2016 QCCQ 8354, 2016 QCCQ 8354
Opinion
Chabot c. Beaulac-Garthby (Municipalité de) 2016 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004721-150 DATE : 15 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ SARAH CHABOT , […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE BEAULAC-GARTHBY , 96, route 112, Beaulac-Garthby (Québec) G0Y 1B0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Sarah Chabot, réclame à la défenderesse, Municipalité de Beaulac-Garthby, (ci-après : « Beaulac- Garthby »), la somme de 4 296,42 $ [1] en dommages-intérêts extracontractuels pour des dommages causés à son véhicule automobile, alors qu’elle circulait, le 13 juin 2015, sur le chemin de la Longue-Pointe Est, lequel est sous la responsabilité de cette dernière. [ 2 ] Madame Chabot reproche à Beaulac-Garthby un entretien inadéquat du chemin et de ne pas avoir apposé la signalisation requise par l’état des lieux, notamment des panneaux affichant des « dos de chameau » ou « dos d’âne » ou tout simplement la mise en place de drapeaux ou de cônes indiquant la présence de « bosses ».
Elle soutient, ainsi, avoir été piégée en raison d’une faute commise par la défenderesse. Elle détaille sa réclamation de la manière suivante : • Coût des travaux pour remettre son véhicule en état (estimation) 3 481,44 $ • Remboursement des frais payés à Garage André & Robert enr. 114,98 $ • Remboursement des frais de remorquage 200,00 $ • Dommages-intérêts compensatoires pour troubles, ennuis et inconvénients subis 500,00 $ TOTAL : 4 296,42 $ [ 3 ] Beaulac-Garthby nie toute responsabilité.
Elle reconnaît que le chemin de la Longue-Pointe Est lui appartient et qu’elle est responsable de son entretien, mais elle conteste le bien-fondé de la réclamation. Par la voix de sa directrice générale, madame Cynthia
Gagné, elle invoque les motifs suivants : • Elle a établi un plan d’intervention d’entretien de ses chemins, routes et rues qu’elle respecte. • Elle surveille constamment l’état de son réseau routier. • Elle nie avoir commis une faute ou une omission pouvant être à l’origine de l’accident et des dommages allégués par la demanderesse. • Elle a pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l’entretien de ses chemins, routes et rues, dont l’endroit où s’est produit l’incident du 13 juin 2015. • Elle soutient avoir, en tout temps, agi de manière prudente et diligente. • Une signalisation adéquate et visible prévenait les automobilistes de travaux réalisés sur le chemin de la Longue-Pointe Est. • Madame Chabot ne peut pas invoquer la présence d’un piège puisqu’elle a circulé sur ce chemin la veille de l’accident et avait, ainsi, une connaissance parfaite de son état. • Elle n’a reçu aucune autre plainte cette journée du 13 juin 2015 au sujet de l’état du chemin, ni dans les jours précédents. • Elle n’est pas l’assureure des citoyens. • Selon elle, il s’agit d’un malheureux accident qui est survenu sans qu’aucune faute n’ait été commise par elle et qui relève de l’entière responsabilité de la demanderesse. [ 4 ] Subsidiairement, elle soutient que le montant des dommages-intérêts réclamés par la demanderesse est nettement exagéré.
De plus, elle allègue un manque de preuve à cet égard. LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant testimoniale que documentaire soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] La demanderesse habite dans la Ville de Sherbrooke.
