2018 QCCA 796, 2018 QCCA 796
Opinion
Vanier c. Lucien Vanier et Fils inc. 2018 QCCA 796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026067-165 (750-17-002046-120) DATE : 15 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. ROGER VANIER APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur c. LUCIEN VANIER ET FILS INC.
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse et RICHARD VANIER ROBERT VANIER INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] En appel d’un jugement rendu le 11 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Michel Déziel), rejetant la demande introductive d’instance en congédiement injustifié, en oppression et en dommages. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] CONFIRME le rejet de la demande introductive d’instance quant aux conclusions afférentes au congédiement; [ 5 ] INFIRME le jugement quant au rejet des conclusions afférentes à l’oppression et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance à cet égard; [ 6 ] ORDONNE l’achat par les intimés Richard Vanier et Robert Vanier, solidairement, de la totalité des actions que l’appelant détient dans le capital-actions de Lucien Vanier & Fils inc., à leur « juste valeur » en date du 31 décembre 2011 déterminée par l’évaluateur nommé ci-après et selon les paramètres énoncés au présent arrêt, et ORDONNE auxdits intimés de payer le prix avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la demande introductive d’instance; [ 7 ] DÉCLARE que la juste valeur des actions sera déterminée selon les paramètres suivants : (
i) la présomption de la continuation des affaires de la compagnie (« going concern basis ») et (ii) un escompte de 5 % vu la position minoritaire de l’appelant (« minority discount »); [ 8 ] NOMME la firme Deloitte (anciennement Samson Bélair Deloitte Touche S.E.N.C.R.L.) à
titre d’expert commis par le tribunal aux termes de l’article 236 C.p.c. pour compléter dans les 60 jours du présent arrêt, l’évaluation de la juste valeur des actions de l’appelant dans Lucien Vanier & Fils inc. en date du 31 décembre 2011, avec le pouvoir de confier à un expert dans le domaine la tâche d’évaluer à leur juste valeur marchande les propriétés immobilières de la compagnie en date du 31 décembre 2011; [ 9 ] ORDONNE aux intimés Richard Vanier, Robert Vanier et à l’appelant, Roger Vanier, de payer les frais et honoraires de la firme Deloitte, incluant tous les frais et honoraires de l’évaluateur immobilier dont elle aura retenu les services, sur la base d’un tiers chacun dans les 30 jours de la réception de la facture; [ 10 ] ORDONNE aux intimés Richard Vanier et Robert Vanier de donner libre accès à la firme Deloitte à toute la documentation afférente à Lucien Vanier & Fils inc. requise pour l’exécution de son mandat d’expert commis par le tribunal; [ 11 ] ORDONNE que le processus d’évaluation de la juste valeur marchande des actions de l’appelant soit complété dans un délai maximum de 120 jours à compter de la date du présent arrêt;
[ 12 ] DÉCLARE que la Cour supérieure conserve sa compétence pour trancher toute difficulté qui pourrait survenir lors du processus d’évaluation et d’achat des actions et pour rendre toute ordonnance qui s’imposerait afin de mener à terme ledit processus, cette compétence incluant notamment la surveillance et le contrôle des travaux réalisés par l’expert commis pour procéder à l’évaluation des actions, et de la facturation y relative, ainsi que le pouvoir de remplacer la firme Deloitte, au besoin; [ 13 ] REJETTE l’appel incident; [ 14 ] ORDONNE que chaque
partie assume ses propres frais judiciaires en première instance et en appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Julie Banville THERRIEN COUTURE Pour l’appelant Me Christine Jutras JUTRAS ET ASSOCIÉS Pour Lucien Vanier et Fils inc.
Date d’audience : 10 avril 2018 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 15 ] Roger Vanier se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, rendu le 11 avril 2016 (l’honorable Michel Déziel) [1] , lequel rejette sa demande introductive d’instance en congédiement injustifié, en oppression et en dommages contre Lucien Vanier et Fils inc. et ses administrateurs et coactionnaires, Richard et Robert Vanier. La demande reconventionnelle de Lucien Vanier et Fils inc., qui réclamait 50 000 $ à Roger Vanier à
titre de dommages, est également rejetée par le juge. L’intimée, Lucien Vanier et Fils inc., se porte appelante incidente de cette décision devant cette Cour. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, je propose d’accueillir l’appel en
partie pour faire droit au recours en oppression afin d’ordonner l’achat des actions détenues par l’appelant dans le capital-actions de l’intimée. Je suggère aussi que l’appel incident soit rejeté. LE CONTEXTE [ 17 ] L’intimée, constituée en 1978 en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [2] , est une entreprise familiale qui œuvre principalement dans la location de machines et de matériels industriels. [ 18 ] L’appelant et deux de ses frères, les intimés Richard et Robert Vanier, sont les seuls actionnaires de l’intimée corporative. Selon le juge, en 1994, l’aîné de la famille, Guy, et leur père, Lucien, « quittent l’entreprise ».
