2014 QCCQ 779, 2014 QCCQ 779
Opinion
Therrien (Excavation Yoland Therrien) c. D'Allaire 2014 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre civile » DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ N o 300-32-000079-134 YOLAND THERRIEN , faisant affaire sous le nom de EXCAVATION YOLAND THERRIEN, 4737, ch. Fillion, Buckland (Québec) G0R 1G0 Demandeur c.
FLORENCE D'ALLAIRE , […], St-Michel (Québec) […] Défenderesse No 300-32-000082-138 MIREILLE BERGERON , […], St-Michel (Québec) […] et. FLORENCE D'ALLAIRE , […], St-Michel (Québec) […] Demanderesses c. YOLAND THERRIEN , faisant affaire sous le nom de EXCAVATION YOLAND THERRIEN, 4737, ch.
Fillion, Buckland (Québec) G0R 1G0 Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les dossiers 300-32-000079-134 et 300-32-000082-138 ont été regroupés pour une audition commune vu la même trame factuelle et la connexité entre eux. [ 2 ] Yoland Therrien réclame 3 057,72$ à Florence D'Allaire, représentant le solde qui lui est dû à la suite de l'exécution d'un contrat d'entreprise réalisé à sa résidence. [ 3 ] Plus particulièrement, Mme D'Allaire a confié à M.
Therrien l'excavation et la pose d'un nouveau drain le long de trois des quatre murs de fondation de la résidence. [ 4 ] Mme D'Allaire nie devoir cette somme pour le motif que les travaux ont été mal exécutés et qu'ils devront être refaits puisque l'eau s'infiltre toujours au sous-sol. [ 5 ] Dans le second dossier, elle-même et Mme Bergeron, qui est propriétaire de l'immeuble, réclament 7 000,00$ à M. Therrien. Plus particulièrement, elles réclament le coût des matériaux qu'elles ont achetés et fournis à M.
Therrien pour l'exécution de son contrat, des frais d'inspection pour connaître la cause des infiltrations d'eau à la suite de ces travaux, des frais de déplacement d'une galerie à l'arrière, des frais de plomberie, l'aménagement paysager du terrain, l'acompte versé à M. Therrien, les troubles, ennuis et inconvénients et les frais postaux de mises en demeure. L'ensemble de ces frais ont été réduits à 7 000,00$ pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. LES FAITS [ 6 ] Mme D'Allaire et Mme Bergeron vivent sous le même toit.
Mme Bergeron est propriétaire de la maison qu'elles habitent. [ 7 ] Comme l'eau s'infiltre à certains endroits au sous-sol et que le drain de fondation en est la cause, elles décident de le remplacer en partie. Elles font appel à Yoland Therrien, recommandé par l'une de leurs connaissances. [ 8 ] Il est convenu entre les parties que M. Therrien et ses employés sont payés à l'heure et que Mme Bergeron et Mme D'Allaire fournissent tous les matériaux nécessaires à la réalisation du contrat. Mme D'Allaire s'occupe de l'achat des matériaux, de surveiller les travaux et de mener à bien ce projet. [ 9 ] M.
Therrien excave le long de la fondation, jusqu'à la semelle, en commençant par l'arrière de la maison jusqu'en façade, vis-à-vis la galerie. Il enlève le vieux drain en grès, lequel s'avère complètement obstrué par une terre compactée et pose le nouveau drain. [ 10 ] Les travaux se réalisent en quatre jours, entre le 13 et le 22 mai 2013. Une fois complétés, Mme Bergeron et Mme D'Allaire lui
versent 620,00$ d'acompte. [ 11 ] Quelques jours plus tard, l'eau s'infiltre à nouveau au sous-sol, aux mêmes endroits qu'auparavant. [ 12 ] Le 12 juin 2013, elles adressent une mise en demeure à M. Therrien et requièrent qu'il reprenne ses travaux. [ 13 ] Le 17 juin 2013, elles font appel à Maximum Excavation inc. pour une inspection du drain par caméra. On leur recommande de remplacer le drain de fondation en façade. [ 14 ] Le 23 juin 2013, M. Therrien se rend chez Mme Bergeron et Mme D'Allaire pour constater les infiltrations. À ce moment, il n'y en a pas mais le plancher est humide.
