2021 QCCQ 8012, 2021 QCCQ 8012
Opinion
Boulanger c. Gestion Lessard et Boulianne inc. (Hôtel Georges) 2021 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706647-210 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE BOULANGER [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. GESTION LESSARD ET BOULIANNE INC. (Hôtel Georges) 135, rue du Bateau-Passeur Tadoussac (Québec) G0T 2A0 et YVES GRISONI [...] Tadoussac (Québec) [...] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de révision d’une décision du greffier, art. 74 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] France Boulanger réclame la somme de 3 025 $ à
titre de dommages-intérêts aux parties défenderesses, après qu’on lui ait refusé l’accès à une chambre d’hôtel, au motif qu’elle était accompagnée de son chien-guide. [ 2 ] Le 13 mai 2021, le greffier de la Division des petites créances juge que la demande introduite par madame Boulanger n’est pas admissible en vertu de l’
article 536 du Code de procédure civile [1] , le délai de prescription étant échu. [ 3 ] Le 14 mai 2021, madame Boulanger demande la révision de la décision du greffier, conformément au premier alinéa de l’
article 545 du Code de procédure civile . Elle allègue que le délai de prescription a été suspendu. Ayant « entamé des démarches » auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le 27 novembre 2017, elle a « reçu une réponse » de leur
part le 29 octobre 2019. ANALYSE [ 4 ] Le Tribunal juge que la décision du greffier est mal fondée et qu’elle doit être révisée. [ 5 ] Il est vrai que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [2] . À première vue, le recours de madame Boulanger semble donc prescrit, le droit d’action étant né le ou vers le 22 septembre 2017 et la demande ayant été introduite le 13 mai 2021. [ 6 ] Toutefois, madame Boulanger peut invoquer l’impossibilité en fait d’agir [3] ou toute autre cause de suspension de la prescription reconnue par la loi. [ 7 ] D’ailleurs, l’
article 76 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] prévoit ce qui suit : 76.
La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l’enquête qu’elle tient de sa propre initiative, jusqu’à la première des éventualités suivantes: 1° la date d’un règlement entre les parties; 2° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission soumet le litige à un tribunal; 3° la date à laquelle la victime ou le plaignant a personnellement introduit l’un des recours prévus aux articles 49 et 80; 4° la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d’agir.
[ 8 ] Il reviendra donc au juge du fond de statuer si cette disposition s’applique ou non en l’espèce, ou si madame Boulanger peut invoquer une autre cause de suspension de la prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de révision de la décision du greffier de la Division des petites créances rendue le 13 mai 2021; INFIRME la décision du greffier statuant que la demande de France Boulanger n’est pas admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec, au motif qu’elle est prescrite; ORDONNE la poursuite de l’instance, suivant les règles du Code de procédure civile .
LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Décision rendue par le juge en son cabinet
Loading document…