Depuis plus de dix ans, sa mère, madame Line Chabot et son beau-père, monsieur Danny M c Connell, sont propriétaires d’une résidence secondaire située au [adresse 1], sur le territoire de la municipalité défenderesse. [ 7 ] Pour s’y rendre, ils doivent obligatoirement emprunter le chemin de la Longue-Pointe Est, lequel est en gravier sur une distance d’environ 900 mètres à partir de l’intersection du chemin Alfred pour, par la suite, être pavé d’asphalte. [ 8 ] Le 12 juin 2015, vers les 23 h 30, la demanderesse conduit son véhicule automobile, une Volkswagen « New Beetle » 2000, sur le chemin de la Longue-Pointe Est, en direction de la résidence secondaire et roule sur le gravier. [ 9 ] Elle constate, alors, trois bosses, qu’elle qualifie de « dos de chameau », qui traversent le chemin dans toute sa largeur. [ 10 ] En compagnie d’une amie, elle dit : « Il y a de la houle ici ». [ 11 ] Le 13 juin 2015, vers 8 h 30, madame Chabot quitte la résidence secondaire pour retourner à son domicile.
Connaissant l’état du chemin gravelé, elle adapte sa conduite en conséquence. [ 12 ] Alors qu’elle circule, selon son témoignage, sur le chemin de la Longue-Pointe Est, à une vitesse d’environ 40 kilomètres / heure dans une zone où la vitesse maximale permise est de 70, elle se fait quand même surprendre par les trois bosses consécutives. [ 13 ] Ainsi, son véhicule lève à la première bosse, absorbe la deuxième bosse et le dessous de son véhicule heurte la troisième bosse. Elle ne peut l’éviter. L’impact est important au point où les objets se trouvant dans le véhicule sont projetés « dans les airs ».
Elle ressent même un coup important dans le volant. [ 14 ] Elle roule environ 300 mètres, voit les lumières du tableau de bord s’allumer et son véhicule s’arrête net. [ 15 ] Elle se rend compte que son véhicule perd de l’huile et qu’il ne démarre plus. [ 16 ] Avec l’aide de son amie, elle pousse son véhicule sur le bord du chemin et le laisse sur place. [ 17 ] À ce moment, elle constate qu’une quantité de gravier a été étendue par Beaulac-Garthby, mais non nivelée. [ 18 ] Elle affirme que les trois bosses étaient difficilement visibles et qu’au surplus, aucun panneau de signalisation, drapeau ou cône n’indiquait la présence de telles dénivellations.
Selon elle, les trois bosses successives d’une hauteur d’environ 1 pied constituent des obstacles sur la voie de circulation. [ 19 ] La demanderesse admet qu’au printemps, à la période de dégel, il est habituel de constater sur cette route de gravier la présence, soit de trous, de creux ou de bosses et, qu’en tout temps, les conducteurs doivent adapter leur conduite en conséquence. Elle ajoute qu’il est toujours possible de les éviter. [ 20 ] Elle soutient que le 13 juin 2015, l’état du chemin n’avait rien à voir avec les conditions normales de dégel.
[ 21 ] Elle affirme qu’en l’espèce, les trois bosses étaient surprenantes, inévitables et qu’elle n’a jamais vu « de tels dos de chameau » au cours des dix dernières années. [ 22 ] Conformément à l’article 1112.1 du Code Municipal [2] ( C.M. ), le 15 juin 2015, elle transmet à la défenderesse l’avis écrit préalable l’informant de l’accident et de la nature de ses dommages (pièce P-2). [ 23 ] Elle argue qu’à la suite de cet avis, Beaulac-Garthby a procédé au nivelage du chemin. [ 24 ] Elle fait remorquer son véhicule au Garage André & Robert enr. situé à Sherbrooke, lequel évalue les réparations à 3 481,44 $, taxes incluses. [ 25 ] L’estimation des travaux se détaille ainsi : Auto arrivée sur remorquage estimé des réparation Estimé sur réparation bumper assemblé Avant usagé + peinture (blanc) + support de Radiateur + radiateur + panne à huile défoncé Besoin d’un nouveau moteur, a manqué d’huile + trois couvert de protection sous auto.