Roger, Richard et Robert achètent leurs actions et deviennent les trois seuls actionnaires de l’intimée, détenant chacun un tiers de son capital-actions. [ 19 ] La preuve documentaire est muette sur la structure corporative – ni les statuts constitutifs ni les règlements n’ont été déposés. Les parties confirment qu’il n’y a aucune convention d’actionnaires. [ 20 ] Les relations entre les parties vont bien jusqu’en 2008 lorsque l’entreprise acquiert un immeuble sur la rue Vanier, à Saint- Hyacinthe.
L’aménagement de cet immeuble prend du temps et de l’énergie et des tensions naissent entre l’appelant et les intimés. [ 21 ] À partir de ce moment-là, les versions divergent. Aux dires de l’appelant, les intimés Richard et Robert, en plus de participer à une stratégie d’oppression contre lui, l’ont graduellement évincé de l’entreprise, notamment, en utilisant des tactiques pour l’empêcher d’exercer sa prestation de travail et en affirmant faussement qu’il n’était pas qualifié pour opérer la machinerie et les grues de la société. [ 22 ] Le récit des intimés est tout autre.
Selon eux, l’appelant voulait se faire confier la direction générale de l’entreprise et lorsqu’ils ont refusé – désirant continuer la gestion collégiale de la société – ce dernier s’est senti lésé et il a alors commencé à avoir un comportement inacceptable envers la société et ses employés; l’appelant aurait notamment arrêté de fournir sa prestation de travail, harcelé et déprécié les employés de l’entreprise qu’il dénigrait auprès de ses clients, en plus d’agir de manière cavalière avec l’équipement de celle-ci. [ 23 ] En juin 2011, les intimés envoient une mise en demeure détaillée à l’appelant, le priant de mettre fin à ces comportements inadmissibles. [ 24 ] Le 13 décembre 2011, l’appelant décide de partir avec la grue de 35 tonnes de l’entreprise – les intimés estiment qu’il n’a pas
les qualifications pour le faire – sans avertir personne, sans indiquer où il va et dans quel but. Il n’est pas contesté que c’est à ce moment- là que la décision de le congédier se cristallise. [ 25 ] L’étiolement des relations entre les trois frères culmine ainsi le 19 décembre 2011, avec le congédiement de l’appelant – un congédiement que ce dernier estime être injustifié, alors que le motif invoqué est, selon lui, futile et orchestré à cette seule fin par les intimés Richard et Robert Vanier.
Ces derniers sont plutôt d’avis que les fautes lourdes commises justifient amplement le congédiement. [ 26 ] Le 26 janvier 2012, l’appelant met en demeure la société et ses administrateurs de le dédommager à la suite à son congédiement qu’il estime sans cause juste et suffisante et suite aux manœuvres d’oppression dont il aurait été victime. [ 27 ] Le 2 avril 2012, l’appelant dépose, en Cour supérieure, une requête introductive d’instance en congédiement injustifié et en oppression. [ 28 ] Il est mis en preuve sans objection que, le 20 avril 2012, les intimés font une offre à l’appelant pour l’achat de ses actions.
Ce dernier la refuse sans faire de contre-offre, estimant qu’il était insuffisant de baser l’offre sur l’avoir des actionnaires. [ 29 ] Lors d’une assemblée subséquente des actionnaires, les intimés deviennent les deux seuls administrateurs de l’entreprise, à l’exclusion de l’appelant qui était également administrateur jusqu’alors. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 30 ] Le juge déboute l’appelant de son action, ainsi que les intimés de leur demande reconventionnelle.
Il conclut que l’appelant a été congédié pour cause, que ce congédiement « ne constitue pas en soi de l’oppression » et que l’appelant ne s’est pas déchargé de son « fardeau de démontrer un abus de droit », critère nécessaire selon lui pour réussir dans un recours en oppression. Le juge ajoute : « Ayant conclu à un congédiement pour cause, la preuve ne démontre aucun motif d’oppression » [3] . DISCUSSION Le congédiement [ 31 ] Je ne crois pas que le juge a erré en concluant que l’intimée a congédié l’appelant pour cause.
