2021 QCCQ 7684, 2021 QCCQ 7684
Opinion
Protection de la jeunesse — 213491 2021 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007951-214 DATE : 21 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le […] 2018 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de cette enfant de 2 ans et demi sont compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesure applicable, la Directrice demande que l’enfant soit confiée à la mère, et ce, à l’exclusion du père. [ 3 ] La Directrice demande aussi au Tribunal d’autoriser, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre elle et le père, mais à trois conditions : • que le père actualise une rencontre préalable avec la Directrice de la protection de la jeunesse; • que le père donne accès à son milieu de vie;
• que le père soit sobre en présence de sa fille. [ 4 ] Elle demande aussi d’être autorisée à lever la supervision des contacts entre le père et l’enfant si l’évolution est suffisamment positive pour le permettre.
Contexte [ 5 ] Cette enfant demeure avec sa mère, où elle fonctionne bien, et présente un bon développement. [ 6 ] Toutefois, la relation entre les parents est empreinte de conflits qui dégénèrent en violence verbale et physique et l’enfant est exposée à cette violence entre les parents, de manière directe et indirecte. [ 7 ] La police a dû intervenir le 8 août 2020 pour une scène de violence conjugale et des accusations de voies de fait ont été portées contre le père. Celui-ci a dû signer un
article 810 du Code criminel qui lui interdit d’entrer en contact avec la mère. [ 8 ] Par la suite, la mère a été sans contacts avec le père pendant plusieurs semaines et ce dernier a eu des contacts irréguliers avec l’enfant. [ 9 ] La mère reconnait la problématique de violence conjugale, mais elle a tardé à participer à des démarches pour obtenir des moyens pour briser le cycle de la violence. Depuis janvier 2021, elle consulte à la Maison A.
Elle a de la difficulté à comprendre les impacts de la violence sur l’enfant. [ 10 ] Quant au père, il reconnait peu ses difficultés au plan de la gestion de ses émotions, notamment sur son problème de colère. [ 11 ] Il reconnait qu’il a un problème de consommation d’alcool qui peut être abusive et que ça le rend agressif.
La mère dit qu’il consomme de la cocaïne et du crack, mais il nie cette consommation. [ 12 ] Le père a peu de reconnaissance concernant cette consommation problématique et même s’il s’est engagé à consulter en toxicomanie, il ne l’a pas fait. [ 13 ] À l’audience du 21 juin 2021, le père est absent malgré qu’il était bel et bien au courant de cette date d’audition. Il avait reçu signification de la date pour la première gestion d’instance et il ne s’est pas présenté.
Un nouvel avis, après cette gestion d’instance, lui a été signifié le 18 juin, l’informant que la prochaine d’audience aurait lieu le lundi 21 juin 2021 et il était encore absent. [ 14 ] Il a été appelé dans tout le palais de justice par le système d’interphone et comme il était toujours absent, le Tribunal a autorisé la Directrice à procéder en son absence. [ 15 ] La Directrice a demandé au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis, et ce, sur- le-champ. [ 16 ] La mère était présente dans la salle d’audience, avec son avocate, et elle se disait en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Elle était également d’accord avec le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage. [ 17 ] Elle était d’accord avec les motifs invoqués par la Directrice pour que le Tribunal déclare la sécurité et le développement compromis. [ 18 ] En raison de tout le contexte, la Directrice a encore des inquiétudes et a demandé au Tribunal de rendre une mesure intérimaire afin de voir comment la mère va se débrouiller avec son enfant et surtout, si l’ordonnance sera respectée.
Elle veut s’assurer que le père n’entrera pas en contact avec l’enfant sans qu’il y ait eu des mises au point faites avec lui par les intervenantes. [ 19 ] La Directrice veut s’assurer ainsi que la mère ne mettra pas l’enfant en contact avec le père. [ 20 ] L’intervenante, madame [intervenante 1], est venue mettre à jour les informations et les faits survenus depuis le rapport du mois de février 2021.
Elle rappelle que les parents reconnaissaient leurs difficultés et disaient qu’ils n’étaient plus en couple et allaient collaborer. [ 21 ] Le père a reconnu ses difficultés concernant la consommation abusive d’alcool, mais il nie la consommation de crack. [ 22 ] L’intervenante dit avoir revu la mère à la fin du mois de mars et celle-ci disait que ça allait bien, mais qu’elle avait de la difficulté à faire son deuil de sa relation avec le père.
Elle voulait déménager dans un autre quartier pour prendre du recul parce qu’elle vivait dans un immeuble voisin du père. [ 23 ] À ce moment, l’intervenante a demandé à la mère d’inscrire son enfant à la garderie. La mère lui confirmait les visites du père à l’organisme A depuis le mois de février et que tout allait bien. [ 24 ] L’intervenante a contacté le père, mais elle n’a pas eu de retour d’appel. Elle a rencontré la mère à nouveau et celle-ci lui a mentionné qu’elle écrivait juste du négatif à leur sujet. [ 25 ] Au début mai, elle communique encore avec le père, mais il n’y a toujours pas de retour d’appel.
