2017 QCCQ 8202, 2017 QCCQ 8202
Opinion
Protection de la jeunesse — 174289 2017 QCCQ 8202 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031174-162 525-41-031176-167 DATE : CORRIGÉ LE 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le [...] 2007 Y née le [...] 2010 Enfants A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] Introduction [ 1 ] Le Tribunal reproduit le jugement rendu le 8 mars 2017 en y corrigeant les paragraphes 94 et 96. [ 2 ] Par les présentes, le Tribunal rend et motive une décision prise en délibéré le 7 février 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la LPJ. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) saisit le Tribunal en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis pour deux motifs : mauvais traitements psychologiques (conflit de garde) et abus sexuels par la mère. [ 4 ] Plus spécifiquement, la Directrice allègue ce qui suit :
1.1. Le 27 mai 2016, un signalement est retenu dans la situation de l’enfant pour motif d’abus sexuel (geste à caractère sexuel sans contact); 1.2. L’enfant et sa sœur font l’objet d’une garde partagée; 1.3. Les parents entretiennent un conflit de garde depuis plusieurs mois et les enfants en sont conscientes; 1.4. Les enfants verbalisent que leur mère leur a fait visionner une vidéo pornographique et qu’elles devaient regarder sinon il y aurait des conséquences; 1.5. La mère aurait ensuite demandé de dire que c’est plutôt la conjointe du père qui leur a montré la vidéo en question; 1.6.
Dans la semaine du 16 mai 2016, les enfants se filment en train de prendre des poses sexualisées; 1.7. Le 24 mai 2016, une entente est déclenchée et le dossier est présentement sous enquête; 1.8. Le 27 mai 2016, les enfants confirment leurs propos aux policiers lors d’une entrevue; 1.9. La mère nie les faits allégués, disant un premier temps qu’il s’agissait d’une vidéo musicale pour ensuite remettre la responsabilité sur le père et sa conjointe; 1.10.
À l’annonce des recommandations, la mère affirme préférer un milieu neutre, soit une famille d’accueil, plutôt que les filles soient confiées à leur père. [ 5 ] Tel qu’expliqué plus loin, les enfants sont présentement confiées à leur père alors que la mère a des droits de visite déterminés par la Directrice. La Directrice recommande à
titre de mesures correctives que les enfants restent confiées à leur père avec différentes mesures de support pour une année. [ 6 ] Le père et l’avocat des enfants reconnaissent les deux motifs de compromission et sont en accord avec les mesures recommandées. La mère admet les « mauvais traitements psychologiques », nie les « abus sexuels » et demande une garde partagée ou même, que les enfants soient placées dans un milieu neutre (famille d’accueil). En gros, la mère nie avoir fait visionner de la pornographie aux enfants.
Du même coup, elle nie avoir ensuite demandé aux enfants de dire que c’est plutôt la conjointe du père qui leur a montré la vidéo en question. La mère croit qu’il s’agit d’un coup monté par le père ou encore, que les enfants auraient pu voir un vidéoclip de danse. Elle ne croit pas que la preuve établit que les enfants ont visionné, où que ce soit, une vidéo de nature pornographique. [ 7 ] Il apparaît donc clair que la sécurité ou le développement des enfants est compromis compte tenu du conflit parental (mauvais traitements psychologiques). [ 8 ] Ce qui reste à trancher sont les questions suivantes : 8.1.
La mère a-t-elle fait visionner une vidéo aux enfants? 8.2. Si oui, quelle en était la nature et à quelles fins? 8.3. S’il s’agit effectivement d’une vidéo pornographique, les enfants sont-elles donc victimes d’ « abus sexuels » au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse? 8.4. Comme mesures correctrices, les enfants doivent-elles habiter avec leur père ou en garde partagée ou encore, en famille d’accueil, et pour quelle période? Régime de preuve [ 9 ] En début d’audition, soit le 4 août dernier, le soussigné dispense les deux enfants de témoigner , comme le permet l’article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) et tel qu’il apparaît plus amplement du procès-verbal de ladite audition. Les parties y consentaient pour Y mais la mère le contestait dans le cas de X, voulant par le fait même que X témoigne devant le Tribunal.
