2021 QCCQ 9516, 2021 QCCQ 9516
Opinion
Protection de la jeunesse — 211642 2021 QCCQ 9516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007694-202 DATE : 20 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit le Tribunal d’une demande en protection et demande de déclarer la sécurité et le développement de X (15 ans) compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice allègue que X souffre, depuis plus de trois ans, de troubles alimentaires sévères et chroniques, qu’elle a recours à l’automutilation de façon quotidienne et qu’elle entretient des idées suicidaires pouvant aller jusqu’au passage à l’acte.
Selon la Directrice, ces comportements sont en lien avec la dynamique mère-fille. [ 3 ] Afin de corriger la situation, la Directrice demande principalement que X soit hébergée en centre de réadaptation et d’autoriser la possibilité que la jeune puisse intégrer un centre hospitalier afin qu’elle y reçoive les soins et services de santé requis par son état, le tout pour une période d’une année.
[ 4 ] À l’audience tenue le 16 avril 2021, la mère est présente. Elle admet les motifs de compromission et accepte le placement dans la mesure où il y a un retour progressif dans son milieu familial à brève échéance. [ 5 ] Le père est absent et non représenté. [ 6 ] Quant à X, elle est également présente à l’audience. Elle conteste les motifs de compromission. Elle souhaite un retour immédiat chez sa mère.
Subsidiairement, si le Tribunal en arrive à une autre conclusion, elle se rallie à la position suggérée par sa mère soit un retour progressif à brève échéance. [ 7 ] Le 15 mars 2021, la Directrice présente au Tribunal une demande en réouverture des débats. La Directrice souhaite informer le Tribunal de plusieurs faits nouveaux survenus depuis l’audition bien que cela ne modifie en rien les conclusions recherchées. Le Tribunal accorde la demande du consentement de toutes les parties.
CONTEXTE [ 8 ] X souffre de troubles alimentaires sévères et chroniques ainsi que d’un trouble d’anxiété qui nécessite son hospitalisation à de nombreuses reprises sur de longues périodes. [ 9 ] Comme bien des adolescentes souffrant d’anorexie, X performe très bien au niveau scolaire, mais est aux prises avec une problématique d’anxiété de performance. [ 10 ] Elle présente également des comportements d’automutilation importants qui nécessitent régulièrement son hospitalisation. [ 11 ] Le 8 juillet 2020, les parties signent une entente sur mesures volontaires, laquelle prévoit que la jeune est confiée en centre hospitalier, permet des contacts et des sorties chez sa mère durant l’hospitalisation et autorise une intégration progressive chez la mère.
Des contacts avec le père sont également prévus. [ 12 ] Dès le 9 juillet 2020, le suivi à l’application des mesures débute. [ 13 ] Le 30 juillet 2020, X est de retour à temps complet chez sa mère. [ 14 ] Le 4 décembre 2020, X est hospitalisée en pédopsychiatrie suite à une chute de poids importante et à de l’automutilation. [ 15 ] Le 10 décembre 2020, X intègre le centre de réadaptation A. [ 16 ] Le 14 décembre 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire et ordonne que X soit hébergée en centre de réadaptation. [ 17 ] Le 29 janvier 2021, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie X en centre hospitalier. [ 18 ] Ce même jour, le Tribunal ordonne que X soit confiée en centre hospitalier, mais autorise sa réintégration au centre de réadaptation dès qu’elle obtient son congé. [ 19 ] Le 3 février 2021, X réintègre le centre de réadaptation. [ 20 ] Le 8 mars 2021, une demande d’encadrement intensif est faite par la Directrice.
ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION Troubles de comportements sérieux et négligence au plan de la santé [ 21 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse définit les troubles de comportement sérieux de la façon suivante : « Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui, et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de quatorze ans et plus s’y oppose. » [1] [ 22 ] Dans la présente affaire, la preuve prépondérante révèle que X porte atteinte à son intégrité physique ET psychologique de façon grave ET continue. [ 23 ] La jeune souffre d’anorexie depuis l’âge de 12 ans.
Elle refuse de s’alimenter à de nombreuses reprises. [ 24 ] Les repas doivent être encadrés de façon stricte puisque X tente constamment de négocier avant de manger. Elle a des comportements obsessifs (se lave les mains à répétition, choisit ses ustensiles, etc.). [ 25 ] En décembre 2020, suite à son intégration au centre de réadaptation, X continue d’avoir des comportements d’automutilation importants. Des fouilles répétées sont organisées afin d’assurer sa sécurité. Divers objets sont retrouvés : fourchettes, tiges de métal, vis, bouts de plastique, lames de rasoir, lames d’aiguisoir.