N/B :Environ pièces et main-d’oeuvre 3481.44 Taxe compris environ (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 26 ] Elle témoigne que, selon son garagiste, la valeur de son véhicule est de 3 000 $, soit une valeur inférieure aux coûts des réparations. [ 27 ] Considérant qu’elle n’a pas assuré son véhicule pour ses propres dommages, qu’elle n’a pas les ressources financières pour payer de telles réparations et en tenant compte de l’état général du véhicule, de sa valeur et des recommandations de son garagiste, madame Chabot ne fait pas réparer sa « New Beetle ». [ 28 ] Elle offre à Beaulac-Garthby d’inspecter le véhicule avant de s’en départir (pièce P-2). [ 29 ] Le 26 juin 2015, elle met en demeure Beaulac-Garthby de lui payer la somme de 4 376,42 $ (pièce P-5). [ 30 ] Le 6 juillet 2015, l’assureur de Beaulac-Garthby refuse d’indemniser la demanderesse pour les dommages causés à son véhicule et lui écrit que sa cliente n’a commis aucune faute (pièce P-3). [ 31 ] Au cours du mois de juillet 2015, madame Chabot remet son véhicule à la ferraille et obtient une somme de 150 $ en échange. [ 32 ] Le 24 septembre 2015, elle dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 33 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts compensatoires pour troubles, ennuis et inconvénients subis, madame Chabot soutient avoir été privée de l’usage d’un véhicule pendant trois mois puisqu’incapable financièrement de s’en procurer un autre.
Elle ajoute : « ma voiture New Beetle roulait bien et je voulais la conserver ». [ 34 ] Monsieur M c Connell, beau-père de madame Chabot, habite également dans la ville de Sherbrooke. [ 35 ] Il est directeur adjoint aux opérations pour les services de police de la Ville de Sherbrooke. [ 36 ] Il témoigne que, dans le cadre de ses fonctions, il utilise un véhicule fourni par son employeur de marque Ford Fusion 2010. [ 37 ] Il raconte que le 12 juin 2015, pour affaires, il se rend dans la ville de Thetford Mines. [ 38 ] En route, il décide, alors, de « passer par le chalet pour voir si tout est OK ». [ 39 ] Il fait soleil.
Il emprunte le chemin de la Longue-Pointe Est vers le chemin Alfred. [ 40 ] À ce moment, il constate un nouvel épandage de gravier sur le chemin et perçoit une certaine instabilité sur la route en raison de
présence de bosses. [ 41 ] Il dit : « C’était mineur – pas pour perdre le contrôle du véhicule ». [ 42 ] Même si la vitesse sur ce chemin est balisée à 70 km / h, il explique ne jamais rouler à cette vitesse vu la chaussée recouverte de gravier et la présence de courbes. [ 43 ] Il témoigne qu’au retour, sous la pluie, en direction de Sherbrooke, sur le chemin de la Longue-Pointe Est, il se fait surprendre par trois bosses consécutives, alors qu’il roule à 40 km / h. [ 44 ] Il mentionne que son pare-chocs avant percute la troisième bosse et il endommage, ainsi, son véhicule de « police ». [ 45 ] Il affirme qu’en raison de la quantité de gravier répandue, il était incapable de voir et même d’évaluer la hauteur des trois bosses. [ 46 ] Selon lui, s’il avait conduit son véhicule à la vitesse de 70 km / h, le 12 juin 2015, il en aurait perdu le contrôle. [ 47 ] Depuis qu’il possède sa résidence secondaire située dans la municipalité de la défenderesse, il a, à l’occasion, vu sur le chemin de Longue-Pointe Est, des drapeaux et des cônes pour prévenir les automobilistes d’un état de danger, notamment pour annoncer une chaussée cahoteuse, des bosses, des creux, des trous et même « un ventre de bœuf ». [ 48 ] Il confirme l’absence de signalisation eu égard à l’état des lieux le 12 juin 2015. [ 49 ] Il n’a pas cru bon, toutefois, de signaler la présence des trois bosses consécutives à la municipalité de Beaulac-Garthby. [ 50 ] Le 14 juin 2015, madame Line Chabot, mère de la demanderesse, se rend sur les lieux de l’accident.
