2023 QCCQ 7369, 2023 QCCQ 7369
Opinion
Protection de la jeunesse — 231442 2023 QCCQ 7369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-001835-174 DATE : 31 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’adolescent : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents de l’adolescent JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision partielle de l’ordonnance rendue dans la situation de l’adolescent X , âgé de 15 ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que les troubles de comportement de l’adolescent sont actuellement d’une ampleur, d’une intensité et d’une fréquence qui ne permettent pas à ce que X soit confié à l’un de ses parents. [ 3 ] La Directrice souhaite que le Tribunal modifie son jugement d’une durée d’une année rendu le 17 août 2022 par les mesures suivantes : • Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; • Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente écrite, ils aient lieu aux deux semaines pour une durée de quatre heures; • Que l’ordonnance voulant que l’adolescent et sa mère bénéficient des services d’un éducateur de milieu soit retirée. [ 4 ] Le père est en accord avec les conclusions de la demande. [ 5 ] X et sa mère demandent plutôt un retour progressif dans le milieu familial à compter du mois de mars 2023 [1] .
Ils souhaitent subsidiairement des contacts plus longs incluant des couchers. Finalement, la mère demande que les services d’un éducateur de milieu
continuent d’être dispensés. Contexte judiciaire [ 6 ] Le 18 novembre 2022, la Directrice allègue des faits nouveaux et demande l’application de mesures provisoires pour modifier les mesures rendues au jugement du 17 août 2022 qui prévoient, notamment, que X soit confié à sa mère. [ 7 ] À cette date, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation et voici pourquoi. [ 8 ] Dès le retour de X auprès de sa mère, une dynamique de recherche de contrôle de l’adolescent s’installe à nouveau.
Il passe l’essentiel de son temps à sa chambre, joue compulsivement aux jeux vidéos et rejette le cadre que tente d’instaurer sa mère. [ 9 ] Trois interventions policières s’avèrent nécessaires pour encadrer les comportements d’opposition de X . [ 10 ] Le 28 juin [2] , il menace son frère Y avec un couteau et jette sa mère au sol en l’agrippant par les cheveux.
Madame contacte les policiers et la famille se rendra passer la nuit chez l’oncle maternel pour qu’il supporte la mère dans l’encadrement de son fils. [ 11 ] Le 12 septembre, X frappe sa mère avec une béquille alors que celle-ci tentait de lui retirer un jeu vidéo. Il refuse aussi de se présenter à l’école. La mère tente d’obtenir de l’aide de membres de la famille élargie, mais rien n’y fait. X menace d’aller se pendre dans le garage.
Il finira par collaborer à l’arrivée des policiers, pour finalement se rendre chez son oncle. [ 12 ] Le 13 novembre, suivant une nouvelle intervention de la mère tentant de restreindre l’utilisation de jeux électroniques par X , il tire les cheveux de sa mère, la bouscule puis la pousse hors de sa chambre. Madame demande à Y d’interpeler les policiers. [ 13 ] Le Tribunal conclut de ces trois événements que les comportements de violence de l’adolescent sont trop importants et récurrents pour qu’il puisse demeurer auprès de sa mère. Il présente un danger tant pour sa mère, pour son frère, que pour lui-même.
De plus, le retour de X à un mode de vie oisif axé sur les jeux électroniques nuit sérieusement à son développement. Dans les deux premiers mois de l’année scolaire, il se présente à moins de 50% de ses cours. Analyse de la preuve [ 14 ] La mère soutient que si elle avait reçu une aide appropriée et intensive, son garçon n’aurait pas présenté de tels troubles d’opposition. Elle souhaite donc son retour. [ 15 ] La mère parvient effectivement à mettre en preuve une certaine nonchalance du milieu scolaire lors de son intégration dans une classe régulière. [ 16 ] Les diagnostics de X sont bien documentés.
Il souffre d’un trouble réactionnel de l’attachement qui est « majeur », un trouble d’opposition, des enjeux d’anxiété, des enjeux relationnels face à ses parents et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, qui est une conséquence du trouble de l’attachement [3] . La nouveauté lui génère beaucoup d’anxiété et il a besoin d’être bien préparé au changement. [ 17 ] Or, le plan d’intervention de l’adolescent n’était toujours pas complété au moment de son déplacement à la mi-novembre.
Des interventions ont été tentées par le personnel scolaire pour assurer sa participation en classe et réduire son anxiété, mais leur connaissance des spécificités de l’adolescent était
sommaire. Aucun professionnel ne connaissait la méthode d’intervention ARC [4] et le milieu scolaire ignorait que la Directrice était impliquée dans la vie de la famille [5] . [ 18 ] Par ailleurs, au-delà de ce fait, le Tribunal se doit de conclure de la preuve présentée que l’opposition de X se manifeste avant tout à la maison. Il réagit fortement à l’autorité de sa mère, présente des comportements régressifs et contrôle l’environnement.
Le Tribunal dressait malheureusement le même constat lors de la dernière tentative de réinsertion de l’adolescent chez sa mère. [ 19 ] La mère a une belle capacité d’écoute avec son garçon, mais ne parvient pas à lui offrir le cadre ou l’encadrement dont il a besoin. [ 20 ] Madame reproche aussi à l’éducateur de milieu de ne pas être intervenu assez régulièrement. Le Tribunal conclut plutôt de la preuve que X s’est opposé au suivi malgré la disponibilité du professionnel.
