas être suivies sacramentalement, en autant que le juge d'instance considère chacune des étapes de sa propre façon dans son jugement. [ 25 ] Manifestement, le juge n'a pas cru le témoignage de Mme Lemire sur les éléments clefs de son témoignage, soit qu'elle n'était pas au volant au moment de l'accident et que ce n'était qu'après l'accident qu'elle s'est déplacée [5] .
Il est également clair que son témoignage n'a pas soulevé un doute quelconque qui aurait pu donner lieu à un acquittement. [ 26 ] Quant à l'analyse de l'ensemble de la preuve, les témoignages de M. Hébert et du policier Duguay, l'aveu de M. Chicoine à la police que Mme Lemire était la conductrice du véhicule au moment de l'accident, le fait que M. Hébert l'a vue au volant après l'accident alors que le moteur fonctionnait, la demande de M. Chicoine à M.
Hébert de ne pas appeler la police et le niveau extrêmement élevé de consommation de bière de Mme Lemire dans les heures précédant l'accident ne soulèvent aucun doute quant à sa culpabilité. [ 27 ] Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’infraction moindre et incluse de garde et contrôle d’un véhicule n’a pas été abordée sans égard au moment de l’arrestation. Mme Lemire n’a pas été déclarée coupable pour une période de temps différente de celle visée par la dénonciation [6] .
Ici, selon la preuve administrée, le juge pouvait être convaincu que les éléments essentiels de l’infraction étaient remplis : Mme Lemire a d’ailleurs admis être passée du côté du conducteur, et M. Hébert l’a également vue au volant alors que le moteur fonctionnait. La garde ou le contrôle d ans des circonstances entraînant un risque réaliste de danger coexistaient avec l’affaiblissement de la capacité de conduire. [ 28 ] Le juge n'a commis aucune erreur dans son analyse de la preuve qui pourrait donner lieu à un nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l'appel; [ 30 ] ORDONNE à l'appelante de se constituer prisonnière au plus tard le lundi 29 février 2016 à 17 h 00.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Loading document…