Elle a alors communiqué avec la mère, plusieurs fois même, au cours du mois de mai, parce qu’elle se demandait pourquoi les visites à l’organisme A avaient cessé alors que la mère disait que ça allait bien. La mère lui a mentionné qu’elle était incompétente et qu’elle écrivait encore juste du négatif. [ 26 ] L’intervenante a donc appelé à la Maison A et elle n’a pas pu avoir d’informations car ça prenait l’autorisation du père. Elle a fini par savoir que le père ne payait pas les services rendus par la Maison A. Elle a réessayé avec le père et il refuse toujours de rappeler.
[ 27 ] Elle a parlé à la mère de nouveau et celle-ci a dit qu’elle avait besoin d’une pause et qu’elle avait vécu chez le père et tout allait bien. Ce faisant, la mère ne respectait pas la consigne qu’elle devait informer l’intervenante de tout changement dans la situation.
Elle l’a reflété à la mère qui lui a répondu qu’elle attendait pour voir comment le tout allait se dérouler avec le père. [ 28 ] Au cours de cette conversation, la mère n’avait pas encore commencé à prendre sa médication et malgré qu’elle s’était inscrite à l’Organisme A, elle n’avait pas commencé non plus à recevoir des services. [ 29 ] L’intervenante a mentionné que la mère sait qu’il y a un risque que l’enfant soit placée si elle ne fait pas preuve de transparence et lui cache des informations. [ 30 ] Sur ce, la mère lui a répondu qu’il n’y a pas eu de conflit avec le père devant l’enfant au cours de cette semaine où elle a été avec lui. [ 31 ] Lorsqu’elle a vu le père en février à la table d’orientation, il disait qu’il irait au Centre de réadaptation en dépendance A, mais elle a plus ou moins d’informations à ce sujet. [ 32 ] Par contre, la mère a dit voir un changement chez le père depuis qu’il va à l’or-ganisme B, et ce, dans le cadre d’une libération conditionnelle, où il est obligé d’y aller. [ 33 ] Interrogée sur ses attentes à l’égard de la mère, madame [intervenante 1] a mentionné qu’elle veut s’assurer de l’état des contacts, s’il y en a, et que la mère et le père donnent toutes les autorisations pour qu’elle soit informée des suivis que tous les deux entreprennent. [ 34 ] Elle veut que la mère soit transparente, prenne sa médication et qu’elle soit active dans son suivi, que ce soit à [l’Organisme A] ou ailleurs. [ 35 ] Elle répète qu’il faut que la mère l’informe si le père entre en contact avec l’enfant ou tente d’entrer en contact avec l’enfant car elle veut le rencontrer avant. [ 36 ] Si le père se présente, elle doit lui dire de quitter parce que la Directrice veut absolument que les contacts soient supervisés pendant un certain temps pour vérifier si la situation du père s’améliore et que les contacts respectent l’intérêt de l’enfant. [ 37 ] Elle n’a pas eu de rencontres avec le père car il refuse de retourner ses appels et de la rencontrer.
Il a aussi refusé l’accès à son domicile à une autre intervenante, madame [intervenante 2], et il a dit qu’il n’ouvrirait pas la porte. [ 38 ] Le père vivrait encore dans le même immeuble, mais la mère dit qu’il serait déménagé dans un appartement plus grand, mais elle ne connait pas son numéro.
À ce jour, elle a refusé de donner le numéro de téléphone du père à l’intervenante. [ 39 ] La mère, elle, est déménagée dans un autre quartier. [ 40 ] Contre-interrogée par l’avocate de l’enfant, l’intervenante mentionne qu’elle n’a pas de confirmation que la mère a mis en place un service de garde. [ 41 ] Elle a dit aussi ne pas avoir de préoccupation par rapport aux soins que la mère peut donner à l’enfant car elle croit qu’il s’agit d’une mère adéquate.
Le problème, c’est le conflit entre le père et la mère et l’exposition de l’enfant à la violence. [ 42 ] Vu sa demande de mesure intérimaire, le Tribunal a demandé à l’intervenante ce qu’elle entendait faire pour s’assurer de la sécurité de cette enfant : elle répond que lorsque le Tribunal va déclarer la sécurité et le développement compromis, le dossier sera transféré à l’application des mesures et il y aura une personne à la prise en charge.
Elle s’attend à un suivi intensif et le Tribunal s’est inquiété du délai pour la prise en charge. [ 43 ] L’intervenante a mentionné que la demande a été faite, mais comme elle ne pouvait pas donner une date précise pour la prise en charge, elle a rassuré le Tribunal en disant qu’elle allait rester au dossier en attendant et qu’elle verrait la mère chaque semaine. [ 44 ] Le Tribunal lui a aussi demandé si elle avait parlé à la mère de visites à l’improviste et elle a répondu par l’affirmative.