Elle prend des photographies des bosses situées dans l’espace gravelé (pièce P-9). [ 51 ] Elle mentionne avoir constaté, sans difficulté, les trois bosses consécutives sur le chemin de la Longue-Pointe Est en direction de sa résidence secondaire. [ 52 ] Cependant, sur le chemin du retour, la dénivellation était tout autre et « ça n’avait rien à voir avec l’allée ». [ 53 ] Elle affirme qu’avec l’ombrage des arbres et la couleur du gravier, il était impossible de distinguer les trois bosses et de les prévenir. [ 54 ] Elle ajoute que, malgré la présence de bosses en direction de leur résidence secondaire et qu’elle était consciente de ce phénomène, elle argue qu’au retour, même en les anticipant, elle s’est fait surprendre puisque l’accumulation de gravier empêchait toute visibilité. [ 55 ] Elle soutient qu’il s’agit d’un piège puisque « c’était surprenant – on ne s’attend pas à traverser de telles bosses en raison de la couleur du nouveau gravier, il était impossible de voir les imperfections dans le chemin - alors qu’il n’y a aucune signalisation ». [ 56 ] Elle réitère le témoignage de sa fille et de son conjoint et argue que même s’il est habituel de ralentir sur cette
partie de chemin en gravier et qu’il peut y avoir des trous ou des bosses, celles qui ont été formées les 12, 13 et 14 juin 2015 par l’accumulation du gravier étaient « exceptionnelles ». [ 57 ] Au nom de la municipalité défenderesse, témoignent la directrice générale et l’inspecteur en voirie, monsieur Marquis Poulin. [ 58 ] Monsieur Poulin explique que le conseil municipal a mis en place un programme d’intervention afin de recharger certains chemins de la municipalité dont celui de la Longue-Pointe Est. [ 59 ] Ces travaux débutent le 9 juin 2015. [ 60 ] À cette fin, et à la demande de Beaulac-Garthby, le 9 juin 2015, la compagnie Excavation Gagnon & Frères inc. livre treize voyages de gravier et le répand sur la chaussée d’une superficie de 900 mètres (pièce D-3). [ 61 ] Par la suite, avant le passage de la niveleuse, monsieur Poulin étend le gravier avec un tracteur. [ 62 ] Monsieur Poulin égalise, ainsi, le gravier pour s’assurer que le chemin est « carrossable » pour les automobilistes. [ 63 ] Préalablement à l’exécution de ces travaux, monsieur Poulin installe un panneau de signalisation « hommes au travail » et deux cônes sur une distance d’environ 200 mètres au début et à la fin des travaux (pièce D-2). [ 64 ] Cette signalisation fut mise en place du 9 juin 2015 au 15 juin 2015 inclusivement. [ 65 ] Pendant les travaux, le chemin est demeuré ouvert aux automobilistes, s’agissant de la seule voie de circulation. [ 66 ] Selon l’échéancier prévu, la compagnie Excavation Gagnon & Frères inc. doit niveler le chemin de la Longue-Pointe Est le 15 juin 2015. [ 67 ] Le 12 juin 2015, en soirée, monsieur Poulin, voulant s’assurer de la conformité de tous les chemins sur lesquels des travaux de rechargement ont eu lieu pendant la semaine, effectue une vérification de ceux-ci. [ 68 ] Pour ce faire, il utilise son véhicule personnel de marque Toyota Yaris, de type sport, avec profil bas.
[ 69 ] Il circule, notamment, sur le chemin de la Longue-Pointe Est et roule à environ 35-40 km / h. Il note aucun problème significatif. [ 70 ] Il admet, cependant, la présence de bosses. Il témoigne : « il y avait de la houle » mais « tout était carrossable et signalé » . [ 71 ] Comme prévu, le chemin est nivelé le 15 juin 2015, entre 7 h et midi (pièce D-4). [ 72 ] Il explique que le chemin de la Longue-Pointe Est fait 21 pieds de largeur, de sorte qu’il est impossible que deux véhicules puissent se rencontrer. Par conséquent, il existe trois tracés dans le chemin.
