2020 QCCQ 8556, 2020 QCCQ 8556
Opinion
Gagnon c. BMC Construction inc. 2020 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701395-198 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MARCEL GAGNON et JOCELYNE ST-LAURENT
Partie demanderesse c. BMC CONSTRUCTION INC. et SYLVAIN BRUNET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Gagnon et Jocelyne St-Laurent réclament aux défendeurs BMC Construction Inc. ( BMC ) et Sylvain Brunet un montant de 12 344,67$ pour les vices cachés affectant la propriété achetée de la défenderesse en novembre 2014. [ 2 ] Le défendeur plaide qu’il n’existe pas de lien de droit entre lui et les demandeurs alors que la défenderesse, pour l’essentiel, allègue que le recours est prescrit et qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure tel que le prévoit la loi.
LES FAITS [ 3 ] Le 25 mai 2014 les demandeurs et BMC conviennent d’un contrat préliminaire [1] pour la construction et la vente d’une propriété sur la rue Gustave-Boyer à Rigaud pour une somme totale de 268 836,89$. [ 4 ] Le contrat prévoit le 1 er novembre 2014 comme date d’occupation. [ 5 ] Les demandeurs, accompagnés de leur gendre Bryan Potvin, procèdent à l’inspection de la propriété le 12 novembre 2014 avant d’officialiser la transaction devant le notaire la journée même. [ 6 ] Le rapport d’inspection réalisé lors de cette visite ne note aucune déficience ou anomalie dans la construction.
Le gendre des demandeurs note pour sa part qu’il n’y avait pas d’isolation dans le grenier. Le représentant de la défenderesse, le défendeur Sylvain Brunet, s’est alors engagé à corriger la situation dès le lundi suivant. [ 7 ] La demanderesse et son conjoint n’ont pas vérifié si le travail d’isolation avait été effectué car ils devaient rapidement retourner à Baie-Comeau où ils habitaient à cette époque. [ 8 ] Les deux reviennent à Rigaud pour le temps des Fêtes, soit quelques semaines plus tard. St-Laurent et son conjoint n’ont pas été vérifiés dans le grenier si l’isolation avait été installée.
Elle ajoute constater qu’« on gèle » dans la maison. [ 9 ] Les demandeurs ne communiquent pas avec Brunet de quelque façon que ce soit à cet égard. [ 10 ] Selon la demanderesse, les plans de la maison prévoyaient un bain « ordinaire » alors que c’est un bain « podium » qui a été installé. Elle en a fait la remarque à Brunet le jour de l’inspection, ce à quoi ce dernier répond : « Un bain c’est un bain ». [ 11 ] Lors d’un de leurs aller-retours à Rigaud en février / mars 2015 les demandeurs constatent que l’eau entrait par les portes du garage en raison d’un manque de soutien.
Ils constatent également que la porte avant de la propriété n’ouvrait pas du bon côté, soit du côté où se trouvent des portes de garde-robe. [ 12 ] Les demandeurs emménagent en 2017 dans la nouvelle maison.
[ 13 ] La toute première mise en demeure transmise à la
partie défenderesse date du 5 novembre 2018. [ 14 ] Pour tenter de corriger le problème de froidure dans la salle à manger, les demandeurs y font installer un convectair et ils ajoutent une plinthe électrique dans le sous-sol.
Des travaux ont également été entrepris au niveau des portes du garage et de la porte d’entrée principale. [ 15 ] Les demandeurs réclament aujourd’hui des défendeurs les montants suivants : • Cadrage et seuils des portes du garage : 2 293,75 $ • Porte d’entrée principale : 1 330,26 $ • Changement de bain : 3 595,63 $ • Ajout d’un convectair et d’une plinthe électrique : 134,43 $ et 332,11 $ • Travail de préparation du dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec : 45 heures x 30,00 $ : 1 350,00 $ [ 16 ] Le représentant de la défenderesse prétend que les travaux exécutés par la défenderesse ont été exécutés « selon les normes ». il réfute les prétentions de la demanderesse selon lesquelles elle avait requis un bain de dimensions « régulières ». [ 17 ] Il ajoute que la demanderesse a spécifié un plus grand bain.
Or, selon lui, le seul « plus grand bain » qu’il pouvait fournir était un bain podium. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] À
titre liminaire le Tribunal souligne que le recours des demandeurs n’est pas, à proprement parler, un recours pour vices cachés, mais un recours visant à obtenir le remboursement des coûts pour la correction des malfaçons résultant de travaux fautifs ou incomplets de la part de BMC laquelle s’est engagée à leur livrer une maison neuve conforme aux plans agréés entre les parties et, bien entendu, libre de quelconque déficience. [ 19 ] Il y a lieu, de plus, à rappeler que la poursuite des demandeurs est fondée sur un contrat, que ce contrat est intervenu entre les demandeurs et BMC et que le défendeur Brunet n’y est pas partie, sinon, et uniquement, qu’à
titre de représentant de BMC. Conséquemment, il n’existe aucun lien de droit entre lui et les demandeurs. [ 20 ] La demande intentée contre le défendeur Sylvain Brunet sera conséquemment rejetée. [ 21 ] Après avoir entendu la preuve le Tribunal conclut que chacune des réclamations formulées par les demandeurs a dûment été prouvée.