Il s’agit d’une détermination essentiellement factuelle. [ 32 ] Le juge conclut, notamment, que l’appelant a intimidé le personnel, a dénigré ses collègues et l’entreprise, a fait des écrits intimidants, a fait preuve d’insubordination et de désinvolture et a manqué à son devoir de loyauté [4] .
Malgré plusieurs avertissements oraux et une mise en demeure l’enjoignant de cesser ces comportements, le juge retient qu’il a maintenu son attitude défiante et intimidante [5] . [ 33 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante quant à ces constats du juge.
Il essaie plutôt de convaincre cette Cour de substituer son appréciation d’une preuve contradictoire à celle retenue en première instance. [ 34 ] À l’occasion du congédiement, survenu le 19 décembre 2011, l’intimée a payé à l’appelant une indemnité de départ équivalant à huit semaines de préavis. [ 35 ] Enfin, même s’il fallait retenir que le congédiement était injustifié (ce qui n’est pas le cas), l’appel de cet aspect du litige serait de toute manière voué à l’échec, car dans les circonstances de l’espèce l’appelant ne réussit pas à me convaincre qu’une telle indemnité serait insuffisante, d’autant plus qu’il n’a subi aucune perte, ce que son avocate a reconnu lors de l’audience.
Tenu à un une obligation de mitigation, aux termes de l’
article 1479 C.c.Q ., l’appelant a trouvé un nouvel emploi plus rémunérateur dès janvier 2012. [ 36 ] Le juge a rejeté la demande de l’appelant pour une indemnité de vacances de 12 800 $ pour les mêmes motifs que le délai-congé (par. 226 de ses motifs). Les motifs manquent de nuance. En effet, bien qu’il soit vrai qu’en concluant à un congédiement pour cause, le juge était justifié de refuser le délai-congé et la portion de l’indemnité de vacances correspondante (soit 9 600 $), l’appelant réclamait également un montant à
titre de vacances impayées (3 200 $). Or, malgré le congédiement pour cause, l’appelant y avait droit et il a reçu 2 029,50 $ à
titre d’indemnité de vacances. Si ce montant reste insuffisant, tout déficit est comblé par la somme de 6 600 $ payée comme indemnité de départ malgré le congédiement pour cause. Il n’y a, en conséquence, aucun motif justifiant l’intervention de cette Cour sur cet aspect du dossier. L’oppression [ 37 ] Concernant le volet oppression, mes conclusions sont autres et je crois que le juge a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs manifestes et déterminantes sur des questions mixtes de droit et de fait, lesquelles nécessitent l’intervention de la Cour pour que soit ordonné l’achat des actions de l’appelant.
Je m’explique. Droit applicable [ 38 ] Le recours en oppression (ou demande de redressement pour abus) prévu dans le régime fédéral se retrouve à l’
article 241 L.c.s.a. , disposition qui est ainsi libellée :
Article 241 Demande en cas d’abus
(1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article.
Section 241 Application to court re oppression
(1) A complainant may apply to a court for an order under this section. Motifs
(2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou , se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts : Grounds
(2) If, on an application under subsection (1), the court is satisfied that in respect of a corporation or any of its affiliates
a) soit en raison de son comportement; (
a) any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects a result,
b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes; (
b) the business or affairs of the corporation or any of its affiliates are or have been carried on or conducted in a manner, or
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs. (
c) the powers of the directors of the corporation or any of its affiliates are or have been exercised in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that unfairly disregards the interests of any security holder, creditor, director or officer, the court may make an order to rectify the matters complained of. Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinentes pour, notamment : Powers of court
(3) In connection with an application under this section, the court may make any interim or final order it thinks fit including, without limiting the generality of the foregoing, […] (…)
f) enjoindre à la société , sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne , d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur ; (
f) an order directing a corporation , subject to subsection (6), or any other person , to purchase securities of a security holder ; […] (…) [Soulignements ajoutés] [ 39 ] L’arrêt BCE demeure la décision de principe en la matière. Aux dires de la Cour suprême, la demande de redressement pour abus est un recours en « equity » qui vise à rétablir la justice; elle doit donc être évaluée non seulement par rapport à la réalité juridique, mais également en lien avec la réalité commerciale [6] .
