2016 NBCA 16, 2016 NBCA 16
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 50-14-CA YVON VIENNEAU and MICHEL VIENNEAU APPELLANTS YVON VIENNEAU et MICHEL VIENNEAU APPELANTS - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Vienneau et al. v. R., 2016 NBCA 16 Vienneau et autre c.
R., 2016 NBCA 16 CORAM: The Honourable Justice Deschênes The Honourable Justice Richard CORAM : l’honorable juge Deschênes l’honorable juge Richard Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: April 9, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de laReine : le 9 avril 2014 History of case: Decision under appeal: 2014 NBQB 92 Preliminary or incidental proceedings: N.A. Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2014 NBQB 92 , 2014 NBBR 92 Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: October 16, 2014 Appel entendu : le 16 octobre 2014 Judgment rendered: March 31, 2016 Jugement rendu : le 31 mars 2016
Counsel at hearing: For the appellants: Daniel R. Theriault, Q.C. For the respondent: Bannon B. Morrissy THE COURT This matter was adjourned sine die while awaiting a decision of the Supreme Court of Canada in a case the parties assert may be of some relevance to the issues raised in the appeal. A new hearing is ordered on a date to be fixed by the Chief Justice once the Supreme Court of Canada has rendered its decision in that case. Avocats à l’audience : Pour les appelants : Daniel R. Theriault, c.r. Pour l’intimée : Bannon B.
Morrissy LA COUR L’affaire a été ajournée sine die en attendant la décision de la Cour suprême du Canada dans une instance dont les parties prétendent qu’elle pourrait avoir une certaine pertinence pour ce qui concerne les questions soulevées dans l’appel. La Cour ordonne la tenue d’une nouvelle audience à la date que fixera le juge en chef après que la Cour suprême du Canada aura rendu sa décision dans l’instance en question. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Yvon Vienneau and Michel Vienneau seek leave to appeal a decision a judge of the Court of Queen’s Bench rendered on April 9, 2014.
In that decision, the judge dismissed their
summary conviction appeal against conviction on a charge of having unlawfully hunted moose ( s. 32(1) (
c) of the Fish and Wildlife Act , S.N.B. 1980, c. F-14.1). [ 2 ] The application for leave to appeal was heard on October 16, 2014. At the hearing, the Court was advised of a Federal Court of Appeal decision that, it was argued, could potentially influence the outcome of this matter: Canada (Indian Affairs) v. Daniels , 2014 FCA 101 , [2014] F.C.J. No. 383 (QL) . The lawyers informed us leave was being sought to appeal that decision to the Supreme Court. The lawyers urged us to await the results of the leave application, and, if leave were granted, of the appeal.
We agreed. [ 3 ] The Supreme Court granted leave in Daniels : [2014] S.C.C.A. No. 272 (QL). The appeal was heard on October 8, 2015, and a decision is awaited. [ 4 ] In the meantime, one member of the panel of this Court who heard the appeal has been appointed to another court, and one has retired, although, in accordance with s. 8(6.1) of the Judicature Act , R.S.N.B. 173, c. J-2, he may still participate in the decision for up to six months from the date of his retirement, provided the argument in the case has been heard .
[ 5 ] In the present case, it will be necessary to hear further argument after the Supreme Court renders a decision in Daniels . As a result, we order a re-hearing of the matter before a differently composed panel on a date to be fixed by the Chief Justice once the Supreme Court has rendered its decision in Daniels . _______________________________ ALEXANDRE DESCHÊNES, J.A. _______________________________ J. C.
MARC RICHARD, J.A Version française de la décision de la Cour rendue par LA COUR [1] Yvon Vienneau et Michel Vienneau sollicitent l’autorisation d’interjeter appel de la décision d’un juge de la Cour du Banc de la Reine rendue le 9 avril 2014. Dans cette décision, le juge a rejeté l’appel en matière de poursuite
sommaire qu’ils avaient interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée contre eux relativement à une accusation d’avoir illégalement chassé l’orignal ( al. 32(1)
c) de la
Loi sur le poisson et la faune , L.N.-B. 1980, ch. F-14.1). [2] La demande en autorisation d’appel a été entendue le 16 octobre 2014. À l’audience, la Cour a été informée de l’existence d’une décision de la Cour d’appel fédérale qui, a-t-on fait valoir, pourrait influer sur l’issue de la présente instance : Canada (Affaires indiennes) c. Daniels , 2014 CAF 101 , [2014] A.C.F. n o 383 (QL) . Les avocats nous ont informés que l’autorisation de former un pourvoi contre cette décision devant la Cour suprême avait été sollicitée.
Les avocats nous ont pressés d’attendre les résultats de la demande en autorisation de pourvoi et, si l’autorisation était accordée, de l’appel. Nous avons accepté d’attendre. [3] La Cour suprême a accordé l’autorisation demandée dans l’affaire Daniels : [2014] C.S.C.R. n o 272 (QL). L’appel a été entendu le 8 octobre 2015 et la décision est attendue. [4] Dans l’intervalle, un membre de la formation de notre Cour qui a entendu l’appel a été nommé à un autre tribunal, et un autre membre a pris sa retraite, bien que, en vertu du par. 8(6.1) de la
Loi sur l’organisation judiciaire , L.R.N.- B. 173, ch. J-2, ce dernier puisse néanmoins prendre part à la décision pendant une période maximale de six mois à compter de la date de sa retraite, à la condition qu’il y ait eu audition des arguments de l’affaire . [5] En l’espèce, il sera nécessaire d’entendre de nouveaux arguments après que la Cour suprême
aura rendu sa décision dans l’affaire Daniels . Il s’ensuit que nous ordonnons la réaudition de l’affaire par une formation composée de juges différents à la date que fixera le juge en chef après que la Cour suprême du Canada aura rendu sa décision dans l’affaire Daniels .
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