Ainsi, la bande de roulement du centre est utilisée « sur un bord et sur l’autre ».
Il soutient que les bosses avaient la même dénivellation et ne pouvaient certes pas constituer un piège pour madame Chabot; celle-ci ayant emprunté le chemin la veille. [ 73 ] Il reconnaît que le gravier neuf change de couleur durant la journée et « pâli lorsqu’il a séché ». [ 74 ] Il confirme que le ministère des Transports du Québec a levé la période de dégel deux semaines avant le début des travaux de rechargement et que, par le passé, Beaulac-Garthby a déjà installé des cônes ou des « fanions orange » pour signaler la présence de bosses ou de trous sur le chemin qui fait l’objet du litige. [ 75 ] À la suite de l’incident survenu le 13 juin 2015, monsieur Poulin n’a pas pu vérifier l’état des lieux, ni la hauteur et la profondeur des bosses, car le lundi matin, à 7 h, la niveleuse avait déjà égalisé la chaussée. [ 76 ] De son côté, la directrice générale déclare à l’audience qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les citoyens ni par les chauffeurs d’autobus scolaires pour le chemin de la Longue-Pointe Est au cours de la période de travaux de rechargement et de nivelage du 9 juin 2015 au 15 juin 2015. [ 77 ] Elle ajoute que Beaulac-Garthby surveille constamment l’état de son réseau routier. [ 78 ] En l’espèce, madame Gagné fait valoir que Beaulac-Garthby a assuré la sécurité des automobilistes en plaçant une signalisation adéquate indiquant la présence de travaux en cours. [ 79 ] Madame Chabot admet qu’elle n’a pas vu le panneau « hommes au travail » et rétorque que cette signalisation prévient les automobilistes de ralentir afin d’assurer la sécurité des travailleurs et que le samedi 13 juin 2015, aucun travailleur n’était présent sur les lieux.
Elle ajoute que cette signalisation n’indique en rien la présence de bosses. QUESTIONS EN LITIGE 1 - Beaulac-Garthby a-t-elle commis une faute extracontractuelle susceptible d’engendrer sa responsabilité civile à l’égard de madame Chabot? 2 - Advenant faute et lien de causalité entre l’accident et les dommages, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels a droit madame Chabot en compensation des dommages pécuniaires subis? 3 - Le cas échéant, madame Chabot a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires pour des troubles, ennuis et inconvénients subis?
ANALYSE ET DÉCISION 1 – Beaulac-Garthby a-t-elle commis une faute extracontractuelle susceptible d’engendrer sa responsabilité civile à l’égard de madame Chabot? [ 80 ] Le présent litige porte sur la responsabilité d’une municipalité pour les dommages causés au véhicule d’une automobiliste circulant sur un de ses chemins. [ 81 ] L’article 1127.2 du C.M. exclut la responsabilité d’une municipalité pour les dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus et au système de suspension d’un véhicule.
Il énonce : 1127.2 La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. [ 82 ] Les dommages matériels causés au véhicule de madame Chabot ne touchent ni les pneus, ni le système de suspension.
Dans ces circonstances, l’exonération de responsabilité civile prévue par l’article 1127.2 C.M. ne peut pas bénéficier à Beaulac-Garthby. [ 83 ] Madame Chabot tient responsable Beaulac-Garthby des dommages subis à son véhicule. [ 84 ] Elle avait donc le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve [3] , que Beaulac-Garthby a commis une faute, que son véhicule a subi des dommages et que ces dommages sont la conséquence de la faute de Beaulac-Garthby. [ 85 ] Il ne fait aucun doute que le véhicule de madame Chabot a, le 13 juin 2015, subi des dommages.
Cependant, cet incident est-il relié à une faute de la défenderesse? [ 86 ] Madame Chabot fonde, ainsi, sa demande sur les articles 1376 , 1457 et 1463 C.c.Q. , lesquels stipulent :
1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 87 ] Il convient de rappeler qu’une municipalité est responsable de la gestion des rues, routes et chemins situés sur son territoire, et partant, de voir à leur entretien.