Au-delà de la légalité, ce sont les intérêts en jeu qui guident le travail du tribunal [7] . [ 40 ] Ainsi, les faits particuliers de chaque affaire revêtent une importance cruciale dans l’analyse puisque l’« [o]n détermine ce qui est juste et équitable selon les attentes raisonnables des parties intéressées en tenant compte du contexte et des rapports en jeu. Un comportement abusif dans une situation donnée ne sera pas nécessairement abusif dans une situation différente. » [8] .
[ 41 ] Dans BCE , la Cour suprême établit un test à deux volets pour le traitement des demandes de redressement pour abus. Premièrement, elle se demande si la preuve fait ressortir l’existence d’une attente raisonnable invoquée par la
partie demanderesse.
Deuxièmement, elle vérifie si la preuve conduit à la conclusion voulant que cette attente raisonnable ait été lésée en raison d’un abus de pouvoir ou d’un acte injustement préjudiciable. [ 42 ] En ce qui a trait au premier volet du test, soit la question des attentes raisonnables, la Cour suprême souligne qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive des situations susceptibles de les voir naître vu leur nature circonstancielle, mais elle énumère tout de même certains facteurs d’appréciation utiles en la matière : « les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées. » [9] . [ 43 ] Une fois l’attente raisonnable établie, il faut démontrer que cette dernière a été lésée par un comportement abusif ou injuste, ce qui ne requiert pas nécessairement une preuve de mauvaise foi ou l’application des critères de la responsabilité civile quant à l’établissement d’une faute [10] .
Un comportement injuste peut s’inférer d’une omission de tenir compte des intérêts de la
partie demanderesse qui se dit opprimée. [ 44 ] Le comportement des actionnaires majoritaires doit s’analyser en fonction de son résultat et, plus précisément, vis-à-vis des attentes raisonnables ou légitimes de l’actionnaire minoritaire. L’intention de nuire ou de porter atteinte n’est pas un élément essentiel pour déterminer si le comportement de la majorité est abusif ou injuste [11] . [ 45 ] Tel que mentionné auparavant, le but du recours est de rétablir ce qui est « juste et équitable » dans chaque cas d’espèce.
Ceci nécessite de tenir compte de la réalité commerciale et non seulement des considérations strictement juridiques [12] . La norme d’intervention [ 46 ] Vu que le recours en oppression est un remède d’« equity » où le juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire, un tribunal d’appel doit faire preuve de retenue à cet égard. Par contre, une Cour d’appel doit intervenir quand le juge de première instance fait une erreur de droit ou de principe, ou lorsqu’il se base sur des faits non pertinents ou encore quand il omet de considérer des faits pertinents [13] .
Autrement dit, et comme à l’habitude, une Cour d’appel peut intervenir s’il existe une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question mixte de droit et de fait [14] . C’est le cas ici. Analyse [ 47 ] Tel qu’expliqué précédemment, je suis d’accord avec le juge que le comportement de l’appelant a justifié son congédiement. Par contre, le même raisonnement ne peut pas exclure la conclusion que l’appelant est une victime d’oppression en tant qu’actionnaire.
Le recours pour congédiement et le recours en oppression, même réunis dans une seule et unique action, sont deux recours indépendants, dont l’un repose sur les principes de droit civil et l’autre sur les principes de droit corporatif [15] . Le juge transpose une analyse de droit civil à sa considération de l’action en oppression.
Ce faisant, il commet une erreur de droit. [ 48 ] Le juge s’appuie clairement sur un principe erroné lorsqu’il dit que l’appelant avait « le fardeau de démontrer un abus de droit », et ce, sans qu’il ait considéré les autres éléments qui peuvent donner lieu au recours en oppression [16] .
Dès lors, et pour les motifs qui suivent, il est possible d’affirmer que la conclusion du juge selon laquelle « la preuve ne démontre aucun motif d’oppression » [17] s’appuie sur des constats factuels entachés d’erreurs manifestes et déterminantes, surtout vu l’omission du juge de tenir compte du présent contexte, une entreprise privée à caractère familial. Le juge ne fait aucune mention des attentes raisonnables qui en découlent en l’espèce.