Elles sont toutes bien fondées (à l’exception de celle visant la préparation de la réclamation pour le recours intenté devant la Division des petites créances de la Cour du Québec puisqu’il s’agit d’un dommage indirect) : BMC n’a clairement pas rempli son obligation de résultat en ce qu’elle a livré une maison qui était grevée de plusieurs malfaçons importantes. [ 22 ] Ceci étant, il y a lieu de se pencher sur les moyens de défense de la
partie défenderesse. (
a) Prescription [ 23 ] L’
article 1671 C.c.Q. stipule que la prescription constitue un moyen de défense à une action en justice : Outre les autres causes d’extinction prévues ailleurs dans ce code, tels le paiement, l’arrivée d’un terme extinctif, la novation ou la prescription , l’obligation est éteinte par la compensation, par la confusion, par la remise, par l’impossibilité de l’exécuter ou, encore, par la libération du débiteur. (soulignement ajouté) [ 24 ] Le principe à la base de la prescription est la négligence de la
partie à qui l’on oppose de ne pas avoir fait valoir son droit dans le temps prescrit. [ 25 ] Un recours comme celui que font valoir les demandeurs est assujetti à une courte prescription de 3 ans tel que prévu à l’
article 2925 C.c.Q. : L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans . (soulignement ajouté) [ 26 ] Dans le cas de la construction d’ouvrages immobiliers le délai de prescription se compute à compter de la fin des travaux :
2116 C.c.Q. : La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’ à compter de la fin des travaux , même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. (soulignement ajouté) [ 27 ] La date de la fin des travaux n’a pas été précisée lors de l’audience. [ 28 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal la fixe au 1 er novembre 2014 (date prévue pour la prise de possession) au plus tôt et, au plus tard , au 15 novembre 2014 , date où la défenderesse a installé l’isolant manquant dans l’entretoit. [ 29 ] Le recours des demandeurs a été intenté le 6 novembre 2019 tel qu’en fait foi le timbre judiciaire apposé sur l’original de sa demande, soit plus de 5 ans après la plus hâtive date de la fin des travaux, ou quelque 4 ans et 51 semaines après sa date la plus tardive. [ 30 ] Il résulte de ce qui précède que le recours des demandeurs est prescrit car il a été intenté bien au-delà de la date butoir maximale du 16 novembre 2017. [ 31 ] Le Tribunal ajoute qu’il en serait arrivé à la même conclusion s’il avait utilisé comme point de départ la date de la connaissance, par les demandeurs, de l’existence de malfaçons car celles-ci se sont toutes manifestées dans les 6 mois de la prise de possession de l’immeuble. [ 32 ] Les demandeurs ne bénéficient pas d’une suspension de la prescription en raison d’une quelconque impossibilité en fait d’agir [2] . (
b) Mise en demeure [ 33 ] Bien que la défense de prescription soit suffisante pour disposer du litige, le Tribunal estime approprié de se pencher sur le deuxième moyen de défense de la
partie défenderesse. [ 34 ] L’obligation de la défenderesse, aux termes du contrat la liant aux demandeurs, est une obligation de faire. [ 35 ] Pour être en mesure d’exécuter les travaux eux-mêmes, et ensuite en réclamer le coût à la défenderesse, les demandeurs devaient d’abord avoir mis en demeure la défenderesse d’exécuter les travaux incomplets ou déficients comme le prévoit l’
article 1602 C.c.Q. : Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur .
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure , sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. (soulignement ajouté) [ 36 ] La seule mise en demeure que les demandeurs ont transmise à la défenderesse est celle du 5 novembre 2018 alors que tous les travaux avaient déjà été effectués (à l’exception des travaux relatifs au changement de bain). [ 37 ] La défenderesse a, pour ainsi dire, été mise devant un fait accompli.
Elle n’a pas eu l’opportunité de compléter et/ou corriger ses travaux. [ 38 ] Comme le soulignent Baudouin et Jobin [3] : « En réalité – et c’est là son but – cette mise en demeure spéciale donne au débiteur la chance d’exécuter lui-même son obligation à un moindre coût et de vérifier, le cas échéant, s’il y a bien inexécution qui lui est imputable.
Comme on l’a vu, les tribunaux ont accordé beaucoup de poids à cette nouvelle règle : quand le créancier omet de donner cette mise en demeure, ou quand elle est déficiente, il perd tout droit d’être remboursé du coût qu’il encourt pour exécuter ou faire exécuter l’obligation du débiteur . » (soulignement ajouté) [ 39 ] Par ailleurs, il n’existait en aucun moment une situation d’urgence qui pouvait justifier d’agir avant l’envoi d’une mise en demeure. [ 40 ] Il s’ensuit que le recours, pour ce motif additionnel, est mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] REJETTE la demande; [ 42 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 205,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
[2]
Article 2904 C.c.Q. : La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.
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