À cet égard, elle a une obligation de diligence, c’est-à-dire de prendre les mesures raisonnables afin de prévenir les accidents sur les rues, routes et chemins dont elle a la garde et le contrôle. Cette obligation l’oblige à vérifier régulièrement ces derniers [4] . [ 88 ] D’ailleurs, dans l’arrêt Ville de Montréal-Nord c.
Carruba-Taddéo [5] , la Cour d’appel du Québec écrit : Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien de ses voies publiques en tenant compte de divers facteurs tels que la variabilité des températures et l'étendue du territoire à couvrir, les actes posés par la municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [ 89 ] L’obligation imposée aux municipalités en ce domaine en est une de moyens, et non de résultat [6] . [ 90 ] Il y a lieu de préciser également que le conducteur d’un véhicule moteur doit faire en sorte de maintenir le contrôle de son véhicule en circulant [7] .
Convient-il d’ajouter aussi que le législateur, responsable de l’intérêt public, présume que le conducteur d’un véhicule doit être en état de voir et de constater l’état de la chaussée sur laquelle il circule [8] . [ 91 ] Madame Chabot reproche, notamment, à Beaulac-Garthby de ne pas avoir apposé la signalisation requise afin d’alerter les automobilistes de la présence de « dos de chameau » ou « dos d’âne ».
Elle invoque donc la faute par omission. [ 92 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [9] , écrivent ceci eu égard à la faute d’action et la faute d’omission : 1-185 – Distinction – La faute d’action consiste à poser un geste non conforme au standard fixé par la loi ou à avoir un comportement jugé inadéquat par la jurisprudence. Au contraire, la faute d’omission consiste à s’abstenir d’agir alors qu’on aurait dû le faire.
Dans les deux cas, le problème est fondamentalement identique et consiste à déterminer si l’agent, dans les circonstances, avait soit le devoir de ne pas agir comme il l’a fait, soit, au contraire, celui d’agir, et si, dans l’une et l’autre hypothèse, sa conduite a été conforme au modèle d’une personne raisonnablement prudente et diligente. [ 93 ] Madame Chabot soutient que l’épandage de gravier dans les jours précédents, combiné à une absence de signalisation adéquate, constituent un piège. [ 94 ] Ainsi, elle devait donc prouver que l’état des lieux représentait un piège pour une personne prudente et diligente et que la défenderesse aurait dû le savoir. [ 95 ] L’arrêt de principe en la matière fut prononcé par le juge Beetz, au nom de la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Rubis c.
Grey Rocks inn ltd [10] , dans lequel il définit et illustre dans les termes suivants la notion de ce qui constitue un piège : […] on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau: Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal, [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c. Provost, [1959] B.R. 531 . (reproduction intégrale) (références omises) [ 96 ] La Cour d’appel a repris, dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Wilson Davies [11] , cette définition de piège et elle écrit : [40] Essentiellement, il doit s'agir d'une question intrinsèquement dangereuse, non apparente et anormale. (…)
[ 97 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 98 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que l’état du chemin de la Longue-Pointe Est, le 13 juin 2015, constitue un piège, c’est-à-dire une situation potentiellement dangereuse, un danger caché et un élément d’anormalité entraînant la surprise.
Les éléments suivants étayent cette conclusion : • La preuve révèle que dans les jours précédents, deux camions de dix roues ont déversé treize voyages de gravier sur une chaussée de 900 mètres et qu’au moment des événements, l’opération de nivelage, afin d’étendre et de compacter ce gravier, n’a pas encore été réalisée. • Il n’existe aucune voie de contournement, les automobilistes étant dans l’obligation d’y accéder. • La période de dégel est levée par le ministère des Transports du Québec il y a à peine deux semaines.