L’appelant se retrouve dans une situation manifestement injuste où il ne peut ni participer aux profits de la société ni se défaire librement [18] , ou du moins pratiquement (vu l’absence de marché), de ses actions. Le juge ne considère pas ces effets préjudiciables. Ces omissions constituent des erreurs révisables. *** [ 49 ] Selon le test énoncé par la Cour suprême dans BCE [19] , et tel qu’énoncé plus haut, l’appelant doit établir que la preuve appuie les attentes raisonnables qu’il plaide et qu’elle démontre que ces attentes ont été lésées par un comportement abusif ou injuste [20] . Qu’en est-il ici?
Les attentes raisonnables [ 50 ] Un actionnaire a une attente raisonnable de traitement équitable [21] qui dépend du contexte spécifique de chaque cas, mais qui s’évalue néanmoins de manière objective [22] . [ 51 ] J’ai déjà fait mention de la liste non exhaustive des éléments qui peuvent donner naissance à des attentes raisonnables selon le contexte de l’espèce, liste dressée par la Cour suprême dans BCE [23] . (Voir le paragraphe [42] des présents motifs). [ 52 ] En premier lieu, il faut donc se demander, au regard des faits spécifiques du dossier, des relations qui subsistent entre les parties, et du contexte (dont les réclamations et attentes raisonnables opposées), si les attentes de l’appelant sont raisonnables et si elles ont été frustrées [24] . [ 53 ] Vu la nature de l’entreprise et des relations entre les parties – une petite ou moyenne entreprise familiale [25] – ainsi que les pratiques antérieures de la société, prenant en compte les facteurs identifiés dans BCE [26] pour déterminer les attentes raisonnables d’un plaignant, il faut évaluer si la preuve, en l’espèce, appuie la prétention de l’appelant quant à son attente raisonnable de continuer à participer aux profits de l’entreprise ou, à défaut, de pouvoir se défaire de ses actions à un juste prix [27] . [ 54 ] La jurisprudence des tribunaux québécois de première instance ne manque pas d’exemples de situations semblables, au sein d’une petite entreprise, et où un congédiement est accompagné d’une exclusion à
titre d’actionnaire et d’administrateur, qui ont été qualifiées de situation oppressive nécessitant la délivrance d’une ordonnance judiciaire d’achat des actions [28] .
[ 55 ] Au surplus, même si chaque cas en est un d’espèce, le défaut de déclarer des dividendes, pour une entreprise qui génère des profits, est un élément qui peut donner lieu à un recours en oppression, et ce, tel que reconnu par la jurisprudence [29] . [ 56 ] En l’espèce, selon la preuve, des dividendes ont été déclarés et payés par l’intimée chaque année avant le départ de l’appelant, créant en soi une attente raisonnable à cet égard [30] .
De plus, depuis le congédiement et malgré qu’elle ait continué d’être profitable, la société a cessé de déclarer et de payer des dividendes et les salaires des intimés ont été augmentés. [ 57 ] Il est aussi important de noter qu’agir en « partenariat » dans une petite entreprise à caractère familial amène à une interprétation plus libérale de la notion d’attente raisonnable dans l’éventualité d’une rupture dans la relation d’affaires : 64 The law recognizes that the relationship of shareholders in a closely held family corporation which, throughout, has operated as a partnership, is very different from a non-family company where the shareholders and principals are involved in the operation of a normal commercial business, and that when one looks to determine whether there has been a breakdown in relationship sufficient to result in an equitable remedy, the reasonable expectations and the test for resulting relief are more liberally interpreted and determined. [31] [ 58 ] Ainsi, le droit de participer aux profits d’une entreprise est une des attentes que peuvent raisonnablement avoir ses actionnaires [32] .
En l’espèce, cette attente raisonnable de l’appelant est frustrée par la décision de ne plus verser de dividendes, considérant la pratique antérieure de l’entreprise à cet égard et la nature familiale et partenariale de cette dernière. [ 59 ] Les intimés expliquent que les augmentations de salaires leur ont été conseillées par leur comptable et qu’elles sont justifiées vu l’augmentation de leur charge de travail depuis le départ de l’appelant.
La décision du juge de simplement accepter cette explication des intimés pour le changement de politique en ce qui concerne la déclaration des dividendes est entachée d’une erreur manifeste. Le départ de l’appelant libérait l’argent qui servait au paiement de son salaire. De plus, les états financiers pour les années suivant le départ de l’appelant indiquent un profit, et ce, nonobstant l’augmentation des salaires. [ 60 ] Or, non seulement l’appelant est-il exclu comme employé, mais il l’est également à
titre d’administrateur. En ce qui a trait au quotidien des opérations et à la participation de l’appelant au sein du conseil d’administration, ce dernier avait, dans les circonstances, une attente raisonnable de participer à la gestion de l’entreprise, comme par le passé [33] . Tout conflit d’intérêts lié à l’action en justice intentée par l’appelant contre l’intimée aurait pu être géré par son exclusion des assemblés d’administrateurs lors des discussions et des prises de décisions concernant le litige.
