2021 QCCQ 809, 2021 QCCQ 809
Opinion
Protection de la jeunesse — 21430 2021 QCCQ 809 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001822-144 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2006, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 octobre 2015 qui confie X ([…] 2006) à sa grand-mère paternelle jusqu'à sa majorité.
Alléguant que la grand-mère paternelle est dépassée par les besoins de sa petite-fille; besoins liés la période de l'adolescence, la Directrice recommande que cette dernière soit confiée à son père et que les services se prolongent pour six mois additionnels. [ 2 ] La mère et le père sont absents bien que la procédure leur a été régulièrement notifiée. L'avocate de l'adolescente est en accord avec les recommandations et avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la première intervention de la Directrice auprès de la famille remonte en 2006 et se justifie par le mode de vie de la mère.
Après que la mère ait reçu des services du CLSC, en 2009 les parties signent des mesures volontaires afin que l'enfant soit maintenue dans son milieu maternel et différents services sont mis en place en lien avec une situation de négligence et un conflit de séparation. [ 4 ] Le 20 septembre 2010, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis pour les mêmes motifs et des services sont déployés jusqu'en avril 2012. [ 5 ] En 2013, la Directrice intervient pour une troisième fois auprès de la mère en lien avec sa problématique de toxicomanie, son instabilité et la négligence dont elle fait preuve envers son enfant.
Les parties conviennent de mesures volontaires.
À ce moment, la garde de l'enfant se partage entre la mère et la grand-mère paternelle à la suite d'une ordonnance de la Cour supérieure. [ 6 ] Le 4 juin 2014, l'enfant est confiée à sa grand-mère maternelle car la mère maintient une consommation de drogue (amphétamines) qui entrave l'exercice de ses responsabilités parentales et compromet le développement de sa fille. [ 7 ] Le 8 octobre 2015, notre Cour ordonne l'hébergement de l'enfant chez sa grand-mère jusqu'à sa majorité compte tenu que la mère maintient un mode de vie incompatible avec des responsabilités parentales.
L'évolution de la situation [ 8 ] Depuis le printemps 2020, des frictions sont de plus en plus nombreuses entre l'adolescente et sa grand-mère. L'adolescente conteste l'autorité de sa grand-mère. Ses besoins ne sont pas différents des besoins des autres jeunes filles de son âge, mais dans le contexte de la pandémie et en raison de son état de santé, la grand-mère ne se considère plus en mesure de gérer les comportements de sa petite-fille. À cela s'ajoute la volonté de l'adolescente de vivre avec son père. [ 9 ] Le père, qui reçoit sa fille chaque fin de semaine, est prêt à la recevoir à temps plein.
Il s'implique déjà dans un suivi auprès d'un groupe de parents d'ados afin d'ajuster ses interventions éducatives au niveau du développement de sa fille. [ 10 ] Le 16 novembre 2020, notre Cour confie provisoirement l'adolescente à son père. Jusqu'à maintenant, celui-ci est en mesure de bien répondre aux besoins de sa fille.
Il assure le cheminement scolaire de l'adolescente qui manque de motivation. [ 11 ] Il est sobre (de drogue) depuis sept ans et consomme de l'alcool modérément. [ 12 ] Il est stable au niveau locatif et de son l'emploi. [ 13 ] Il est soucieux du bien-être de sa fille et collabore bien avec les services. [ 14 ] L'adolescente et son père ont une bonne relation et sont très attachés l'un à l'autre. [ 15 ] L'adolescente souhaite maintenir des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle à qui elle demeure attachée. [ 16 ] La mère n'a plus de relation avec sa fille depuis décembre 2017, soit le moment du dernier contact supervisé.
Depuis, elle ne répond plus aux communications de l'intervenante. [ 17 ] En novembre lorsque l'intervenante communique avec elle pour l'informer des changements envisagés pour sa fille, elle lui manifeste clairement son refus de collaborer avec les services. [ 18 ] L'adolescente communique à l'occasion avec sa mère par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Actuellement, elle ne demande pas à la voir. [ 19 ] La preuve convainc que l'accompagnement de la Directrice est justifié pour les prochains mois de façon à s'assurer de la
capacité du père de répondre aux besoins de sa fille à plus long terme. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 octobre 2015; [ 25 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi auprès de l'Association des parents d'adolescents de ville A et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 1 er février 2021
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