Selon elle, la mère sait que si elle ne respecte pas les conditions pour le maintien de sa fille auprès d’elle, une solution différente devra être envisagée et cela inclut le placement de l’enfant. [ 45 ] L’intervenante termine en disant qu’elle veut absolument que la mère fasse son suivi médical et aussi son suivi à [l’Organisme A]. [ 46 ] La mère témoigne tout de suite après et mentionne qu’elle communique bien avec l’intervenante et qu’elle retourne les appels.
Il lui arrive parfois d’avoir des difficultés avec son téléphone et ce fait n’est pas un prétexte, mais son avocate confirme qu’elle a de la difficulté aussi car le téléphone de la mère coupe. [ 47 ] La mère a reconnu, tel que madame [intervenante 1] l’a mentionné, que depuis quelques temps, elle voulait une pause et qu’elle a pris des distances avec les intervenants. [ 48 ] Elle dit qu’elle voulait voir si le père allait changer et verrait à sa santé. Elle avait une grande confiance qu’il cheminerait. [ 49 ] La semaine précédant l’audience, elle a été là avec lui pour vérifier l’évolution.
C’est lui qui lui a demandé d’aller le visiter et elle voulait voir s’il était capable de se contrôler. Elle dit avoir vu du positif. Elle admet qu’elle s’ennuyait de lui et que la petite s’ennuyait de son père également. [ 50 ] Interrogée sur le constat qu’elle a fait au cours de cette semaine passée avec le père, la mère mentionne qu’il y a eu de
l’amélioration, mais elle considère que ce n’est pas suffisant : en effet, il se maîtrise mieux, mais il n’est pas encore en mesure de s’asseoir et avoir une bonne discussion de couple et de discuter de leurs difficultés respectives et familiales. [ 51 ] La mère s’est dite en accord pour une mesure intérimaire de trois mois pendant laquelle elle aurait la garde exclusive de l’enfant, ce qui exclut la présence du père.
Elle a affirmé qu’elle ne permettrait pas au père d’avoir accès à sa fille à moins qu’il respecte les conditions mentionnées par l’intervenante. [ 52 ] La mère a ajouté qu’elle allait lui écrire qu’elle voulait respecter l’ordonnance du Tribunal et qu’elle ne voulait pas qu’il se présente chez elle. [ 53 ] On lui a demandé si elle serait capable de se tenir debout si le père insiste et la mère a répondu qu’elle allait prendre des mesures pour que l’ordonnance soit respectée. [ 54 ] Compte tenu que ce n’était pas clair dans l’esprit du Tribunal, la mère a donné pour exemple qu’elle pourrait s’en aller dans une maison d’hébergement pour femmes.
Le Tribunal lui a mis les choses au clair en lui disant qu’il s’attendait que si le père téléphone pour venir à son domicile, elle devait appeler à l’urgence sociale pour parler à quelqu’un à la protection de la jeunesse pour obtenir de l’aide.
Si elle ne peut joindre personne, compte tenu qu’il y a une ordonnance, elle peut appeler la police. [ 55 ] Le Tribunal lui a demandé si elle était prête à s’engager à ne pas aller au domicile du père avec l’enfant et à ne jamais être en présence de ce dernier avec l’enfant et elle s’est engagée fermement à respecter cette mesure. [ 56 ] Du consentement de toutes les parties, le Tribunal a accordé les mesures intérimaires jusqu’au mardi 12 octobre 2021, en salle 11, de 9 h 30 à 10 h 30.
DE FAÇON INTÉRIMAIRE, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants : ➢ mauvais traitements psychologiques; ➢ risque sérieux de négligence; CONFIE l’enfant X à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à condition : ➢ que le père actualise une rencontre préalable avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ➢ que le père donne accès à son milieu de vie; ➢ que le père soit sobre en présence de sa fille; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfant, si la situation le permet; ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents entreprennent des démarches sur le plan personnel, notamment en lien avec la toxicomanie pour le père et que les parents adressent toute la question de leur dynamique relationnelle; RECOMMANDE à la mère de prendre sa médication en lien avec l’anxiété, telle que prescrite par le professionnel traitant; ORDONNE que l’enfant X fréquente un milieu de garde de façon assidue, et ce, dès que possible; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer des visites à l’improviste dans le milieu maternel et paternel; PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas se rendre au domicile du père avec l’enfant et à ne pas mettre l’enfant en présence du père; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 5 juillet 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arseneault-Sirois Avocate de l’enfant M e Solem Panneton Jutras Avocate de la mère Le père est absent et non représenté par avocat. Date d’audience : 21 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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