2017 QCCQ 8992, 2017 QCCQ 8992
Opinion
Protection de la jeunesse — 173601 2017 QCCQ 8992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002526-156 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2010 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 16 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2010. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. Elle demandait qu’il soit ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. À l’audience, sa demande est amendée puisqu’une entente est intervenue entre les parties pour qu’il soit suggéré au Tribunal l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 12 décembre 2017. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience.
Ils consentent aux conclusions amendées et sont prêts à souscrire à plusieurs engagements afin de rassurer le Tribunal quant à leur mobilisation pour régler leurs divers problèmes personnels.
[ 4 ] L’enfant est absent, mais dûment représenté. Son procureur déclare être en accord à ce que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 12 décembre 2017, et ce, afin de permettre aux parents d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin et, surtout, que la mère soit évaluée quant à ses capacités parentales. [ 5 ] Le rapport d’évolution du 9 février 2017 et le rapport d’évolution complémentaire rédigé le 11 mai 2017 par madame [intervenante 2] ont été produits en preuve pour valoir son témoignage.
LES FAITS [ 6 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le 25 août 2015, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) L’enfant est négligé sur le plan physique en raison de l’incapacité de la mère à répondre à ses besoins alimentaires, vestimentaire et de logement;
b) L’enfant est exposé à de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à la violence familiale causée par la mère;
c) L’enfant est négligé sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées chez la mère et le père;
d) L’enfant est négligé sur le plan de la santé en ce que la mère n’assure pas de suivi médical en temps utile. [ 8 ] Le Tribunal ordonne le placement de l’enfant en famille d’accueil chez madame C pour une durée de six (6) mois. [ 9 ] Lors de la présentation de cette demande, la mère admettait l’ensemble des allégations de la requête. [ 10 ] Le 24 février 2016, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et ordonne que l’hébergement en famille d’accueil se poursuive pour une période de six (6) mois. [ 11 ] Il est important, pour une bonne compréhension de la situation, de reproduire le passage suivant du jugement rendu : [10] CONSIDÉRANT l’ambivalence de la mère et son instabilité résidentielle, sa mobilisation récente quant à ses problèmes de toxicomanie, la faiblesse de ses capacités parentales, l’absence du père à Ville A, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens de la loi.
Les enfants sont négligés au plan physique et éducatif, et exposés à de mauvais traitements psychologiques en raison de la violence familiale causée par la mère. [ 12 ] Le 24 août 2016, le Tribunal prolonge l’ordonnance rendue et ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période supplémentaire de six (6) mois. [ 13 ] La mère a suivi une thérapie pour ses problèmes de consommation en janvier 2016 et n’aurait pas rechuté depuis. [ 14 ] Par ailleurs, elle faisait toujours preuve d’instabilité vivant chez sa sœur, mais devant se réfugier chez des amis lorsque sa sœur refusait de l’héberger. [ 15 ] Cependant, après plusieurs demandes au Conseil de bande de Ville A, elle s’est vu attribuer une maison qu’elle intègrera prochainement.
C’est une maison qui dispose de trois (3) chambres et les parents sont présentement à la meubler pour qu’ils puissent recevoir les enfants pour une longue période cet été. [ 16 ] En octobre 2016, la famille d’accueil a déménagé dans la région de Ville B à Ville C et les contacts entre les parents et les enfants ont été difficiles en raison de la distance. [ 17 ] Cependant, il y a eu deux (2) contacts de longue durée à Ville B. Un premier en janvier 2017 pour une durée de sept (7) jours.
L’intervenante mentionne que les enfants étaient heureux de voir leurs parents et que, somme toute, le contact s’est bien déroulé. [ 18 ] Le deuxième contact a duré trois (3) semaines et s’est déroulé à la fin mars 2017. Durant ces trois (3) semaines, les parents sont demeurés dans un logement à Ville B et ont reçu les enfants pendant les fins de semaine. [ 19 ] Les parents ont d’ailleurs pris la responsabilité de se trouver un logement à Ville B pour faciliter les contacts.
Ils ont fait beaucoup d’activités avec les enfants et les contacts se sont bien déroulés. [ 20 ] Par ailleurs, le père est de retour dans la communauté de Ville A depuis le début de l’été 2016, mais a renoué avec la mère en novembre 2016. [ 21 ] Il semble que le retour du père avec la mère est positif et a fait grand bien. [ 22 ] De plus, le père s’est mobilisé dernièrement.
