2022 QCCQ 8778, 2022 QCCQ 8778
Opinion
Raymond c. Boily 2022 QCCQ 8778 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037879-195 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLOMBE RAYMOND
Partie demanderesse c.
FRANCE BOILY et MICHEL DUBÉ et JACQUELINE BEAULIEU et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLAS SUR LE GOLF Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un dossier ayant fait l’objet d’une gestion d’instance le 17 novembre 2021 devant la juge Nathalie Drouin, à laquelle assistaient les parties. [ 2 ] La demanderesse Colombe Raymond a alors demandé au Tribunal la permission de retirer les dépôts judiciaires effectués les 17 décembre 2019 (404,23 $) et 1 er décembre 2020 (629,14 $); cette demande fut rejetée par la juge Drouin en raison de la possibilité d’une demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf. [ 3 ] La demanderesse Colombe Raymond a de plus déclaré vouloir amender sa demande et intenter son recours contre une
partie défenderesse additionnelle, soit le Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf.
Afin de permettre à la demanderesse d’amender sa réclamation, l’affaire fut reportée au 18 février 2022. [ 4 ] Le 18 février 2022, il fut constaté devant la soussignée que l’amendement requis par la demanderesse Colombe Raymond n’avait pas été effectué et que le Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf n’avait reçu aucun avis en ce sens. [ 5 ] Le 18 février 2022, devant la soussignée et de consentement des parties, un amendement fut verbalement accepté à l’effet d’ajouter comme défendeur le Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf, de signifier cette demande au Syndicat et de lui permettre de soumettre une contestation, le cas échéant.
L’affaire fut donc reportée devant la soussignée le 23 septembre 2022. [ 6 ] Lors de l’audience tenue le 23 septembre 2022, les parties étaient présentes et le Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf était représenté par monsieur Martin Lavoie; une contestation fut produite le 12 avril 2022. [ 7 ] Les parties ont produit en preuve documentaire les pièces P-1 à P-23 et D-1 à D-32.
La demanderesse Colombe Raymond a modifié verbalement sa demande initiale datée du 17 décembre 2019, a déclaré que la réclamation monétaire était de 7 500 $, soit 2 500 $ en dommages et intérêts réclamés des défendeurs France Boily, Michel Dubé et Jacqueline Beaulieu, ainsi qu’une somme de 5 000 $ réclamée du Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf, soit une somme à remettre « dans la copropriété ». [ 8 ] Rappelons que selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la demanderesse Colombe Raymond assume le fardeau de la preuve :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] De la preuve testimoniale et documentaire offerte par la demanderesse Colombe Raymond, le Tribunal retient ce qui suit comme étant la nature précise de sa réclamation et pertinente à la solution du litige qui l’oppose aux parties défenderesses. [ 10 ] La demanderesse Colombe Raymond est devenue copropriétaire le 12 avril 2019, avec monsieur Jimmy Boucher, d’une unité d’habitation en copropriété située à Longueuil.
Du long témoignage qu’elle a offert le 23 septembre 2022, le Tribunal retient qu’elle reproche aux défendeurs France Boily, Michel Dubé et Jacqueline Beaulieu d’avoir été des administrateurs incompétents, de ne pas avoir constitué un fonds de prévoyance avant l’année 2020 alors qu’il était obligatoire depuis l’année 1994, de ne pas avoir donné suite à ses demandes de transmission de documents, et que la défenderesse Jacqueline Beaulieu avait bloqué sans motif les travaux pour la réparation des dégâts d’eau survenus dans son unité d’habitation le 18 janvier 2021; de plus, elle soutient qu’elle fut « intimidée, surveillée, arrosée, dérangée » indûment par ces trois derniers défendeurs. [ 11 ] Les parties défenderesses ont nié ces allégations et fait valoir qu’un fonds de prévoyance suffisant aux besoins a été constitué depuis longtemps, ainsi que le fonds d’auto assurance de 5 000 $ obligatoire depuis juin 2022. [ 12 ] Les défendeurs soutiennent également ne jamais avoir intimidé ou autrement agressé la demanderesse et n’avoir posé aucun geste pouvant constituer de tels agissements. [ 13 ] Le Tribunal note premièrement que contrairement aux prétentions de la demanderesse Colombe Raymond, un fonds de réserve (fonds de prévoyance) existe depuis l’année 2010, tel qu’il appert d’un document intitulé « Résumé des cotisations de 2010 à 2019 » produit en preuve (D-8); on peut voir dans ce document, non contesté par la demanderesse, que des entrées de fonds et des dépenses ont été affectées à ce fonds et ce, selon des décisions valablement prises par le conseil d’administration