En l’espèce, sa qualité à la fois d’actionnaire et d’administrateur et les attentes y étant rattachées étaient indissociables [34] .
Le lien entre les qualités d’employé, d’administrateur et d’actionnaire [ 61 ] Même en l’absence d’un droit formel permettant d’exiger l’achat des actions d’un employé lors de la rupture de son lien d’emploi, la jurisprudence (notamment dans le cas de compagnies privées, et ce, vu l’absence d’un marché libre pour la vente des actions) reconnaît qu’il y a une attente raisonnable à un tel achat lors d’un congédiement [35] . [ 62 ] Ainsi, il appert de ce qui précède que dans une entreprise familiale privée, où aucun marché n’existe réellement pour les valeurs mobilières d’un actionnaire et où la pratique antérieure de l’entreprise a été de racheter les actions des membres de la famille sortants [36] , il est raisonnable pour un détenteur de valeurs mobilières de s’attendre à se les faire acheter dans l’éventualité de son congédiement, surtout lorsque sa qualité d’employé est étroitement liée à son statut d’actionnaire [37] .
Au regard des faits, il est loisible de conclure que c’était le cas de l’appelant en l’espèce. [ 63 ] Après son congédiement, l’appelant a tout de suite demandé, dans la mise en demeure expédiée par son avocat, l’achat de ses actions, manifestant ainsi son attente raisonnable à cet égard. Qu’une telle attente de la part de l’appelant soit raisonnable est confirmée par le fait que les intimés lui ont présenté une offre d’achat de ses actions en réponse à l’action en justice qu’il a intentée en avril 2012.
J’ajoute, en l’espèce, que le prix offert, soit un tiers de la valeur aux livres plus 25 000 $, était minimaliste, sinon déraisonnable, puisque les trois immeubles de la compagnie sont comptabilisés aux coûts dans les états financiers, et non à leur valeur marchande telle que déterminée par le juge. Le préjudice [ 64 ] Ainsi, vu l’exclusion totale de l’appelant de la gestion de l’entreprise, l’offre des intimés à un prix dérisoire ainsi que la cessation du versement de dividendes sans justes motifs, je considère que les attentes raisonnables de l’appelant sont préjudiciées au sens de l’article 241 L.c.s.a.
Il y a donc lieu de considérer le remède approprié. Le remède [ 65 ] En l’espèce, l’appelant est exclu comme employé, gestionnaire et administrateur de l’intimée. Il n’y a aucune possibilité réaliste que sa participation dans l’entreprise reprenne. Les intimés traitent l’appelant comme un étranger et non comme un actionnaire, propriétaire de la compagnie. Même si cette exclusion est manifeste, elle est en quelque sorte confirmée par le fait que l’entreprise assume l’entièreté des frais d’avocats des intimés – dont le remboursement est demandé dans l’appel incident.
Même si cela peut être légitime pour les frais encourus quant au recours en congédiement injustifié, les frais pour se défendre de l’action en oppression ne devraient pas être supportés par la compagnie, mais bien par les autres actionnaires (aussi défendeurs à
titre personnel) [38] . Comme ce n’est pas le cas ici, l’appelant, à
titre d’actionnaire, assume indirectement un tiers de ces frais. [ 66 ] Il convient donc de mettre un terme à la participation de l’appelant dans l’entreprise, comme il le demande, et d’ordonner l’achat de ses actions [39] . Il y a aussi lieu d’en fixer les modalités, telles que demandées par l’appelant dans sa demande introductive d'instance et en appel, mais toutefois, avec les modifications qui s’imposent. Même en acceptant que le remède pour corriger l’oppression doive être le moins intrusif possible [40] , il n’y a pas d’autre remède réaliste en l’espèce.