En accordant la demande, le Tribunal retenait particulièrement de la preuve – dont une évaluation psychologique de X – que pour l’enfant, le fait de témoigner la plonge dans le conflit parental en l’obligeant, dans son esprit, à prendre position face à ses parents. [ 10 ] Vu la dispense, les déclarations des deux enfants sont recevables « pour y faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. » (art. 85.5 de la Loi) Preuve [ 11 ] Le Tribunal a reçu en preuve de nombreux rapports psycho-sociaux et autres documents. En plus, les témoins suivants ont été entendus : TÉMOIN DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : • [Intervenante 1], intervenante sociale
TÉMOINS DE LA MÈRE : • C, ex-conjoint de la mère et père de Z • Frédéric Camilleri, expert en informatique • D, amie de la mère • E, conjoint de la mère • F, grand-mère maternelle • G, belle-mère de la mère • [Intervenante 2], intervenante sociale du Centre Jeunesse A • [Intervenante 3], intervenante sociale du CIUSSS A • [Intervenante 4], intervenante sociale du CIUSSS A • H, amie de la mère • La mère TÉMOIN DU PÈRE : • Le père [ 12 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. [ 13 ] D’une union précédente, la mère a un fils, Z, âgé d’environ 10 ans. [ 14 ] Les parents de X et Y ont été en couple de 2006 à juillet 2012. [ 15 ] Autour de 2012 et 2013, la mère est diagnostiquée avec un « trouble de la personnalité limite » pour lequel elle reçoit des soins professionnels. [ 16 ] Suite à la séparation, les enfants passent certaines périodes avec un parent ou l’autre mais un régime de garde partagée (une semaine – une semaine) s’instaure autour de février 2013. [ 17 ] Le père est en couple avec sa présente conjointe, Mme I, depuis 2014.
Ils cohabitent depuis octobre 2014. [ 18 ] La mère est également en couple avec son conjoint actuel, M. E, depuis la même année. Ils ont ensemble un petit garçon. [ 19 ] En juin 2015, alors que les deux parents habitent à Ville A, la Cour supérieure entérine le régime de garde partagée. [ 20 ] La mère déménage à Ville B en août 2015 et y inscrit les enfants à l’école de son quartier, suite à quoi le père, qui habite toujours à Ville A, demande la garde des enfants afin que X continue sa scolarisation à Ville A et que Y puisse fréquenter la même école que sa sœur.
En septembre 2015, la Cour supérieure ordonne que Y fréquente la même école que X. Les enfants continuent alors, en garde partagée, à fréquenter l’école près de chez le père et le débat quant à la garde exclusive réclamée par le père est reportée au 21 juin 2016. [ 21 ] Le père rapporte que cette garde partagée est très difficile pour les enfants. Le transport scolaire de Ville B à Ville A est exigeant pour les filles.
Selon lui, les enfants sont souvent en retard, leurs devoirs ne sont pas faits et, toujours selon le père, l’école rapporte différents éléments de négligence en lien avec les soins donnés par la mère. Les enfants arrivent chez lui exténuées les vendredis. Il arrive qu’elles se plaignent de leur vie chez leur mère. Le père tente à différentes reprises de signaler la situation à la Directrice mais sans résultat. Ce sont ces éléments entre-autres qui l’amènent à vouloir la garde des enfants. [ 22 ] Parallèlement, les relations du père avec ses enfants sont particulières. Elles peuvent lui reprocher d’être en couple.
Par exemple, en décembre 2014, Y lui dit pour la première fois qu’il n’a pas le droit d’avoir une amoureuse, chose qu’elle répète à quelques occasions, et X aussi mais moins souvent. Les filles laissent également entendre qu’elles n’ont pas à écouter Mme I vu qu’elle n’est pas leur mère. Le père soupçonne qu’il s’agit là de messages véhiculés par la mère. [ 23 ] Les relations entre les parents sont difficiles. Le père communique peu, ce qui n’aide pas à diminuer les tensions. Il y a parfois des accrochages quant aux droits de visite auxquels les enfants sont exposées.
[ 24 ] Avec le temps, Mme I occupe un certain espace dans la vie des enfants. Elle s’implique dans leur vie scolaire (rencontres, agenda, devoirs…) et leurs soins (rendez-vous médicaux, lunettes, coiffeur…). [ 25 ] La mère est contrariée par la place grandissante qu’occupe Mme I dans la vie des filles et en parle aux différentes personnes de son entourage. [ 26 ] Par exemple, elle relate à son amie D que Mme I prend des décisions qui n’appartiennent pas à une belle-mère.
