2020 QCCQ 7898, 2020 QCCQ 7898
Opinion
R. c. Marcil 2020 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-160503-170 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOËLLE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-INTIMÉE c.
ROBERT MARCIL KAZIMIERZ OLECHNOWICZ BERNARD POULIN DANY MOREAU NORMAND BROUSSEAU Accusés-REQUÉRANTS ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Art. 7 , 8 , 11d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Les requérants font face à des accusations de fraude ( art. 380(1)
a) du Code criminel ( C.cr ) et complot en vue de commettre cette fraude ( art. 465(1)
c) C.cr ., entre 2001 et 2009, d’actes de corruption dans les affaires municipales ( art. 123(1)
c) C.cr . et d’abus de confiance par un fonctionnaire public ( art. 122 C.cr .). [ 2 ] Ils sont les coaccusés de Frank Zampino, pour lequel le Tribunal a accordé un arrêt des procédures le 30 septembre 2019, dans un jugement déposé le même jour [1] . [ 3 ] Suite à ce jugement, les requérants déposent leur requête en arrêt des procédures, apportant sensiblement les mêmes arguments que leur coaccusé, bien que n’ayant pas le même statut juridique, sauf pour Bernard Poulin qui a une position similaire à Frank Zampino, ayant lui aussi été une cible de l’écoute électronique de 2015. [ 4 ] Avant le début de l’audition de la présente requête, la défense demande une divulgation supplémentaire de la preuve et quatre rapports sont alors préparés par Christian Danguy, analyste informatique à l’emploi de la Sûreté du Québec, et distribués aux avocats de la défense. [ 5 ] Lors du contre-interrogatoire de ce dernier, l’avocat de Dany Moreau relève certaines disparités entre des rapports au sujet du nombre de conversations avocat-client concernant M.
Laganière qui a réglé son dossier. [ 6 ] L’audition de la requête débutant le 12 novembre 2019, se voit alors suspendue de mois en mois, puisque des vérifications qui s’avèrent laborieuses doivent être effectuées par M.
Danguy afin de répondre aux questionnements de la défense, toujours en rapport avec les conversations avocat-client captées par l’écoute électronique. [ 7 ] Puis, le 20 janvier 2020, la poursuivante annonce au Tribunal, lors de la reprise de l’audience, qu’un rapport final a été produit le 17 janvier 2020 et que l’audition peut se poursuivre. [ 8 ] Il appert qu’au fil des vérifications du témoin Danguy, il demeure, encore à ce jour, 233 conversations présumées privilégiées dans le système informatique de la police qui n’ont pas été transmises au juge autorisateur, comme leur enjoignait clairement son ordonnance dans le mandat d’écoute électronique, daté du 17 juin 2015.
[ 9 ] Cette situation, à laquelle s’ajoutent d’autres failles dans la gestion de l’écoute électronique, fait obvier le focus de la requête, ainsi que les témoins à faire entendre au soutien de celle-ci. Questions en litige [ 10 ] Les requérants ont-ils démontré, par prépondérance de preuve, une violation de leurs droits constitutionnels prévus aux articles 7 , 8 , 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) ? [ 11 ] Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il accorder un arrêt des procédures à
titre de réparation convenable et juste dans les circonstances, aux termes de l’ article 24(1) de la Charte ? [ 12 ] De l’avis du Tribunal, il y a lieu d’ordonner un arrêt des procédures et voici pourquoi. Contexte et analyse [ 13 ] D’entrée de jeu, le Tribunal indique que le jugement du 30 septembre 2019, concernant le dossier du coaccusé Frank Zampino, sert de point de départ au présent jugement. [ 14 ] En effet, la preuve de cette première requête en arrêt des procédures a été versée dans celle-ci. [ 15 ] Le Tribunal ne reprendra donc pas tous les éléments ou faits du premier jugement.
Il s’agit d’une continuité de preuve, d’un complément qui n’était pas connu lors de la première audition. [ 16 ] Les témoignages révèlent une situation sérieuse et encore plus grave que lors de l’audition de la première requête en arrêt des procédures. [ 17 ] Et voilà une première constatation inquiétante.