Il ne s’agit pas d’un cas où un membre de la famille n’a jamais joué un rôle actif dans l’entreprise comme employé et administrateur et où le remède approprié pourrait se limiter à une ordonnance de versement de dividendes. Lorsque les relations entre les actionnaires-dirigeants d’une compagnie familiale se sont détériorées à un point tel qu’il est impossible qu’ils continuent de coopérer ensemble à l’avantage de la compagnie, le
rachat devient le remède approprié [41] . [ 67 ] En l’espèce, l’appelant demande initialement l’achat de ses actions vu qu’il estime être exclu des affaires de l’entreprise par ses frères. En appel, il plaide surtout n’avoir « aucun moyen de rentabiliser ou de liquider l’investissement de toute une vie » et se retrouver « dans une situation où il détient des actions d’une société dont il n’a plus le contrôle, pour lesquelles il ne retire aucun bénéfice et où il n’existe littéralement aucun marché à la revente. »
Il a raison. [ 68 ] L’ article 241 (3) L.c.s.a. prévoit qu’une ordonnance enjoignant l’achat des actions peut être dirigée contre la compagnie ou contre toute autre personne. En l’espèce, il est approprié que les deux actionnaires intimés soient ceux à qui la Cour ordonne d’acheter, puisque le prix des actions et son effet sur le bilan de la compagnie ne peuvent être identifiés avec précision à ce stade.
Or, l’ article 241 (6) L.c.s.a. prévoit qu’un rachat par la compagnie ne peut pas avoir pour effet de mener à son insolvabilité. [ 69 ] Quant à la valeur des actions, elle sera fixée par l’un des experts désignés par l’appelant, point à l’égard duquel il n’y a pas eu de contestation. Par contre, j’accorderai un délai de soixante jours au lieu de trente pour accomplir la tâche. En conséquence, la firme de Deloitte sera nommée comme expert de la Cour, tel que prévu par l’article 236 C.p.c. et, dans cette optique, sujette à la supervision et le contrôle de la Cour supérieure qui conserve sa compétence à cet égard.
Je souligne toutefois que c’est la juste valeur des actions qui doit être calculée et non pas leur juste valeur marchande, et ce, vu l’absence de marché libre pour les actions. L’évaluation doit être basée sur la présomption de continuation des affaires de la compagnie (« going concern basis »). [ 70 ] Le juge a tranché la question de la valeur des trois immeubles détenus par la compagnie dans son jugement, et ce, selon, dans deux cas, une entente entre les experts. Par contre, les valeurs ont été déterminées en date du 12 mars 2014. Des évaluations au 31 décembre 2011 sont requises, tel qu’expliqué ci-après.
En conséquence, je propose de déférer cette question à l’évaluateur des actions suggéré, avec la possibilité qu’il puisse confier la tâche à un évaluateur immobilier.
Bien sûr, les parties peuvent toujours s’entendre. [ 71 ] Les frais d’évaluation des actions (incluant les frais pour l’évaluation des immeubles) devront être supportés par l’appelant et les intimés, chacun devant en assumer un tiers. [ 72 ] Demeure la question de savoir si une prime [42] ou une réduction [43] devrait être imposée à la valeur des actions, question à l’égard de laquelle les parties ont exprimé leur point de vue respectif à l’audience même si leurs mémoires étaient muets à cet égard.
Pourtant, « [a] variety of discounts and premiums are often associated with valuations. » [44] . [ 73 ] Notamment, une réduction du prix de rachat des actions d’un détenteur minoritaire est parfois indiquée, car On some economic theories, minority shares in a closely held corporation are less valuable than majority shares because the minority exercises less power. This difference in value is known as minority discount. [45] [ 74 ] Ainsi, l’escompte vise souvent « to encourage a purchase of the minority interest » en offrant un avantage malgré le faible pouvoir décisionnel d’un actionnaire minoritaire.
Cet escompte ne serait donc pas nécessaire lorsque l’acheteur « acquire, or augment, a majority position. » [46] . [ 75 ] De plus, « [a]s a general rule, valuations in oppression proceedings should be made without reference to a minority discount. » [47] . Ainsi, les parties « coupables » de l’oppression ne devraient pas bénéficier de leur comportement.
Néanmoins, « [s]ome courts have found minority discounts appropriate where the conduct of the complainant was so grave as to warrant exclusion from the company » (je souligne) [48] . [ 76 ] L’honorable Clément Gascon, alors juge à la Cour supérieure, fait un résumé très utile de la notion d’« escompte de minoritaire », et écrit, notamment : [352] Comme ce jugement l'indique, il est inopportun d'imposer un escompte de minoritaire lorsque l'ordonnance de rachat a pour conséquence de consolider une position de contrôle.
