2021 QCCA 788, 2021 QCCA 788
Opinion
Bédard c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010346-218 (200-17-032254-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mai 2021 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICK BÉDARD NON-REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GENEVIÈVE PELLETIER Me SONIA D. LÉVESQUE Me FRANÇOIS-OLIVIER BARBEAU (ABSENT) (Lavoie Rousseau) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2021 par l’honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à monsieur Bédard et affirme avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier; 9 h 35 Observations de monsieur Bédard; Échanges entre la juge et monsieur Bédard; Monsieur Bédard poursuit ses observations; 9 h 56 Observations de Me Pelletier; Échanges entre la juge et Me Pelletier; Me Pelletier poursuit ses observations; 10 h 01 Réplique de monsieur Bédard; 10 h 02 Suspension; 10 h 12 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 10 h 13 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; La juge s’adresse aux parties; 10 h 17 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a entrepris contre l’intimé un pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire annuler le « [d]écret numéro 2-2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la Covid-19 », adopté le 8 janvier 2021.
C’est dans ce cadre qu’il réclame devant la Cour supérieure une mesure de sauvegarde visant « à suspendre la restriction des heures de circuler ». [ 2 ] Par jugement daté du 3 mai 2021, la Cour supérieure rejette cette demande, ce dont le requérant demande maintenant la permission d’appeler. [ 3 ] Il est de jurisprudence unanime que la Cour n’autorise que rarement l’appel du jugement qui autorise ou rejette une ordonnance de sauvegarde, en raison de son caractère hautement discrétionnaire. Voici comment la juge Bich résume le test applicable, dans le jugement Compagnie d’assurance-vie Manufacturers c.
Presse Café Franchise Restaurant inc. , 2019 QCCA 1468 : [4] La
partie qui requiert la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, comme c’est ici le cas, doit démontrer, d’une part, que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 C.p.c.) et, d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c.). En matière d’ordonnance de sauvegarde, ces conditions sont appliquées de manière très stricte, vu le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle ordonnance, la permission d’appeler n’étant accordée que de manière tout à fait exceptionnelle, même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur (notamment de droit).
(Renvoi omis) [ 4 ] Le requérant ne démontre pas en quoi les circonstances du présent dossier sont si exceptionnelles qu’elles justifieraient d’accorder la permission recherchée, d’autant qu’il ne me convainc pas que les critères de l’article 31 C.p.c. sont ici respectées : le jugement ne décide en rien du litige et la démonstration n’a pas été faite d’un préjudice irréparable, au sens de cette disposition. [ 5 ] De plus, l’audition de la demande d’injonction interlocutoire doit en principe procéder le 21 mai prochain, devant la Cour supérieure, de sorte qu’il serait également contraire à l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de permission d’appeler.
D’autant que le requérant ne me convainc pas, prima facie , que le jugement sous étude serait entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour, à la lumière des allégations de la demande introductive d’instance. À ce stade des procédures, la juge a eu raison de présumer que le décret « a été adopté pour le bien du public et [qu’il] sert un objectif d’intérêt général valable » [1] . [ 6 ] En terminant, j’ajoute qu’il ne faudrait pas que le requérant se méprenne sur le rôle des tribunaux en semblables matières.
Il revient aux gouvernements d’établir les mesures relatives à la santé publique, les tribunaux n’en contrôlant que la légalité [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q.
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