Il aura fallu deux requêtes en arrêt des procédures et des demandes de divulgation de preuve de la défense, afin de révéler une gestion de l’écoute électronique déficiente à plusieurs égards, voire négligente, lors d’une enquête d’envergure par des enquêteurs chevronnés. [ 18 ] Le devoir de diligence imposé à la police dans le traitement de cet élément de preuve très pertinent n’a pas été observé. La preuve au présent dossier [ 19 ] L’enquête policière dénommée Fronde , débute en 2009. Un mandat d’écoute électronique est délivré le 17 juin 2015, pour une période maximale de 60 jours.
Frank Zampino et Bernard Poulin sont des cibles de cette écoute. [ 20 ] Quant aux autres requérants, ils se verront accusés le 19 septembre 2017, dans l’enquête nommée Fronde/Système , une branche connexe de l’enquête initiale, avec des accusations similaires à l’autre dossier et les mêmes périodes infractionnelles. [ 21 ] Il y a une connexité évidente entre les deux dossiers, ne serait-ce que toutes les informations obtenues lors de ces 8 ans d’enquête ayant mené aux présentes accusations, dont la preuve obtenue au moyen de l’écoute électronique fait
partie intégrante. [ 22 ] Le témoignage de M. Danguy, bien que fort long, ne s’avère que d’une importance relative dans la décision qu’a à rendre le Tribunal. [ 23 ] Il révèle cependant certaines failles dans le traitement de l’écoute électronique, notamment entre le système A et le système B, à savoir si les conversations avocat-client, donc présumées privilégiées, sont bloquées ou non, sont identifiées ou non correctement ou si des mesures minimales sont prises pour ce faire.
Il s’avère que non. [ 24 ] Ces faits étaient connus lors du premier jugement. [ 25 ] La situation s’est aggravée depuis. [ 26 ] Selon le témoignage d’Érika Goulet-Laroque, analyste tactique à la Sûreté du Québec à l’époque, plus précisément dans la semaine du 6 juillet 2015, alors que l’écoute est active depuis deux semaines environ, ils reçoivent l’information que des sessions avec des avocats avaient passé à travers les mailles du système A, où elles devaient se voir bloquées. [ 27 ] Il lui est demandé de contrevérifier ces appels et d’identifier qui discute avec la cible.
La demande lui provient probablement de l’un de ses supérieurs, soit France Lessard, qui est chef d’équipe, Christian Lebel, André Boulanger ou Catherine Poutré-Noiseux. [ 28 ] Selon elle, la commande dit « On a laissé passer des communications privilégiées et il faut s’assurer de repasser les numéros de la liste ». On essaie de réparer l’erreur, dit-elle. [ 29 ] Elle confirme que des conversations privilégiées n’ont pas été bloquées et avise les enquêteurs immédiatement.
Cette tâche n’est pas exécutée immédiatement, puisqu’elle consacre du temps à d’autres dossiers. [ 30 ] Les enquêteurs avaient accès aux conversations qui ont passé. [ 31 ] Elle ne peut quantifier le nombre d’erreurs qui se sont produites. [ 32 ] Catherine Poutré-Noiseux était enquêteur à l’UPAC en 2015 et affectée, parmi et avec d’autres enquêteurs à l’écoute électronique.
[ 33 ] Dans l’exercice de ses fonctions, elle dit au Tribunal qu’elle a accès à des sessions avocat-client et que, selon elle, ces sessions auraient dû être bloquées car elles contenaient des informations juridiques.
Elle fait donc des démarches afin de les faire bloquer. [ 34 ] Elle indique au Tribunal que cela arrivait fréquemment au courant de l’écoute que des sessions liées aux avocats n’étaient pas bloquées. [ 35 ] Elle avise donc France Lessard, personne responsable de l’écoute, de la situation et sait que son collègue Patrick Denis fait la même chose. [ 36 ] Chaque fois, elle parlait avec quelqu’un de la salle d’écoute pour les avertir. C’était sa façon à elle de faire les choses, car il n’y avait pas de directive de groupe et il n’y a pas eu de réunion pour discuter de cette problématique particulière.
En fait, chacun gérait cela comme il voulait. Il n’existait pas de politique quant à la procédure pour le traitement des conversations avocat-client. [ 37 ] Mais elle réalise que malgré tout, les conversations avocat-client n’arrêtent pas de passer, dit-elle au Tribunal, en faisant un signe de la main pour en signifier un grand nombre. Elles ne sont pas bloquées par la salle d’écoute du système A. [ 38 ] Dès le départ, elle en parle à France Lessard, qui est sa supérieure.