La mère se plaint à sa mère que Mme I prend des décisions qui ne lui reviennent pas, comme signer l’agenda scolaire des enfants, donner à l’école son numéro de téléphone pour des urgences ou amener les enfants chez la coiffeuse. La grand-mère et le conjoint de la mère relatent que la mère a été contrariée lorsque Mme I a aidé X à choisir ses lunettes. Le conjoint de la mère rajoute que la mère peut devenir assez « intensive » lorsqu’il est question du rôle qu’occupe la belle-mère.
Mme G, autre amie de la mère, s’est fait dire par la mère que Mme I prend des décisions concernant les enfants sans la consulter, tel accompagner les enfants à des rendez-vous médicaux. [ 27 ] En début d’intervention de la Directrice (mai 2016), la mère explique à l’intervenante [intervenante 1] qu’elle reproche à Mme I de faire faire les devoirs aux enfants et quelle « déteste » la belle-mère puisqu’elle cherche à rendre les enfants comme elle (cheveux, lunettes) et lui voler son rôle de mère. [ 28 ] La mère reconnaît une certaine animosité envers Mme I, le tout ayant débuté suite à une dispute entre-elles au téléphone en juin 2015 après que Mme I se soit mêlée des relations entre elle (la mère) et le père.
La mère explique cependant que c’est davantage contre le père qu’elle en veut d’avoir été passif dans son rôle de père et d’avoir laissé trop de place à Mme I. Ainsi, la mère n’acceptait effectivement pas le rôle que s’appropriait Mme I dans la vie des enfants, tels écrire des notes scolaires et signer les devoirs, examens et agendas des filles.
Les choses s’empirent graduellement après un incident autour de mars 2016 où la mère reproche certains gestes de Mme I amenant la mère à pleurer intensément et taper sur le volant dans la voiture, au point où son conjoint doit intervenir. [ 29 ] Selon l’intervenante [intervenante 4], la mère initialement nie avoir tenu des propos désobligeants envers Mme I en présence des enfants.
Cependant, la mère a beaucoup travaillé sur elle-même et est venue à le reconnaître et même à s’en excuser auprès des enfants. [ 30 ] Notons que le père reconnaît une certaine passivité, du moins quant à sa volonté de résoudre les conflits parentaux, mais ne croit pas que Mme I ait outrepassé son rôle de belle-mère. [ 31 ] À tout événement, la situation s’est aggravée avec le temps et semble avoir atteint son paroxysme en mars 2016 autour du choix de lunettes de X.
D’ailleurs, selon le père, peu après, X est revenue de chez sa mère sans lunettes disant que sa mère lui avait demandé de les jeter. [ 32 ] Autour du mois de mars ou avril 2016, X écrit une lettre à la demande du père afin d’expliquer pourquoi elle n’est pas bien chez sa mère.
Selon la Directrice, qui a lu la lettre, X y rapporte entre-autres « qu’elle n’est pas bien chez sa mère à cause de la chicane, … qu’elle vole des choses à la maison de son père à la demande de sa mère, que madame A lui demande d’être méchante avec son père et sa belle-mère et qu’elle n’aime pas ça, qu’elle ne se repose pas chez sa mère puisqu’il y a toujours beaucoup de gens, … qu’elle n’a pas le droit d’être bien chez son père, car sa mère ne veut pas et qu’elle ne veut pas lui faire de la peine. » (D-1, page 5) X aurait alors expliqué avoir écrit la lettre elle-même mais à la demande de son père qui voulait comprendre ce qui lui causait de la peine. [ 33 ] Le 19 mai 2016, Mme I trouve accidentellement une vidéo tourné par les filles où elles dansent de façon sexuellement suggestive et où une des filles expose un sein et l’autre s’écarte les jambes.
Questionnées par leur père, les filles rapportent avoir voulu reproduire sur la vidéo une vidéo pornographique récemment visionnée chez leur mère. Les enfants ajoutent que leur mère leur avait demandé de dire que c’était Mme I qui leur avait montré la vidéo pornographique et d’en parler à un professeur et un ami. Les filles rapportent alors chacune en avoir effectivement parlé à leur professeur respectif. [ 34 ] Le lendemain, soit le 20 mai 2016, le père se rend à l’école des enfants afin de vérifier si elles avaient parlé à leur professeur de ladite vidéo.