Il les informe qu'il n'a pas l'intention de reprendre le travail pour corriger la situation. [ 15 ] Le 8 juillet 2013, elles lui adressent une nouvelle mise en demeure et requièrent l'annulation de sa facture du 22 mai 2013, le remboursement de ce qu'elles ont défrayé dans le cadre de ses travaux et le remboursement de l'acompte. [ 16 ] Le 22 juillet 2013, Alter Construction inc. excave pour faire une nouvelle vérification du drain et constate que l'eau revient vers l'arrière de la résidence.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise suivant les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 18 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , l'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat, aux usages et aux règles de l'art. [ 19 ] Les règles de l'art touchent la méthode de travail, l'emploi judicieux des matériaux approuvés par le fabricant et leur assemblage permettant d'obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu. [ 20 ] Aussi, l'entrepreneur, à
titre de spécialiste, doit solliciter toute information utile et nécessaire à la réalisation de son travail. Il a l'obligation d'évaluer les problèmes qui pourraient survenir. L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires avant de commencer les travaux dont notamment celle d'inspecter les lieux des travaux. [ 21 ] Au surplus, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. [ 22 ] Discutant de l'obligation de résultat et de la responsabilité de l'entrepreneur, l'auteur Vincent Karim enseigne [1] : 295.
Le débiteur d’une obligation de résultat est tenu non seulement d’accomplir un fait, mais aussi de fournir un résultat précis. L’absence de ce résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur ou du prestataire de services. Pour engager la responsabilité de ces derniers, le client n’a pas à faire la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer le défaut au résultat convenu.
Dans certains cas exceptionnels, des dommages-intérêts punitifs sont possibles en présence d’une faute caractérisée comme étant de mauvaise foi.La faute de l'entrepreneur sera présumée par une preuve d'absence de résultat ou de mauvais résultats engageant ainsi sa responsabilité envers le client, à moins de faire la preuve d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ou du client lui-même. (références omises) [ 23 ] Aussi, l'
article 2120 C.c.Q. établit une garantie légale d'une année pour les malfaçons existant au moment de la réception de l'ouvrage ou découverte dans l'année suivant celle-ci. Elle ne couvre que les malfaçons non apparentes, ce qui est le cas en l'espèce.
La responsabilité légale de l'entrepreneur s'ajoute au régime conventionnel basé sur la responsabilité contractuelle. [ 24 ] Dans la période couverte par la garantie légale, le client, bénéficiaire de cette garantie, n'a pas à faire la preuve d'une faute quelconque commise par l'entrepreneur et n'a qu'à prouver les malfaçons pour obtenir réparation, soit le préjudice lié à l'absence de résultat ou à des mauvais résultats. [ 25 ] La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve selon l'
article 2804 C.c.Q. : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Une preuve prépondérante révèle qu'avant les travaux, Mme D'Allaire et Mme Bergeron connaissaient des infiltrations d'eau au sous-sol de leur résidence. Les travaux de M. Therrien devaient résoudre ce problème mais les infiltrations d'eau se sont poursuivies après les travaux aux mêmes endroits qu'auparavant. [ 27 ] Ces infiltrations ont commencé à peine quelques jours suivant la fin des travaux et M.
Therrien n'a pas prouvé force majeure, faute d'un tiers ou du client pour éviter d'engager sa responsabilité. Il était tenu de s'exécuter selon les règles de l'art. [ 28 ] Bref, il s'agit d'un ouvrage mal exécuté qui a causé des dommages à Mme D'Allaire et Mme Bergeron et qui constitue une faute contractuelle et un manquement aux obligations de M. Therrien, Or, un travail mal exécuté est un travail non exécuté [2] . [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que M.
Therrien ne peut réclamer le prix des travaux et devra rembourser l'acompte de 620,00$. [ 30 ] Par ailleurs, Mme Bergeron et Mme D'Allaire ont prouvé un préjudice lié à l'absence de résultat pour un montant de 4 083,44$, se
détaillant ainsi : - achat de matériaux 1 977,46 $ - frais d'inspection : 763,14 $ - déplacement de la galerie : 919,80 $ - frais de plomberie : 406,04 $ - frais postaux : 17,00 $. [ 31 ] Les frais pour l'aménagement paysager ne peuvent être réclamés. L'aménagement n'a pas été fait à la suite des travaux de M.
Therrien et n'aura donc pas à être refait. [ 32 ] Pour ce qui est de la réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients, la preuve révèle que Mme D'Allaire et Mme Bergeron n'ont pas profité du terrain et d'un jardin potager situés à l'arrière de leur résidence pendant la saison estivale 2013, qu'elles ont toujours des infiltrations d'eau au sous-sol et qu'elles devront refaire les travaux. Le Tribunal leur accorde la somme de 500,00$ à cet égard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 300-32-000079-134 : REJETTE la demande du demandeur.
DOSSIER 300-32-000082-138 : ACCUEILLE partiellement la demande des demanderesses. CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 5 203,44$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 août 2013, date d'assignation, ainsi que les frais judiciaires fixés à 167,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 12 novembre 2013 [1] Vincent KARIM, Contrats d'entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation) Contrat de prestation de services et l'hypothèque légale, 2 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2011, par. 295. [2] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel J obin , Les obligations , 7 e éd. par P.-G . Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 842.
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