Mme Lessard approuve sa façon de traiter la problématique. [ 39 ] De plus, l’enquêteure ne fait pas bloquer ces conversations avocat-client au moment où elle les écoute car, par la force des choses, elle les écoute, dit-elle, et continue à les écouter même lorsqu’elle se rend compte qu’elles sont privilégiées. [ 40 ] Dans un courriel daté du 2 décembre 2016 qu’elle fait parvenir à Nathalie Gauthier, le témoin fait part d’une situation singulière concernant l’écoute électronique. [ 41 ] Alors que plusieurs sessions avocat-client ont été envoyées au juge autorisateur, comme l’exige l’ordonnance, afin que ce dernier détermine le caractère privilégié ou non de ces conversations, l’enquêteur Poutré-Noiseux dit que, lors d’un retour de sessions ayant été jugées non privilégiées par le juge, en avoir fait bloquer deux qui, pour elle, étaient privilégiées. [ 42 ] Elle les écoute et détermine qu’elle n’aurait pas dû avoir accès à ces dernières, contrairement à l’avis du juge autorisateur. [ 43 ] Bien que cette preuve ne fût pas connue lors de la première audition dans le jugement en arrêt des procédures concernant Frank Zampino, le Tribunal avait émis une telle possibilité. [ 44 ] D’où provient le constat que le juge autorisateur ne doit pas écouter ces conversations, déjà présumées privilégiées de toute façon, puisqu’il ne connaît pas les subtilités de l’enquête, surtout que cette dernière avait cours depuis six ans. [ 45 ] Il ne connaît donc pas la valeur des informations remises aux enquêteurs. [ 46 ] Bien que l’enquêteur Poutré-Noiseux ait réagi de cette façon, elle ne fait pas de suivi après avoir demandé de bloquer ces deux sessions. [ 47 ] Le témoin indique que c’est en novembre 2019, alors qu’elle est convoquée à une conférence téléphonique, elle est informée que des sessions avocat-client n’ont pas été envoyées au juge ou n’ont pas été bloquées. [ 48 ] Le Tribunal souligne que le témoignage de l’enquêteur Poutré-Noiseux, lors de cette audition, n’est pas le même que celui entendu dans la première requête en arrêt des procédures, soit celle concernant Frank Zampino. [ 49 ] En effet, il y a beaucoup plus de détails et de fluidité maintenant en ce qui a trait à la gestion des conversations avocat-client.
Les faits qu’elle relate désormais révèlent une improvisation, une désorganisation et un cafouillage dans la salle d’écoute, puis au niveau des enquêteurs, par la suite. [ 50 ] France Lessard, en 2015, était chef d’équipe au service des enquêtes de l’UPAC. Entre autre, elle s’occupait de l’écoute électronique pour le dossier Fronde . Elle arrive en avril 2015 et n’est pas familière avec le dossier puisqu’elle remplaçait un congé de maladie. [ 51 ] Elle n’est pas familière non plus avec le système A ou le système B, n’a jamais vu la salle d’écoute électronique et n’y est jamais allée.
Elle gère l’équipe d’enquêteurs à
titre de gestionnaire de projet. [ 52 ] Ce témoin affirme ne pas avoir de souvenir d’une problématique concernant les conversations avocat-client lors de l’écoute électronique, mais se souvient d’une fois, où l’enquêteur Poutré-Noiseux lui ai dit qu’une de ces conversations n’avait pas été bloquée. [ 53 ] S’il y a un problème récurrent, elle l’ignore.
Sur le mandat spécifique que reçoit Érika Goulet-Laroque décrit plus tôt, cela ne lui dit rien, mais il est possible qu’elle lui en a parlé. [ 54 ] Elle mentionne au Tribunal s’être déplacée à deux reprises afin d’aller porter au juge autorisateur des conversations avocat- client, soient les 11 février 2016 et le 15 septembre 2016. [ 55 ] Puis, dans ses notes figure une autre date où elle s’est déplacée chez le juge autorisateur avec d’autres personnes dont Me Claude Dussault, soit le 2 novembre 2015. [ 56 ] Le Tribunal rappelle que l’écoute électronique se termine le 15 août 2015.
Il y a donc un délai de 6 mois et même 13 mois entre la fin de l’écoute électronique et un envoi de conversations avocat-client au juge autorisateur. [ 57 ] Mme Lessard exprime au Tribunal qu’au départ, ce ne sont pas toutes les conversations avocat-client qui ont été envoyées au juge autorisateur, mais elle ignore comment la sélection s’est faite.