Des contentions physiques et le recours à la salle d’isolement sont nécessaires à quelques reprises depuis le début de son séjour en centre de réadaptation. [ 26 ] Les 27 et 29 décembre 2020, X fugue du centre de réadaptation avec des vêtements inappropriés pour la saison. Entre les fugues, X jeûne, ce qui nécessite son hospitalisation. Alors qu’elle est hospitalisée en pédiatrie, X refuse de manger, retire son tube de gavage, cache sa médication, s’automutile avec tout ce qui lui tombe sous la main.
Malgré son transfert en pédopsychiatrie, elle continue de s’opposer et de s’automutiler. Des contentions physiques doivent lui être appliquées.
[ 27 ] Cette succession de hauts et de bas se poursuit suite au retour de X en centre de réadaptation le 13 janvier 2021, ce qui a l’amène à être de nouveau hospitalisée du 29 janvier jusqu’au 3 février 2021. [ 28 ] Pendant environ un mois, la situation semble se stabiliser. Toutefois, lors de la réouverture des débats, la Directrice allègue que des faits nouveaux extrêmement préoccupants sont survenus. [ 29 ] Le 4 mars 2021, X fait une tentative de suicide. À plus ou moins trois minutes près, la jeune a failli réussir à mettre son plan à exécution. Ce plan suicidaire est planifié par X depuis plus d’une semaine.
Elle a volontairement adopté les comportements attendus afin de se procurer ce qu’il lui fallait pour mettre fin à ses jours (un fil d’ordinateur et la permission que son garde-robe soit débarré). [ 30 ] À deux reprises depuis cet événement, X tente de fuguer du centre de réadaptation. Le 8 mars, une demande d’encadrement intensif est faite par la Directrice. [ 31 ] Le 9 mars 2021, X vole une cuillère et l’affûte afin de se mutiler les avant-bras.
Vu la gravité de ses blessures (perforation de l’avant-bras), elle est conduite au centre hospitalier. [ 32 ] L’attitude de la mère face aux comportements de X n’aide pas à la situation. La mère est calme et présente pour sa fille. Toutefois, lors des discussions en lien avec les comportements de X, la mère a tendance à remettre en doute la compétence des services mis en place. Elle est constamment critique des communications qui lui sont faites en lien avec X. Elle ne s’oppose pas aux décisions, mais a de la difficulté à se positionner face à X.
De plus, à plus d’une reprise, X réussit à subtiliser des objets à sa mère sans que celle-ci ne s’en aperçoive afin de s’automutiler. [ 33 ] Selon la D re Carmen Beauregard, pédopsychiatre, les comportements de X sont en lien avec la dynamique mère-fille. Selon le médecin, X se sent peu investie par sa mère et a l’impression qu’elle ne se préoccupe pas d’elle, sauf lorsqu’elle est malade. X ne se définit que par la maladie et l’école.
Elle présente un attachement de type insécurisant et cherche à tout prix à garder son lien exclusif avec sa mère. [ 34 ] L’arrivée d’un nouveau conjoint dans la vie de sa mère est traumatique pour X qui vit le tout comme un abandon. Selon la D re Beauregard, la difficulté de la mère à mettre des limites, à encadrer les repas, notamment, est un facteur qui contribue à maintenir l’anorexie de X. [ 35 ] L’évaluation psychologique de la psychologue Marie-Ève Gagné semble également confirmer cette hypothèse.
À la page 5, elle écrit : « Les carences au niveau du lien d’attachement semblent avoir laissé de grandes séquelles et les manifestations psychopathologiques tels (sic) que son trouble alimentaire et l’automutilation semblent jouer plusieurs fonctions dont celle de contenant face à ses angoisses de destructions massives, comme si elle externalisait ses pulsions agressives à travers son corps. » [2] [ 36 ] Lors de l’évaluation psychologique, X confirme avoir des pensées de nature violente, par exemple écraser la tête de sa mère. [ 37 ] Cependant, du point de vue de X, il n’y a pas de négligence sur le plan de la santé puisque sa mère fait tout ce qu’elle peut pour l’aider.
Selon elle, elle vit dans un milieu familial correct où le seul problème, dit-elle, c’est elle. [ 38 ] Bien que comme le souligne X sa mère tente de faire du mieux qu’elle peut, il semble que la perception de X face à sa relation avec sa mère soit à la base de ses comportements problématiques. [ 39 ] Le Tribunal peut comprendre qu’un tel constat soit difficile à accepter pour une mère qui a le sentiment d’avoir donné le meilleur d’elle-même. La mère aime sa fille.