Cela demeure d'autant plus vrai dans une situation où, comme ici, le résultat confère le contrôle total de l'entreprise au groupe majoritaire.
L'expert Racette le concède d'ailleurs en contre-interrogatoire. [353] D'aucuns ajouteront que la Cour d'appel d'Ontario a confirmé dans deux arrêts qu'il est inapproprié d'imposer un escompte de minoritaire dans une situation où il s'agit du rachat d'un actionnaire minoritaire dans le contexte d'une entreprise familiale : …Accepting the result in Bird Precision Bellows and the reasons in Diligenti (No. 2), I am of the view that majority shareholders , who have created an intolerable situation for a minority shareholder sufficient to justify the invocation of s. 247, must, except in unusual circumstances, expect to pay for the shares of the minority shareholder at their fair value without minority discount. [Je souligne; renvois omis] [49] [ 77 ] Dans cette affaire, ce sont les actionnaires majoritaires qui désiraient racheter l’actionnaire minoritaire qu’ils accusaient de conduite oppressive. [ 78 ] Les principes énoncés s’appliquent néanmoins au présent cas. [ 79 ] Ici, aucun marché réel n’existe pour les actions de l’appelant qui a une attente raisonnable de se les faire acheter à un prix juste.
En quelque sorte, son expulsion de l’entreprise est déjà une conséquence punitive. Imposer un « escompte de minoritaire » sur ses actions alors que les intimés, en achetant ses actions, vont consolider leur position de contrôle, serait peut-être inéquitable dans les circonstances, surtout dans le contexte de cette entreprise familiale où l’appelant tente maintenant de liquider son investissement de toute une vie. [ 80 ] Par contre, le comportement de l’appelant a contribué à son exclusion, et ce, même si une conduite oppressive de la part des intimés s’en est suivie.
[ 81 ] De l’avis du soussigné, et à la suite à l’analyse de ces considérations, un escompte de 5 % serait donc approprié dans les circonstances. [ 82 ] En ce qui a trait à la date à laquelle les actions doivent être évaluées, les tribunaux ont un éventail de choix disponibles, car « [t]here is no rigid rule or formula.
Rather, all of the circumstances of the case must be considered in making the decision. » [50] . [ 83 ] Ici, l’évaluation des actions devrait être effectuée au 31 décembre 2011, date où les intimés ont commencé à ne plus verser de dividendes à l’appelant et date qui représente également la fin de l’année financière suivant le congédiement de ce dernier, survenu très peu de temps auparavant.
Cela permet de s’assurer « that the complainant is neither unfairly burdened with the results of bad management nor inappropriately rewarded for good management post-expulsion. » [51] . [ 84 ] Les intérêts sur le prix d’achat doivent être calculés à partir du dépôt des procédures en première instance, moment qui coïncide avec le début de l’oppression et l’exclusion de l’appelant de l’entreprise. [ 85 ] Dans leur mémoire, les intimés demandent qu’un terme de paiement de cinq ans sans intérêt soit accordé pour le rachat. J’ai déjà traité de la question des intérêts.
Quant au terme, il n’y a aucune preuve justifiant son octroi, d’autant plus que l’appelant, selon toute vraisemblance, sera appelé à payer de l’impôt sur le gain résultant de l’achat de ses actions et qu’il ne bénéficiera pas d’un terme de paiement de la part des autorités fiscales. Il ne doit pas être obligé d’agir comme banquier des intimés.
Cela dit, les parties conservent l’option ou la liberté de convenir de modalités différentes qui pourraient être à leur avantage – financier ou fiscal – mutuel. [ 86 ] Vu la position adoptée quant à l’appel principal, soit que les intimés ont agi de manière oppressive, il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts en leur faveur. En somme, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui a trait à la demande reconventionnelle.
Je propose donc le rejet de l’appel incident avec les frais de justice. [ 87 ] Le jugement que je propose de rendre sur le volet de l’oppression aurait dû être rendu par le tribunal de première instance, de sorte que la Cour supérieure conserve sa compétence pour trancher, au besoin, toute difficulté à venir, notamment lors du processus d’évaluation et d’achat des actions de l’appelant. Une déclaration à cet effet devra faire
partie du dispositif de l’arrêt de cette Cour. [ 88 ] Vu le sort mitigé des recours, je propose que chaque
partie assume ses frais (incluant les frais d’experts) en première instance et en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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