[ 58 ] Ce qui explique qu’en date du 15 septembre 2016, afin de se conformer à l’ordonnance du juge, elle indique qu’il leur fallait toutes les envoyer, sinon, ils ne respectaient pas l’ordonnance et n’étaient pas conformes à l’autorisation judiciaire. [ 59 ] Donc, le 15 septembre 2016, un CD contenant 265 conversations avocat-client, d’une durée de 15:58:35 secondes est préparé et envoyé au juge autorisateur. [ 60 ] Le Tribunal rappelle qu’il reste toujours, aujourd’hui, 233 conversations présumées privilégiées dans le système informatique de la police.
Comment s’est effectué ce tri du 15 septembre 2016, alors que l’écoute est terminée depuis 13 mois ? [ 61 ] Leur plan d’action, en se munissant d’un mandat d’écoute électronique s’avère d’exécuter des mandats de perquisitions, de couler de l’information dans les médias puis espérer des réactions captées par le biais de l’écoute. Il faut se remémorer que l’enquête est débutée depuis 2009 et nous sommes en 2015. [ 62 ] D’où l’importance de l’écoute électronique comme preuve pouvant amener les enquêteurs plus loin. Les requérants, sauf Bernard Poulin, ne sont pas encore accusés en 2015. Le procès de M.
Poulin doit débuter en février 2016, pour des accusations similaires. [ 63 ] Dans l’élaboration de leur plan d’action, le témoin Lessard mentionne que les enquêteurs n’avaient rien prévu de particulier concernant le privilège avocat-client, ni que les cibles pouvaient appeler leurs avocats, compte tenu des circonstances. [ 64 ] Elle indique qu’une sélection des conversations avocat-client à envoyer au juge autorisateur est faite et que les enquêteurs Poutré-Noiseux et Yannick Gouin en faisaient le tri, en contravention de l’ordonnance rendue par le juge autorisateur. [ 65 ] En contre-interrogatoire par la poursuivante, le témoin réitère que toutes les conversations avocat-client n’étaient pas envoyées puisque c’était trop volumineux, et que l’envoi se faisait en fonction des moments.
Certaines conversations étaient alors envoyées et pas d’autres. [ 66 ] Elle était au courant de cet état de fait, mais se dit surprise aujourd’hui que toutes les conversations n’ont pas été soumises au juge. [ 67 ] À la fin de son témoignage, le Tribunal demande au témoin Lessard, comment les enquêteurs pouvaient sélectionner les conversations avocat-client à être envoyées au juge autorisateur, si elles étaient censées être bloquées, donc non accessibles pour en faire l’écoute ? [ 68 ] Le témoin répond que le tri s’effectuait dépendamment des événements. [ 69 ] Mais il y a plus.
Elle mentionne que ce sont ses supérieurs de la Sûreté du Québec qui lui ont demandé de sélectionner les conversations, donc de ne pas tout envoyer au juge autorisateur. [ 70 ] Le Tribunal signale que le témoin est lui-même un supérieur des enquêteurs dans ce projet. [ 71 ] Elle termine en disant qu’il y avait vraiment beaucoup de volume de sessions privilégiées et qu’il fallait brancher et débrancher des lignes.
On indique au Tribunal qu’il y a 821 sessions avocat-client au total. [ 72 ] Mme Nathalie Martin, policière, est nommée responsable de la division de l’écoute électronique, division de la divulgation de la preuve dans le projet Fronde en février 2016 jusqu’en septembre 2017. [ 73 ] Lorsqu’elle prend la direction du service en février 2016, elle n’est pas familière avec le projet, mais se rend compte d’un potentiel de conversations privilégiées captées en 2015. [ 74 ] Elle dit au Tribunal que ce n’est qu’en mai 2016 qu’elle s’aperçoit des modalités du mandat d’écoute électronique. [ 75 ] Lorsqu’elle arrive en place en février 2016, elle explique que la pratique policière de l’époque veut que certaines conversations avocat-client soient laissées en flottement dans le système. [ 76 ] Elle indique qu’ils ont amélioré leurs pratiques depuis et que cela a nécessité énormément de travail. [ 77 ] À partir du moment où elle prend connaissance des modalités spécifiques du mandat concernant la protection du privilège avocat-client, elle donne une directive au personnel qui travaille sous sa direction qu’il leur faut tout envoyer au juge autorisateur. [ 78 ] Dès lors, dit-elle, elle fait un suivi hebdomadaire auprès de Nathalie Gauthier, à qui elle avait demandé de tout envoyer au juge autorisateur. [ 79 ] Force est de constater ici que quelque chose cloche.
