2016 QCCQ 5900, 2016 QCCQ 5900
Opinion
Lacasse c. Armstrong 2016 QCCQ 5900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147114-153 DATE : 27 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LACASSE
Partie demanderesse c. JACQUES ARMSTRONG et ANTOINETTE PARIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Michel Lacasse, réclame de la
partie défenderesse, Jacques Armstrong et Antoinette Paris, 15 000 $ en dommages. [ 2 ] M. Lacasse soutient que les défendeurs lui ont adressé deux mises en demeure les 28 mai et le 15 juillet 2013, l’accusant que son chien de race berger allemand aurait attaqué sauvagement et sans justification Mme Paris à deux reprises. [ 3 ] Suite à deux constats d’infraction remis par l’inspectrice de la Ville de Montréal, il y eut audition à la Cour municipale où celui-ci fut déclaré non coupable, d’où la présente poursuite en dommages. [ 4 ] M.
Lacasse soutient : […] Suite à vos deux mise en demeure soit le 28 mai 2013 et le 15 juillet 2013 a vos dire que mon chien aurais attaquer (sauvagement charger) madame ainsi que sont chien, a deux semaines d’intervale apres plus de deux ans et demi de constestation a la cours municipale de mtl aucune acusation na eté prouvée pour les deux constat d’infraction soit 996145884 et 996145884 le 7 avril 2015 a la cour municipale de Mtl Donc je me reserve le droit a votre egard tous mes droits et recours en dommages et intérêts pour troubles, inconvénient derangement et prejudice relativement a vos faits et gestes a mon egard je quantifirai mes dommage […] (Reproduction exacte) [ 5 ] Les faits pertinents sont les suivants. [ 6 ] En effet, les 28 mai et 15 juillet 2013, Mme Paris, se promenant alors avec son chien sur le trottoir face au 12322, rue Prince- Albert, à Montréal, près de la résidence du demandeur, fut attaquée par un chien de race berger allemand croisé, couleur noire et beige, nommé Emy, propriété de M.
Lacasse. Le chien, n’étant pas tenu en laisse, s’était échappé de la cour de sa résidence, libre de vagabonder. [ 7 ] À ces deux événements, deux constats d’infraction, soit les n os 996 145 884 et 996 145 892, furent adressés à M. Lacasse (pièce D-3, en liasse) par l’inspectrice France Denis : […] Infraction Règlement : RCA11-30044
Article : 15 Libellé : étant le gardien d’un chien, en n’en conservant pas la maîtrise en tout temps afin qu’il ne vous échappe pas Complément au libellé : À SAVOIR : FEMELLE, BERGER ALLEMAND CROISÉE, DE COULEUR NOIRE ET BEIGE, NOMMÉE « EMY » Date de l’infraction : le 25 mai, 2013 à 09 :00
Lieu Endroit : SUR LE TROTTOIR, FACE AU 12322, RUE PRINCE- ALBERT À MONTRÉAL Constat des faits par l’inspecteur : Amende Peine réclamée : 200,00 $ Peine versée : 200,00 $ R Avec frais Frais réclamés : 69,00 $ Total réclamé : 269,00 $ Motifs pour une peine plus lourde : SÉCURITÉ PUBLIQUE ET NÉGLIGENCE AYANT CAUSÉ MORSURE […] [ 8 ] M. Pierre Lemieux est venu témoigner lors de l’audience aux fins de corroborer la version de Mme Paris. Il a pu confirmer qu’à au moins une occasion, celle-ci, de même que son chien, furent attaqués par le berger allemand.
Mme Paris, terrifiée, tenait son chien, un petit caniche nain, à bout de bras aux fins de le protéger et le sauver des crocs de l’animal. Malheureusement, gravement blessé, il dut être transporté chez le vétérinaire pour l’opérer d’urgence, une
partie du dos ayant été arrachée (pièce D-3, en liasse : réclamation à l’assurance, frais du vétérinaire, photos). [ 9 ] Les défendeurs présentent une Requête en rejet de la demande en dommages du demandeur en vertu de l’article 53 et suivants du Code de procédure civile à l’effet qu’aucune faute ne fut commise : […] 3. Lesdites pièces ne satisfont pas le caractère grave, précis et concordant lequel est essentiel à la démonstration d’une présomption de faits tel qu’établi par la jurisprudence; 4.
Dans notre système de droit, il arrive couramment que des plaintes soient formulées contre des personnes et que des accusations soient déposées. Dans certains cas, elles sont accueillies et, dans d’autres, rejetées ou retirées. Toute plainte ou accusation non maintenue ne donne pas automatiquement droit à des compensations en dommages-intérêts. 5. C’est au demandeur de démontrer que les défendeurs n’avaient aucun motif raisonnable ou probable sur lequel fonder les accusations portées. 6.
Or, la plainte a été poursuivie par la Ville de Montréal, ici présente et également par le procureur de la Couronne, ici présent; […] [ 10 ] En effet, tel qu’il appert des procès-verbaux d’audience, considérant l’absence de l’inspectrice, Mme Denis, au moment de l’audition pour cause de vacances, l’honorable Randall aurait refusé la remise de l’audition et acquitté l’accusé (procès-verbaux, pièce D-1A, en liasse). Me Nicholas Mercier Lamarche est d’ailleurs venu témoigner à l’audience pour supporter la version des défendeurs et corroborer leurs dires. [ 11 ] Pour que le demandeur, M.
Lacasse, réussisse sa poursuite en dommages, il doit faire la preuve non seulement que M.
Armstrong et Mme Paris ont déposé une dénonciation contre lui, mais aussi que cette dénonciation était fausse et malicieuse. [ 12 ] Le simple fait d’être acquitté d’une accusation criminelle ne suffit pas à permettre de conclure que cette dénonciation est malicieuse. [ 13 ] En matière criminelle et pénale, un acquittement ne veut pas nécessairement dire que le geste n’a pas été commis, mais indique tout simplement que le ministère public n’a pas pu l’établir hors de tout doute raisonnable. [ 14 ] Dans la présente affaire, la couronne n’a tout simplement pas réussi à rencontrer le fardeau de preuve requis, étant donné l’absence en vacances de l’inspectrice, témoin clé.
Conséquemment, la demande telle que formulée par M. Lacasse ne peut être accueillie. [ 15 ] La jurisprudence a clairement établi qu’une simple dénonciation aux autorités policières sans autre facteur sans autre facteur, n’engage pas la responsabilité civile du plaignant [1] . [ 16 ] M.
Lacasse, outre son acquittement, ne fait aucune preuve à l’effet que la plainte aurait pu être malicieuse, malveillante ou même fausse [2] . [ 17 ] Il faut davantage qu’un simple acquittement pour engager la responsabilité civile d’un plaignant. [ 18 ] D’ailleurs, le juge Gérard Bossé résume de la façon suivante les prérequis pour obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une poursuite abusive [3] : Pour obtenir des dommages-intérêts en raison de poursuite abusive, il ne suffit pas d’établir que la plainte a été renvoyée.
Il faut prouver qu’elle a été portée par malice, à la suite d’une erreur grossière ou sans cause ni motif valables. Il faut démontrer la mauvaise foi, l’incurie, la maladresse, la légèreté ou la témérité coupables. [ 19 ] Il existe un droit fondamental pour tout citoyen de s’adresser à la justice afin de faire valoir ses droits. CONSIDÉRANT que le demandeur, Michel Lacasse, n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ;
CONSIDÉRANT que sa demande est mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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