Cela ne fait pas l’ombre d’un doute et n’est pas remis en cause par qui que ce soit. [ 40 ] Ce n’est pas d’amour dont il est ici question, mais bien d’une valse à deux toxique et dommageable pour l’adolescente. Le Tribunal ne cherche pas de coupable puisqu’il n’y en a pas. X a tout simplement été peu investie au plan affectif et a développé un lien insécurisant avec sa mère. C’est entre autres ce qu’il faudra travailler au cours des prochains mois afin que X retrouve confiance en sa figure maternelle. [ 41 ] Quant au père, il est peu impliqué dans la vie de X. Il se dit écarté de la vie de sa fille.
La Directrice l’a invité à communiquer avec la jeune. Monsieur a fait la démarche, mais X n’a pas retourné son appel. Malheureusement, aujourd’hui, il a choisi l’attitude de la chaise vide. Ce faisant, il s’exclut lui-même de la vie de sa fille. [ 42 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer les deux motifs de compromission allégués. MESURES APPLICABLES [ 43 ] X souhaite un retour immédiat chez sa mère.
Quant à la mère, elle souhaite un retour progressif à très brève échéance. [ 44 ] Lors de son témoignage, la mère mentionne qu’elle a hâte au retour de sa fille puisqu’elle lui manque. Elle souhaite que sa fille vienne à la maison minimalement une journée par semaine et elle est convaincue que si la jeune devait rester en centre de réadaptation pour la prochaine année, sa situation ne peut que se dégrader. [ 45 ] Le Tribunal devrait faire abstraction de la preuve pour partager cette vision qui ne peut qu’être assimilée à de la pensée magique.
Les problématiques de X sont chroniques, récurrentes, sérieuses et importantes. Par le passé, X a démontré à plusieurs reprises être en mesure de se conformer un certain temps afin d’obtenir ce qu’elle désire. Encore récemment, même pour sa tentative de suicide, elle a réussi à obtenir les outils nécessaires afin de mettre son plan de suicide à exécution en donnant l’apparence de comportements exemplaires.
[ 46 ] Il faut briser cette dynamique malsaine dans laquelle X se trouve actuellement engluée. X a besoin de soins spécialisés, sur une base continue que son milieu familial ne peut pas lui offrir. [ 47 ] Ce n’est pas parce que la mère travaille du mardi au samedi et que son conjoint travaille également que ce qu’elle propose est irréaliste. C’est tout simplement parce que la mère fait
partie intégrante des problèmes sévères de sa fille et que cet encadrement et les soins requis par cette dernière dépassent largement les capacités de n’importe quel parent. Toutefois, cela ne veut pas dire que la mère doit être écartée. Au contraire. Si la mère est
partie prenante du problème, il va de soi qu’elle doit aussi faire
partie de la solution. Le Tribunal invite donc la mère à mobiliser toutes ses ressources afin de fournir à sa fille un environnement rassurant, encadrant et ferme afin d’éviter qu’un état psychotique ne se cristallise chez X. [ 48 ] Pour cela, la mère devra faire confiance aux professionnels impliqués et respecter le plan de traitement indiqué, incluant le fait de voir sa fille de façon régulière, mais à une fréquence permettant de maintenir le lien sans générer d’anxiété pour sa fille. À cet égard, le Tribunal laisse le soin aux parties de s’entendre sur la fréquence et les modalités de contacts mère-fille.
Toutefois, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera. [ 49 ] Ceci dit, quant au lieu d’hébergement, il semble que, pour le moment, le seul centre capable d’offrir des services d’encadrement intensif à X se trouve [dans la région A]. La Directrice reconnaît que cette option n’est pas optimale dans les circonstances considérant qu’il n’y a pas de services de pédiatrie à Ville A, lesquels sont plutôt concentrés à Ville B.
Actuellement, il n’y a pas de possibilité d’intégration dans la région B, notamment en raison de la pandémie et du fait qu’il s’agit d’une région en zone rouge alors que [la région C] est en zone orange. [ 50 ] Pour le Tribunal, il s’agit là d’une règle nettement trop rigide, car il y aurait moyen, tests à l’appui de gérer ce risque si les avantages du traitement proposé dépassent les inconvénients dans une évaluation cas par cas. L’ensemble des directions de la protection de la jeunesse se parlent à l’heure actuelle afin de trouver une solution.
La mère et la fille, évidemment, ne sont pas en accord avec ce déplacement [dans la région A]. [ 51 ] Le Tribunal non plus n’est pas en accord avec cette option.
Il ne s’agirait pas d’une réponse adéquate aux immenses besoins particuliers de cette jeune que de la faire garder le plus loin possible sachant qu’elle ne pourra recevoir les soins et les services spécialisés requis par son état. [ 52 ] Il est illusoire de confier cette adolescente dans une région située à plus de dix heures de voiture de chez elle et, de facto, forcément moins bien outillée et équipée en ressources qu’une région comme [région B] possédant des établissements et équipes de soins spécialisés multidisciplinaires, certains réputés internationalement comme l’unité pour jeunes filles anorexiques de l’Hôpital Ste-Justine du docteur Wilkins.