Ou le témoin ment au Tribunal pour faire bonne impression, ou ses ordres ne sont pas suivis par son personnel.
En tout état de cause, elle ne fait pas de suivi par elle-même, puisqu’elle se serait bien rendu compte que tout n’avait pas été envoyé. [ 80 ] Le Tribunal reste ainsi dubitatif quant à l’intention réelle du témoin de vouloir respecter les modalités du mandat d’écoute. [ 81 ] De même qu’à l’expression de sa grande surprise, sur le fait que 233 conversations avocat-client se retrouvent toujours dans le système policier, en contravention de l’ordonnance du juge. [ 82 ] Cette dernière avait une responsabilité et un devoir de diligence à l’égard du traitement de cette preuve.
Force est de constater que cette responsabilité et cette diligence n’ont pas fait
partie du traitement.
[ 83 ] Elle prétend qu’à la fin de son mandat, toutes les conversations ont été transmises, qu’elle reçoit un courriel d’un dénommé Lafortune en octobre ou novembre 2016 à cet effet et aussi que toutes ces sessions sont bloquées.
Ces deux allégations s’avèrent fausses. [ 84 ] Le décompte final se veut que de ces 233 conversations présumées privilégiées, 96 seulement ont été bloquées et les enquêteurs ont eu accès aux 137 autres. [ 85 ] Puis, de cette première affirmation devant le Tribunal, elle nuancera en disant que c’était « l’ impression qu’elle avait , qu’ils avaient respecté l’ordonnance et que leur mission était accomplie et que les analystes de l’écoute avaient de l’information sur le privilège avocat-client ». [ 86 ] Le Tribunal note que, lors de son témoignage, Mme Martin, se livrant à des calculs réducteurs du nombre de sessions pertinentes ou non, afin de banaliser l’énormité du constat, ne semble ni inquiète, ni perturbée. [ 87 ] Elle tente de justifier ce qu’elle qualifie d’erreurs humaines le processus qui a échoué.
Même ses propres calculs devant le Tribunal l’amène à reconnaître qu’il y a eu 22 erreurs commises sur l’ensemble du projet. [ 88 ] Ensuite, d’autres explications sont avancées par le témoin afin d’amoindrir l’énormité de la situation : ce type de projet est une première tant par son envergure, que par la nature de criminalité visant des hommes d’affaires. [ 89 ] En mai 2016, lorsqu’elle se rend compte des modalités du mandat, elle a des discussions à ce sujet avec les mandataires de l’écoute électronique, soit des procureurs de la poursuivante et ils se demandent s’ils doivent tout envoyer au juge. [ 90 ] Afin de s’assurer d’être conforme à l’ordonnance, un envoi au juge est effectué en novembre 2016, soit six mois plus tard. [ 91 ] Plus loin dans son témoignage, elle dit que le 20 mai 2016, elle contacte le mandataire de l’écoute et fait des démarches afin de faire modifier la clause du mandat concernant la protection du privilège avocat-client.
Elle dit aussi que l’unité d’enquête pouvait dès lors envoyer ou non les sessions avocat-client. [ 92 ] Le Tribunal ne comprend pas cette
partie de témoignage. Puis à la fin de son témoignage, Me Tardif, procureur de la poursuivante lui fait spécifier qu’elle voulait parler de projets futurs en matière d’écoute électronique. [ 93 ] Puis, vient ce passage fort pertinent où le témoin indique, suite à l’observation faite par Me Kalash, qu’il y a eu 5 envois au juge autorisateur en tout, et que 10 mois séparent la fin de l’écoute et les deux premiers envois. [ 94 ] Voici la réponse du témoin. Elle dit que « la procédure de l’époque voulait qu’on détermine quelle session on envoie au juge, selon la pertinence de celle-ci.
Ils indiquent à la salle d’écoute en vertu de quel avocat ils ont un intérêt et il s’agit d’un choix éditorial, fait par l’unité d’enquête pour faire statuer sur les sessions.