Après vérification, ce n’était pas le cas. [ 35 ] La situation est signalée à la Directrice le même jour. Plus tard dans la journée, les filles sont rencontrées séparément par deux intervenantes de la Directrice. [ 36 ] Y raconte alors avoir visionné, avant X, deux vidéos chez leur mère. La Directrice rapporte que Y « précise en avoir vu deux, un où un homme et une femme faisaient « le sexe » et un second où deux femmes faisaient la même chose. Y ajoute qu’elle ne souhaitait pas voir les vidéos, mais qu’elle était obligée sinon elle allait avoir une conséquence.
Elle mentionne qu’elle devait dire à deux personnes, son ami J de l’école et son enseignante, que c’est I qui a montré les vidéos mais qu’elle ne l’a pas fait, car ce n’est pas la vérité. » (D-1, page 5) Cherchant à expliquer ce qu’était ‘faire le sexe’, Y précise à l’intervenante [intervenante 3] que « c’est pas pour les enfants, c’est à partir de 21 ans . » [ 37 ] X raconte qu’elle est descendue après sa sœur et que sa mère lui a montré une vidéo sur son ordinateur où un homme et une femme nus « faisaient du sexe ».
Selon la Directrice, X « mentionne que maman lui a dit de dire à deux personnes, son enseignante et un ami de classe, que c’est I qui lui a fait voir ça . » (D-1, page 4) [ 38 ] À partir des rencontres avec les enfants, la Directrice déduit que les filles auraient visionné la vidéo chez leur mère entre une et trois semaines avant le signalement. [ 39 ] La mère nie dès le départ avoir montré une vidéo pornographique aux filles ou leur avoir demandé d’en faire porter la responsabilité sur Mme I.
La mère accuse plutôt le père d’aliénation parentale et soulève la possibilité que les filles aient plutôt visionné un vidéoclip de Justin Bieber. [ 40 ] Les filles sont questionnées à nouveau à ce sujet et expliquent clairement qu’il ne s’agissait pas d’un clip de musique.
[ 41 ] Les enfants sont rencontrées et interviewées par une policière le 27 mai 2016 dans le cadre de l’ « entente multisectorielle ». La vidéo de ces entrevues est déposée en preuve. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que ces entrevues ont été conduites de manière adéquates, sans que la policière ne cherche à suggérer de réponses. [ 43 ] X, alors âgée de huit ans, initialement très à l’aise, devient visiblement mal à l’aise lorsqu’il est question de la vidéo qu’elle aurait visionnée chez sa mère.
Contrairement aux autres moments de la rencontre, elle hésite longuement lorsque vient le temps de raconter la nature de la vidéo, disant même en avoir oublié le contenu.
Néanmoins, elle explique clairement : • qu’elle est présente au poste de police à cause de la vidéo que sa mère lui a montrée • qu’elle est descendue au sous-sol à la demande de sa mère après sa sœur • qu’elle a regardé une vidéo avec sa mère • que sur la vidéo, il y avait « une fille et un gars » qui faisaient le sexe; qu’il y avait deux personnes dans un lit, un homme et une femme couchés, des fois l’un sur l’autre, qui faisaient le sexe, qui des fois bougeaient • qu’elle a trouvé ça bizarre que sa mère lui montre cette vidéo • qu’à la fin, sa mère lui a dit de dire à un professeur et un ami que c’est I qui lui a fait écouter la vidéo • qu’elle n’a pas dit que c’était I parce que ce n’est pas elle qui leur a fait écouter • que la première personne à qui elle en a parlé était I à cause de la vidéo qu’elle et sa sœur ont faite où elle montre ses seins et secoue ses fesses [ 44 ] Y, six ans, répond spontanément et sans hésitation aux questions qui lui sont posées tout au long de la rencontre.