alors en poste. [ 14 ] La demanderesse n’a offert aucune preuve permettant au Tribunal de retenir que le fonds de prévoyance n’existait pas tel qu’elle l’a allégué : il appert au contraire de la preuve offerte par les parties défenderesses que ce fonds a été dûment constitué à compter de l’année 2010 et était conforme aux dispositions de l’article 3.2.4 du Règlement de l’immeuble produit en preuve (P-15), soit une somme d’argent minimale de 5 % et maximale de 10 % du budget annuel. [ 15 ] Au surplus, et ce que requiert véritablement la demanderesse, c’est que le Tribunal ordonne au Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf d’ajouter 5 000 $ au fonds de prévoyance dans le but d’assumer certaines dépenses, notamment certaines réparations résultant de dommages attribuables à des infiltrations d’eau survenues en septembre 2019 et janvier 2021. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis qu’il ne peut faire droit à cette demande, puisqu’elle ne constitue pas une petite créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile , s’agissant essentiellement d’une demande de nature mandatoire ou de type d’une injonction sur laquelle le Tribunal n’a pas la compétence. [ 17 ] Rien dans la preuve offerte par la
partie demanderesse ne permet au Tribunal de retenir que la décision du Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf quant à l’assumation des coûts des réparations par les copropriétaires selon leurs quotes-parts respectives n’était pas conforme aux impératifs de l’
article 1074.1 du Code civil du Québec : « 1074.1. Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés. Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance: 1° un copropriétaire; 2° une personne qui fait
partie de la maison d’un copropriétaire; 3° une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité. » [ 18 ] Rappelons de plus que les administrateurs France Boily, Michel Dubé et Jacqueline Beaulieu, à l’époque des événements ici concernés, étaient considérés comme mandataires du Syndicat de copropriétaires et non responsables des gestes posés à ce titre, ayant agi dans les limites de leur mandat, conformément à l’
article 321 du Code civil du Québec : « 321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.
Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. » [ 19 ] Une telle immunité est également conférée aux administrateurs selon l’article 5.1.4.2 de la Déclaration de copropriété produite en preuve (P-15) : « 5.1.4.2 De même, les administrateurs n’engagent pas leur responsabilité personnelle envers le syndicat lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt du syndicat et de la copropriété.
Dans ces conditions, ils sont tenus indemnes par le syndicat et n’assument aucune responsabilité pour les frais, dépenses, charges ou pertes qu’ils ont encourus pour l’administration de l’immeuble et du syndicat. » (sic) [ 20 ] Subsidiairement, le Tribunal est d’avis que la demanderesse Colombe Raymond ne saurait tenir grief au Syndicat de ne pas avoir
constitué à temps le fonds d’auto assurance prévu à l’
article 1074.1 du Code civil du Québec , le Syndicat ayant adopté un règlement en ce sens le 14 avril 2020, et le fonds créé à la date maximale du 13 juin 2022 prévu par la loi. [ 21 ] Le Tribunal doit également disposer de la réclamation de 2 500 $ contre les copropriétaires France Boily, Michel Dubé et Jacqueline Beaulieu.
Du témoignage offert par la demanderesse, le Tribunal note qu’il s’agit d’allégations d’intimidation n’étant aucunement supportées par une preuve prépondérante et résidant uniquement dans la narration de certains événements ne permettant aucunement de retenir qu’il puisse s’agir de gestes d’incivilité et/ou de nature à intimider, de surveiller ou autrement de perturber madame Raymond. [ 22 ] Rappelons que la demanderesse assume le fardeau de preuve et que le témoignage qu’elle a rendu est apparu peu convaincant, et faisait essentiellement ressortir le fait qu’elle éprouvait beaucoup de difficulté avec le mode de vie qu’impose la copropriété. [ 23 ] Compte tenu que le Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf n’a pas présenté de demande reconventionnelle ni effectué aucune représentation quant aux dépôts judiciaires des 17 décembre 2019 et 1 er décembre 2020, le Tribunal permet donc à la demanderesse de réclamer ces deux dépôts selon la procédure habituelle .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse Colombe Raymond à rembourser aux défendeurs France Boily, Michel Dubé et Jacqueline Beaulieu leurs frais de contestation de 209 $, et au Syndicat des copropriétaires Villas sur le golf ses frais de contestation de 271 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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