Sans compter que cet éloignement géographique aura pour effet de nuire au travail thérapeutique qui doit impérativement être fait au niveau de la relation mère-fille. [ 53 ] Il est vrai que le Tribunal n’a pas compétence pour déterminer le choix du centre de réadaptation lequel étant de la juridiction exclusive de la Directrice. Toutefois, il est hors de question que le Tribunal se ferme les yeux devant une telle incohérence qui fait
partie intégrante de la preuve. [ 54 ] Le Tribunal invite la Directrice à évaluer l’ensemble des possibilités de façon créative à sa disposition avant de déplacer cette enfant en grand besoin. [ 55 ] Comme le souligne le rapport d’évaluation en psychologie : « Les analyses des tests nous révèlent une organisation psychique très vulnérable où l’on observe des processus et des mécanismes de défense archaïques et peu évolués sur le plan développemental, telles (sic) l’angoisse de morcellement, l’angoisse de destruction et la dissociation.
Les caractéristiques propres à son organisation fait (sic) en sorte qu’elle éprouve de la difficulté à entrevoir d’autres possibilités que la tienne (sic) , de se placer dans l’état mental de l’autre. » [3] [ 56 ] L’état mental de X est plus qu’inquiétant. Il n’y a pas place à l’improvisation face à cette jeune si souffrante. Il faut faire dans le sur mesure, avec doigté.
Le Tribunal répète que les considérations administratives et les conditions sanitaires ne doivent pas empêcher cette enfant de recevoir les services dont elle a besoin. [ 57 ] La jeune devra impérativement bénéficier entre autres d’un suivi en psychologie et en pédopsychiatrie afin de travailler les causes sous-jacentes à toutes ses problématiques. [ 58 ] Lors de la réouverture des débats, pour la première fois, le Tribunal a senti une certaine ouverture de la jeune à travailler ses difficultés. X est « tannée ». Elle veut que ça s’arrête dans sa tête. Elle ne veut pas mourir.
Sa dernière tentative de suicide était un appel à l’aide, mais elle a failli réussir ce qu’elle ne recherchait pas. Il ne faudrait pas que ce jugement soit le dernier la concernant. Personne ne veut d’une enquête du coroner dans la présente affaire! [ 59 ] Quant à la durée de l’ordonnance, le Tribunal considère qu’une année est nécessaire afin de régler les problèmes qui perdurent, rappelons-le, depuis plus de trois ans.
Le Tribunal ne peut laisser X continuer de souffrir ainsi. [ 60 ] La présente décision est donc rendue dans son seul intérêt et non contre elle. [ 61 ] Au-delà des impressions cliniques et des diagnostics, X a du pouvoir sur sa vie et elle peut la changer si elle le souhaite. Sa situation n’est pas une fatalité. [ 62 ] Le Tribunal souhaite ardemment que X prenne la main qui lui est tendue afin de l’apaiser et de lui permettre de se retrouver. [ 63 ] Le présent jugement complète les observations faites séance tenante par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées datées du 5 février 2021; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé et de troubles de comportement sérieux; ORDONNE que la jeune X soit hébergée en centre de réadaptation, à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de réévaluer avec créativité les besoins véritables de cette adolescente et l’ensemble des ressources existantes pour y répondre en ayant comme critère primordial l’intérêt de X à ce moment crucial de sa vie; AUTORISE la possibilité que la jeune puisse intégrer un centre hospitalier au cours de la prochaine ordonnance, notamment afin qu’elle y reçoive les soins et services de santé requis par son état, auquel cas, CONFIE la jeune en centre hospitalier; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente le Tribunal les précisera; AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, selon le rythme de la jeune; ORDONNE que la jeune ainsi que ses parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent au suivi psychosocial ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’intervention; PREND ACTE de l’engagement des parents à appliquer les recommandations faites par l’équipe médicale ainsi que les stratégies d’interventions à prioriser auprès de leur fille, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; ORDONNE que la jeune reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier concernant son trouble alimentaire et ses problèmes d’automutilation, notamment en pédiatrie et pédopsychiatrie, qu’elle suive les recommandations émises et qu’elle bénéficie d’un suivi en psychologie à long terme afin d’explorer son monde affectif et sa relation avec sa mère, tel que recommandé par la psychologue; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour continuer d’apporter aide, conseil ou assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; RECOMMANDE la révision judiciaire de la situation de X en cours ou à l’expiration du présent jugement, notamment si la lettre et l’esprit du présent jugement ne sont pas respectés; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arsenault-Sirois Procureure de l’enfant M e Krystel Cyr Morin Procureure de la mère Le père est absent et non représenté par avocat. Date d’audience : 16 février 2021 Dernière pièce déposée : D-5
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