L’éducateur avait réussi à installer un climat de confiance au printemps 2022 alors que l’adolescent demeurait toujours en centre de réadaptation. Le travail était efficace. Or, dès le retour chez madame, l’éducateur constate qu’il s’est « enfermé dans sa passion pour les jeux vidéos » et qu’il n’avait plus accès au jeune. [ 21 ] La mère reproche également à la pédopsychiatre de X de négliger de voir son fils en urgence alors qu’il en a besoin ou de ne pas lui prescrire la médication dont il a besoin.
Elle triangule avec la pédiatre pour finalement obtenir la médication souhaitée. [ 22 ] Pourtant, la pédopsychiatre démontre en témoignage être soucieuse du bien-être de son jeune patient et agir avec rigueur et célérité. [ 23 ] En somme, la mère fait porter les difficultés de son fils à l’intervenante sociale, à l’éducateur, à la pédopsychiatre, au personnel
scolaire ou au père. Cependant, elle se remet peu en question et exerce une pression constante sur tous ceux qui tentent de venir en aide à X . Bien qu’elle ait parfois raison d’être insatisfaite, elle épuise les différents professionnels impliqués et les pousse à remettre en question leur investissement. [ 24 ] La mère ne parvient pas à démontrer qu’avec un collage d’une série de services dispensés à la perfection, ce qui est d’emblée utopique, elle pourrait encadrer son garçon adéquatement.
Même l’oncle maternel, qui fut d’une grande aide à l’automne 2022, en arrive à conclure que X a besoin d’un cadre ferme et de se responsabiliser, ce avec quoi la mère est en désaccord. [ 25 ] Cette observation rejoint des éléments du témoignage de la pédopsychiatre. Elle est d’avis qu’il est nécessaire d’imposer des exigences à X pour qu’il se développe, ce que peine à faire la mère. Par exemple, il doit fréquenter l’école, ce qu’il faisait l’an dernier en centre de réadaptation. [ 26 ] Dre Mathieu-Cura s’inquiète aussi du fait que l’adolescent a connu beaucoup d’aller-retour d’un milieu de vie à l’autre [6] .
Cela contribue à « son chaos intérieur ». [ 27 ] L’adolescent doit pouvoir bénéficier d’une plus grande stabilité. Les derniers mois représentent malheureusement un recul dans la capacité de l’adolescent à se développer dans un milieu familial. Il lui serait préjudiciable de tenter à nouveau rapidement l’expérience. Il a besoin d’apprendre à mieux gérer ses émotions et d’accumuler les contacts de qualité avec sa mère avant d’envisager une alternative à son hébergement en centre de réadaptation. [ 28 ] La période ordonnée doit donc être suffisamment longue pour remplir ces objectifs.
La durée proposée par la Directrice, soit des mesures jusqu’au 17 août 2023, est nécessaire. [ 29 ] Quant aux services de l’éducateur de milieu, il n’est pas opportun de les ordonner à court terme. Cet accompagnement pourra reprendre éventuellement si X démontre vouloir y participer. Pour l’instant, le travail de réadaptation de l’adolescent se fera par la programmation offerte à l’unité. [ 30 ] Pour ce qui est des contacts avec la mère, le Tribunal a rendu une décision provisoire le 17 janvier dernier.
Il est depuis ordonné qu’ils aient lieu, à défaut d’entente écrite, aux deux semaines, du vendredi soir à une heure à être convenue entre la mère et la Directrice, jusqu’au dimanche 16h. Ces modalités sont représentatives de ce qui est dans l’intérêt de X . Lors de ses hébergements en centre de réadaptation, il parvient généralement à avoir des contacts de qualité chez sa mère lorsque ceux-ci sont bien définis dans le temps. Il y a donc lieu de les maintenir ainsi. [ 31 ] Finalement, la grand-mère paternelle est venue témoigner pour demander des contacts avec X .
Elle a pu le voir à deux reprises et les contacts ont été appréciés de part et d’autre. Des membres de la famille élargie et le père se sont joints à eux pour une
partie du contact. Pendant la période de délibéré, le Tribunal a ordonné l’actualisation de deux contacts supplémentaires, ce qui correspond environ à un contact par mois. Dans la mesure où ces visites sont souhaitées par l’adolescent, le Tribunal ordonnera qu’elles se poursuivent occasionnellement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X , sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 17 août 2022; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente qu’ils aient lieu aux deux semaines, du vendredi soir, à une heure à être convenue entre la mère et la Directrice, jusqu’au dimanche 16h; [ 37 ] AUTORISE des contacts occasionnels entre l’adolescent et sa grand-mère paternelle selon des modalités à être déterminées entre les parties.
À défaut d’entente, qu’il y ait trois contacts supplémentaires à ceux ordonnées provisoirement, et ce, selon des modalités déterminées entre le père et la Directrice; [ 38 ] RETIRE la conclusion suivante : • ORDONNE que X et la mère bénéficient des services d’un éducateur de milieu : [ 39 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance rendue le 17 août 2022 non incompatibles avec le présent jugement; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; [ 41 ] LE TOUT jusqu’au 17 août 2023.
__________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la demanderesse Me Myriam Couillard Avocate de l’adolescent Me Annie Francoeur Avocate de la mère Me Michèle Léger Avocate du père Dates d’audience : 15 décembre 2022 et 17 janvier 2023 Jugement signé le : 31 mars 2023
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