Elle ne sait pas quels critères sont utilisés ». [ 95 ] Elle répète qu’à l’époque, la procédure était « qu’ils décidaient de quelles sessions iront au juge, car ils sont en mesure de connaître leur enquête et les éléments qu’ils veulent ». [ 96 ] Le témoin affirme malgré tout que les sessions avocat-client étaient bloquées, mais que les coordonnateurs eux, y avaient accès, afin d’effectuer un contrôle de qualité, que le travail a été bien fait.
Droit applicable [ 97 ] La poursuivante invite le Tribunal dans les méandres de calculs sur le nombre de conversations présumées privilégiées et leur véritable effet dans le dossier.
De soustractions en soustractions, afin d’amoindrir la réalité. [ 98 ] De l’avis du Tribunal, la substantifique moelle réside dans la transgression de l’ordonnance du juge autorisateur par l’UPAC, ordonnance pourtant clairement établie sous la rubrique « Modalités pour préserver le privilège client-avocat », dans le mandat d’écoute électronique. [ 99 ] Et ce, sciemment, selon les témoignages. [ 100 ] Faut-il répéter la très grande importance que revêt le privilège avocat-client au Canada ?
Le Tribunal s’est déjà exprimé sur ce sujet, jurisprudence à l’appui, dans le jugement concernant Frank Zampino sur l’arrêt des procédures et ne le refera pas ici. [ 101 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’arrêt Zalat c .
R. [2] , au paragraphe 31 : « …ce sont les libertés outrageantes prises par le policier avec les faits, de même qu’avec le processus d’autorisation préalable qui devaient être au centre de l’analyse ». [ 102 ] Le Tribunal considère la preuve entendue lors de cette requête de choquante et entretient la fâcheuse impression que personne ne semble imputable ni responsable de l’ampleur de la violation, ce qui n’est pas rassurant.
Il soulève surtout des questions « ... hautement inquiétantes … », comme le mentionne l’arrêt Zalat [3] . [ 103 ] Des policiers, enquêteurs à l’UPAC, chef d’équipe, capitaine et supérieurs qui ne respectent pas l’ordonnance d’un juge afin de choisir leur preuve, d’en faire un tri, de constituer leur dossier de façon éditoriale, selon les fins qu’ils recherchent, ne peut être toléré. [ 104 ] Décider autrement enverrait le message que les fins justifient les moyens, peu importe ceux qui sont privilégiés et employés par les policiers, et peu importe également qu’ils constituent des violations flagrantes aux droits constitutionnels des accusés et à une ordonnance d’un juge. [ 105 ] Il s’agit d’une grave atteinte à l’intégrité de notre système de justice et un discrédit sur son administration.
[106] Il ne s’agit pas d’une décision rapide, prise par un policier dans le feu de l’action. Il s’agit d’actes concertés, continus etimpliquant plusieurs paliers décisionnels, d’où émane la consigne de ne pas tout envoyer au juge, soit d’enfreindre son ordonnance. Pourd’autres, il est question de laxisme et de négligence. [107] Le Tribunal ne saurait continuer les procédures après un tel constat. L’enquête policière s’en trouve viciée. La preuve entendueérode la confiance à accorder au reste de l’enquête. [108] Le Tribunal s’appuie sur l’arrêt R. c.
Babos[4] et sa catégorie résiduelle, afin de déterminer que de tels agirs par les policiers del’Upac ont miné l’intégrité du système de justice et qu’il s’agit d’un des cas les plus manifestes où un arrêt des procédures s’impose. [109] La preuve entendue ne permet pas au Tribunal de poursuivre dans un tel contexte où l’on a fait fi, intentionnellement, ducaractère privilégié des conversations avocat-client et des conséquences sur la qualité et l’admissibilité de la preuve recueillie. [110] De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un comportement grave de l’État, qui met en cause l’intégrité de notre système de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; PRONONCE un arrêt des procédures dans le présent dossier. __________________________________ JOËLLE ROY, J.C.Q. Me Julien TardifProcureur de la poursuivante-intimée Me Marc Labelle, procureur de Bernard Poulin Me Paul Kalash, procureur de Dany Moreau Mes Pierre Morneau et Isabele Lamarche, procureurs de Kazimierz Olechnowicz Me Michel Decary, procureur de Normand Brousseau Me Franco Iezzoni, procureur de Robert Marcil Dates d’audience : 12 et 13 novembre 2019; 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 et 30 janvier 2020; 21 février 2020. [1] R. c.
Zampino, 2019 QCCQ 5880 .
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