Or, à chaque année, il est habituel de constater, à cette période, sur ce chemin des trous et des bosses, et ce, en l’absence de travaux de rechargement. • Toutefois, madame Chabot ainsi que madame Line Chabot et monsieur Danny M c Connell confirment qu’en tout temps, à la suite du dégel, il est possible d’éviter ces obstacles, alors que les 12, 13 et 14 juin 2015, les bosses étaient inévitables. • Ainsi, un coup engagé, il est obligatoire de traverser les trois bosses consécutives.
Aucune option n’est donc possible. • Madame Chabot décrit les trois bosses consécutives comme un « obstacle majeur », dont elle évalue la hauteur et la profondeur à 1 pied, preuve non contredite. • Les témoins en demande affirment que les trois bosses n’avaient rien d’habituel ni de normal avec les situations antérieures. • Mesdames Chabot témoignent que malgré qu’elles aient été informées de la présence des trois bosses consécutives, elles se sont fait « surprendre » par celles-ci sur la route du retour. • Le 12 juin 2015, lorsque madame Chabot a emprunté le chemin de la Longue-Pointe Est et qu’elle a constaté qu’il y avait de la « houle », la nuit était évidemment tombée et il faisait noir.
Donc, il était presqu’impossible pour elle de repérer l’endroit précis où ces trois bosses consécutives se situaient. • La demanderesse a produit en preuve deux photographies de l’état des lieux au lendemain de l’accident. En raison de l’ombrage des arbres, de la couleur du nouveau gravier, il est difficile pour le Tribunal de bien visualiser la dénivellation des trois bosses consécutives.
À cet effet, il ne fait aucun doute que ces obstacles devaient, ainsi, être difficiles à prévoir pour un automobiliste. • Certes, la municipalité avait installé un panneau de signalisation et des cônes à 200 pieds avant les travaux.
Toutefois, ce panneau annonçant « hommes au travail » invite les automobilistes à ralentir leur vitesse de conduite afin d’assurer la sécurité des travailleurs. • En l’espèce, l’incident est survenu un samedi matin, alors qu’il n’y avait aucun travailleur. • Par ailleurs, selon le plan présenté par Beaulac-Garthby (pièce D-2), le Tribunal constate que les panneaux « hommes au travail » n’étaient pas situés à proximité des trois bosses consécutives et n’étaient pas annonciateurs de tels obstacles. • De surcroît, la preuve démontre que madame Chabot avait adapté sa conduite aux conditions de la route et roulait à ± 40 km / h. • La quantité de gravier répandue exigeait des précautions additionnelles de la défenderesse. • Beaulac-Garthby n’a pas placé une signalisation adéquate pour annoncer la présence de bosses significatives. • D’ailleurs, monsieur Poulin, dans son témoignage, avoue que le soir du 12 juin 2015, il y a de « la houle » dans le chemin et que par le passé, Beaulac-Garthby pouvait installer dans de telles situations des « fanions orange ». • Dans ces conditions, une approche raisonnablement prudente et diligente aurait minimalement commandé d’indiquer par panneaux de signalisation, cônes ou drapeaux, la présence de ces dénivellations pour permettre aux automobilistes de les traverser en toute sécurité. • La preuve révèle aussi que ces trois bosses ont causé des dommages au véhicule de monsieur M c Connell. [ 99 ] Le Tribunal conclut que madame Chabot s’est déchargée de son fardeau de preuve et a, selon la prépondérance des probabilités, démontré qu’il existait une situation intrinsèquement dangereuse, non apparente et anormale. [ 100 ] Ainsi, l’accumulation de gravier sur la voie de circulation constituait un état de danger et un piège pour la demanderesse. [ 101 ] Par conséquent, Beaulac-Garthby a failli à l’obligation de moyens qui était la sienne dans les circonstances en tant que personne raisonnable.