Il a un suivi auprès de l’organisme Homme Sept-Îles et a un intérêt certain pour entreprendre une thérapie et une réhabilitation à Maliotenam. [ 23 ] Quant à la mère, elle voit présentement un psychologue, elle a un suivi concernant sa toxicomanie avec une intervenante à La Romaine à raison de deux (2) fois par mois et elle est également disposée à entreprendre une thérapie de ressourcement pour continuer à maintenir sa sobriété. [ 24 ] Par ailleurs, elle consent à être évaluée quant à ses capacités parentales et admet qu’il y a eu de la violence conjugale dans le passé, mais que c’était relié à la consommation et que le couple se porte bien présentement.
[ 25 ] Elle travaille 30 heures par semaine depuis mai 2017 et elle est prête à faire tous les efforts nécessaires et à subir toutes les évaluations afin de lui permettre d’améliorer sa situation et de reprendre ses enfants à court terme. [ 26 ] Selon le procureur des enfants, ces derniers apprécient beaucoup les contacts avec leurs parents de qui ils ne sont pas désintéressés. [ 27 ] Il ajoute que la mère n’a pas été évaluée quant à ses capacités parentales. Il est donc nécessaire de prolonger l’ordonnance jusqu’en décembre prochain pour permettre, entre autres, cette évaluation. ANALYSE [ 28 ] L’enfant est âgé de 6 ans. L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse spécifie que la durée totale de l’hébergement en famille d’accueil ne peut excéder vingt-quatre (24) mois si l’enfant est âgé de 6 ans et plus. [ 29 ] Les parties admettent que le délai de placement est atteint, mais sont d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’une prolongation de l’hébergement en famille d’accueil soit ordonnée jusqu’en décembre 2017, et ce, afin de permettre aux parents d’effectuer les derniers changements nécessaires afin qu’ils puissent reprendre la garde de leurs enfants. [ 30 ] L’alinéa 3 de l’article 91.1 prévoit ce qui suit à l’expiration de ces délais : À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. [ 31 ] L’application de cette disposition ne doit pas se faire par automatisme et l’intérêt de l’enfant est toujours au cœur de la décision que le Tribunal doit rendre. [ 32 ] Depuis les derniers mois, plusieurs changements dans la situation des enfants sont survenus qui laissent entrevoir la possibilité que les parents puissent reprendre la garde de leurs enfants à court terme. [ 33 ] Ils se sont trouvés un logement, ils contrôlent leur consommation et sont prêts à s’investir dans une mesure de ressourcement pour maintenir leur sobriété.
Ils ont tous deux un suivi, ils ont eu des contacts prolongés avec leurs enfants et ces contacts se sont bien déroulés.
Les parents ont démontré, lors des contacts, qu’ils sont en mesure de faire des activités structurées avec leurs enfants et d’en prendre soin convenablement. [ 34 ] Par ailleurs, ils s’engagent à effectuer les démarches nécessaires pour régler leurs problèmes et la mère est prête à se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales. [ 35 ] Il n’y a rien dans la preuve qui permet au Tribunal de craindre pour l’intérêt des enfants ou le bien-être des enfants si une mesure à long terme n’est pas ordonnée dès maintenant.
Au contraire, les enfants ne sont pas désintéressés de leurs parents et les contacts ont été augmentés ces derniers mois, malgré la distance géographique qui les sépare. [ 36 ] Le Tribunal est du même avis que les parties qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner une courte mesure afin de permettre aux parents de terminer leur mobilisation et de se soumettre aux évaluations nécessaires pour bien orienter la situation des enfants.
Les parents sont bien conscients qu’ils ont de gros efforts à faire jusqu’au mois de décembre et semblent vouloir pleinement s’investir afin qu’ils puissent récupérer la garde de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation amendée; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 40 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant en famille d’accueil, soit chez madame C, jusqu’au 12 décembre 2017; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 42 ] ORDONNE à la mère d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; notamment que la mère participe à une évaluation de ses capacités parentales d’ici le 12 décembre 2017; qu’elle poursuive son suivi avec madame Francine Jourdain, psychologue, et qu’elle participe à des ateliers visant à améliorer ses habiletés parentales; [ 43 ] ORDONNE à la mère de ne pas exposer l’enfant à quelque forme de violence que ce soit; [ 44 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à entreprendre un suivi en toxicomanie et à faire une thérapie pendant l’été; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, en respect des besoins et
de l’intérêt de l’enfant; [ 46 ] ORDONNE au père de poursuivre son suivi avec Homme Sept-Îles; [ 47 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à meubler leur maison d’ici le 23 juin 2017 dans le but d’être en mesure d’accueillir l’enfant; [ 48 ] RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'enfant puisse recevoir des soins et services de santé et participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport ou un permis de conduire; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ÉMILIE LACROIX Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me PIERRE PARADIS Centre communautaire juridique A Avocat de l'enfant Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Genest Jourdain, avocats Avocat de la mère Les parents sont présents Date d’audience : 16 mai 2017
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