Ainsi, elle relate : • que sa mère lui a montré des choses pas correctes • qu’elle a vu deux vidéos et sa sœur une seule croit-elle, ou deux peut-être • que sa sœur a vu la première vidéo • que ça ne lui tentait pas de les voir • qu’elle devait regarder sinon sa mère allait la mettre dans sa chambre pendant une semaine… deux semaines… • qu’une vidéo avait deux filles et l’autre, plus court, avait un gars et une fille • que sur les vidéos, on fait le sexe, on fait des choses pas correctes, ils se « lichent » les parties personnelles et se donnent des bisous partout • que ce genre de film, on ne montre pas ça à un enfant et sa mère l’a fait • qu’elle était fâchée parce que ça ne lui tentait pas de regarder la vidéo • qu’elle devait dire que c’était la faute de I sinon elle et sa sœur seraient dans leur chambre trois semaines • que plus tard, elle et sa sœur ont fait leur propre vidéo où sa sœur a baissé ses bretelles et son haut, vidéo que leur belle-mère a trouvé, après quoi elle et sa sœur ont parlé • qu’elle s’est ensuite fait dire qu’elle pourrait rester toute l’année avec son père et qu’elle pourrait faire un party avec leurs amis • qu’elle en a parlé à son prof L et à un ami J [ 45 ] Notons que les filles ont plus tard expliqué qu’elles ont faussement rapporté à leur père ou à la police avoir dit à un prof qu’elles avaient visionné une vidéo pornographique, tel que leur mère le leur demandait, pour éviter que leur mère soit fâchée contre elles. [ 46 ] Des visites supervisées sont mises en place.
Cependant, la mère est arrêtée en lien avec les présents événements le 7 juillet dernier et n’a pas pu voir ses enfants pendant plus de deux mois, jusqu’à ce que les accusations tombent à la fin septembre. [ 47 ] En juillet 2016, X fait l’objet d’une évaluation psychologique pour déterminer son aptitude à témoigner. Lors de cette évaluation, elle raconte que sa mère leur a fait des quelque chose de « pas faisable », qu’elle leur a montré quelque chose qu’il ne fallait pas. (D-4, page 3) [ 48 ] En septembre 2016, le père déménage de Ville A à Ville C.
Ce faisant, il s’éloigne du lieu de résidence de la mère (rive nord de Ville
A) et rend la garde partagée presqu’impossible. La mère estime d’ailleurs que de reconduire les enfants de chez elle à leur école sur la rive sud lui prendrait minimalement une heure. [ 49 ] Le père explique avoir déménagé afin d’améliorer la qualité de vie des enfants : maison, cour, parcs… Par ailleurs, il est
également en preuve que les enfants ont rapporté à leur père que la mère aurait, en leur présence, fait des menaces contre Mme I. Le père se dit inquiet des comportements de la mère, dont qu’elle ait fait visionner aux enfants une vidéo pornographique et ait avoir tenté qu’on en tienne sa conjointe responsable. Il est également inquiet des messages que la mère a déjà donné aux enfants et qu’elle semble continuer de faire.
Le père insiste pour que la mère ne connaisse pas son adresse, même aujourd’hui. [ 50 ] Les enfants ont toujours exprimé beaucoup d’amour pour leur mère et, de manière générale, le désir de la voir. Elles sont conscientes qu’en continuant à dire que leur mère leur a fait visionné de la pornographie, leurs accès à leur mère est grandement limité.
Et par le fait-même, l’accès à leurs demi-frères, leur grand-mère (qui habite avec la mère) et le conjoint de la mère. [ 51 ] Les accusations contre la mère tombent le 21 septembre 2016 et les visites supervisées de la mère reprennent une semaine plus tard. [ 52 ] En préparation de cette reprise de contacts, les enfants expriment à l’intervenante [intervenante 4] des craintes que leur mère leur montre encore une vidéo pornographique, qu’elle parle en mal de leur père ou belle-mère ou encore, qu’elle leur demande de faire des choses, comme de ne pas être gentilles avec leur père. [ 53 ] À deux occasions suite à des visites supervisées mère-enfants, le père rapporte que selon les enfants, la mère leur a dit lors de la visite de ne pas écouter leur père et belle-mère.
Une de ces visites est supervisée par la grand-mère maternelle et l’autre par une intervenante sociale. Ces deux personnes doutent que la mère ait pu transmettre de tels messages lors de la visite qu’elle supervisait. Les enfants ont été questionnées à ce sujet et ont précisé que leur mère leur a effectivement transmis de tels messages mais il a été difficile pour elles de préciser quand ceci se serait passé.
Elles n’ont pas pu confirmer que c’était effectivement lors des visites supervisées. [ 54 ] Suite à ces incidents, la mère insiste pour que sa mère soit présente lors des contacts afin de dissiper tout doute quant aux messages qu’elle pourrait passer aux enfants. [ 55 ] En novembre, X exprime de grandes réserves à voir sa mère, sans pouvoir clairement en expliquer la raison. Elle laisse cependant entendre qu’elle ne pardonne pas sa mère de lui avoir montré une vidéo pornographique et de lui avoir demandé de causer des problèmes à son père et belle-mère.