Elle a commis une faute qui engendre sa responsabilité civile à l’endroit de madame Chabot. [ 102 ] Cependant, madame Chabot n’est pas sans responsabilité, et ce, pour les motifs suivants : • Elle connaissait l’état du chemin puisqu’elle l’avait utilisé la veille et avait même dit : « il y a de la houle ici ». • Il est tôt le matin et le temps est clair lorsqu’elle emprunte le chemin le 13 juin 2015. • Elle ne porte pas attention au panneau de signalisation « hommes au travail » et aux cônes situés près du chemin Alfred et du chemin de la Longue-Pointe Est.
• Elle aurait dû savoir que le chemin était en réparation. • Vu l’éblouissement par l’ombrage des arbres et la couleur du gravier, elle se devait d’être encore plus prudente. • Elle dit avoir roulé à 40 km / h. Toutefois, sachant que son véhicule possède un profil bas, elle aurait dû diminuer sa vitesse de manière significative. [ 103 ] De l’avis du Tribunal, madame Chabot a manqué de prudence et en conséquence, elle doit supporter une part de responsabilité . [ 104 ] À cet égard, le Tribunal réfère à l’
article 1478 C.c.Q. , lequel prévoit : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 105 ] Le Tribunal retient la faute contributive de Beaulac-Garthby et de madame Chabot dans une proportion de 50-50. 2 - Advenant faute et lien de causalité entre l’accident et les dommages, quel est le montant des dommages-intérêts auxquels a droit madame Chabot en compensation des dommages pécuniaires subis? [ 106 ] La preuve démontre que les dommages subis au véhicule de madame Chabot sont reliés à la faute de Beaulac-Garthby. [ 107 ] Madame Chabot a donc droit d’être indemnisée pour la perte subie [12] .
À combien doit-elle être évaluée? [ 108 ] Le coût des réparations à son véhicule « New Beetle » est estimé à 3 481,44 $, mais ces travaux n’ont pas été effectués. [ 109 ] Au moment de l’audition, madame Chabot s’est départie de son véhicule et l’a remis au ferrailleur pour le prix de 150 $. [ 110 ] Évidemment, ce prix est bien inférieur à celui qu’elle aurait pu obtenir si elle en avait disposé dans l’état où il se trouvait avant l’accident. [ 111 ] Elle soumet que, selon son garagiste, la valeur de son véhicule représente 3 000 $. [ 112 ] Elle affirme avoir acheté son véhicule en 2014 au prix de 3 500 $ et qu’une semaine avant l’accident du 13 juin 2015, elle l’avait fait réparer et avait payé une somme de 5 000 $ pour ces travaux.
Or, cette affirmation n’est toutefois pas appuyée de pièces justificatives. [ 113 ] Le Tribunal fixe à la somme de 3 310,43 $ le montant des dommages-intérêts auxquels madame Chabot a droit en compensation des dommages pécuniaires subis, laquelle se détaille ainsi : • Perte du véhicule automobile de marque Volkswagen « New Beetle » 2000 3 000,00 $ • Remboursement des frais payés à Garage André & Robert enr. (pièce P-1) 114,98 $ • Remboursement des frais de remorquage (pièce P-7) 195,45 $ TOTAL : 3 310,43 $ [ 114 ] Il s’agit là de dommages qui sont une suite immédiate et directe de la faute commise par la défenderesse [13] . 3 - Le cas échéant, madame Chabot a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires pour des troubles, ennuis et inconvénients subis? [ 115 ] Le Tribunal octroie à madame Chabot 500 $ en compensation pour troubles, ennuis et inconvénients.
CONCLUSION [ 116 ] Le total des dommages accordés s’élève donc à 3 810,43 $. En raison du partage de responsabilité établi précédemment par le Tribunal, Beaulac-Garthby devra payer à madame Sarah Chabot la moitié de cette somme, soit 1 905,22 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, soit le 26 juin 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Sarah Chabot; CONDAMNE la défenderesse, Municipalité de Beaulac-Garthby, à payer à la demanderesse, madame Sarah Chabot, la somme de 1 905,22 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 26 juin 2015; CONDAMNE la défenderesse, Municipalité de Beaulac-Garthby, à payer à la demanderesse, madame Sarah Chabot, la somme de 138 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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