2014 QCCQ 9732, 2014 QCCQ 9732
Opinion
Kachroud c. Stefanouic 2014 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029333-144 DATE : Le 21 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HELMI KACHROUD ET CATHERINE GOULET Locataires-appelants c.
MIRA STEFANOUIC Locatrice-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler des locataires-appelants à l’encontre d’une décision de la Régie du logement rendue le 5 septembre 2014. [ 2 ] Aux termes de cette décision, la Régie du logement a résilié le bail intervenu entre les locataires-appelants et la locatrice- intimée et ce, pour non-paiement de loyers. [ 3 ] De plus, la Régie du logement a condamné les locataires-appelants à payer à la locatrice-intimée la somme de 1,070.00 $ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , ainsi que les frais judiciaires au montant de 87.00 $. [ 4 ] La décision de la Régie du logement, incluant le dispositif, comprend dix (10) paragraphes. La requête pour permission d’appeler des locataires-appelants comprend 348 paragraphes sans compter un nombre important de sous paragraphes. [ 5 ] Or, après lecture attentive de la requête déposée par les locataire-appelants, le Tribunal constate que les allégations y contenues sont difficilement compréhensibles.
Il est difficile de retrouver un fil conducteur reliant les allégations à la litanie d’articles de lois cités à ladite requête. [ 6 ] De plus, la requête pour permission d’appeler des locataire-appelants n’est pas conforme aux exigences de l’article 76 du Code de procédure civile qui prévoit : 76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel. [ 7 ] Bien que le Tribunal comprend que les locataires-appelant ne sont pas satisfaits de la décision rendue par la Régie du logement, cette insatisfaction ne saurait, à elle seule, justifier que permission d’appeler soit accordée. [ 8 ] En effet, l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] prévoit ce qui suit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Toutefois, il n'y a pas d'appel des décisions de la Régie portant sur une demande: 1° dont l'objet est la fixation de loyer, la modification d'une autre condition du bail ou la révision de loyer; 2° dont le seul objet est le recouvrement d'une créance visée dans l'article 73; 3° visée dans la
section II du
chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4° d'autorisation de déposer le loyer faite par requête en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil . [ 9 ] Or, tenant compte des principes qui se dégagent de la jurisprudence applicable à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement , pour que permission d’appeler soit accordée, il est requis que les questions en litige soient sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général. [ 10 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 11 ] En conséquence, la requête des locataires-appelants doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d’appeler des locataires-appelants; LE TOUT sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Monsieur Helmi Kachroud Madame Catherine Goulet Se représentent seuls. Locataires-appelants Madame Mira Stefanouic Se représente seule Locatrice-intimée Date d’audience : 15 octobre 2014.
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