Lorsque finalement « obligée » d’aller aux visites, elle s’y rend et les choses rentrent dans l’ordre. [ 56 ] Le père rapporte que tout récemment, Y lui a dit que la raison qu’elle participerait à un groupe thérapeutique (Haut les voiles) était parce qu’elle avait vu les vidéos chez sa mère. [ 57 ] La mère chemine très positivement au fil des mois. Elle assume sa part de responsabilité quant au conflit parental et exprime moins de colère à l’endroit du père et de Mme I. Elle est moins envahie par la situation et les visites sont plus positives pour les deux enfants.
Elle collabore très bien avec l’intervenante sociale qui la suit à Ville B. [ 58 ] La reprise de contacts en septembre dernier a été cause d’anxiété et d’inquiétude pour le père. D’autant plus que les visites, lesquelles sont déterminées par la Directrice, deviennent de moins en moins supervisées. Le père a parfois difficilement collaboré avec la Directrice en lien avec les visites mère-enfant. Certains contacts ont donc été plus difficiles à organiser et une visite n’a pas eu lieu.
Le père reconnaît que la présente situation continue de lui causer du stress pour lequel il se dit ouvert à consulter, ce que lui conseille fortement la Directrice d’ailleurs. [ 59 ] Notons qu’en lien avec les difficultés d’accès de la mère, celle-ci a déposé une requête pour outrage au tribunal, laquelle a été ajournée sine die. [ 60 ] Les amies, conjoint et grand-mère maternelle ont tous rapporté que la mère s’occupe très bien des enfants. Selon eux, la mère est une personne très protectrice des enfants, incluant quant au matériel télévisuel auquel les enfants sont exposées.
Ainsi, pour eux, il serait totalement hors caractère sinon « impossible » que la mère ait pu faire ce qui lui est reproché. Position des parties [ 61 ] Tel que mentionné en introduction, la Directrice, le père et l’avocat de l’enfant sont d’avis que la mère a fait visionner de la pornographie aux filles et tenté d’en faire porter le blâme à Mme I. Ils croient que les enfants sont crédibles et que les faits menant au dévoilement rendent le tout fort plausible.
On souligne que les enfants maintiennent le même discours depuis le début et ce, malgré les conséquences sur leurs contacts avec leur mère et le milieu maternel. Le père et l’avocat de l’enfant souscrivent aux représentations de la Directrice qui, jurisprudence à l’appui, plaide que de tels gestes constituent des « abus sexuels » au sens de la Loi.
On plaide par ailleurs qu’une garde partagée est impraticable compte tenu des comportements reprochés à la mère, du conflit parental et de la distance qui sépare la résidence des deux parents. [ 62 ] La mère plaide que les filles ont peu décrit les vidéos qu’elles auraient visionnées; que X a des difficultés à décrire ce qu’elle a vu puisqu’elle n’a rien vu et que Y aime avoir un auditoire et en a profité; qu’il y a des contradictions et des invraisemblances dans leurs récits; que la policière met des mots dans la bouche des enfants; que les enfants ont menti à différents occasions et ne doivent pas être crues; que la vidéo de danse des filles ne reproduit pas une scène sexuelle.
La mère souligne que le père cherchait à obtenir la garde exclusive des enfants, ce qui rend le présent signalement d’autant plus suspect : peu avant un retour en Cour supérieure prévu pour le 21 juin; après que le père ait tenté à plusieurs reprises de faire intervenir la Directrice; après que le père ait obtenu une lettre de X expliquant pourquoi elle souhaitait habiter avec lui. On soupçonne donc beaucoup un coup monté, d’autant plus que le tout serait totalement hors caractère, la mère étant une femme protectrice de ses enfants et fort préoccupée pour leur bien-être.
Ainsi, la mère n’a pas fait ce qui lui est reproché. Si les enfants ont visionné une vidéo, ce serait possiblement un vidéoclip osé. Le conflit parental est cependant très présent, le père y contribuant amplement et les enfants pourraient en être protégées en les confiant à une famille d’accueil.
Analyse et décision [ 63 ] Rappelons que les parties consentent à une déclaration de compromission pour mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation. La preuve sur cette question est d’ailleurs éloquente. D’ailleurs, peu importe la décision du Tribunal quant aux allégations d’abus sexuels contre la mère, il est clair que le problème principal en est un de conflit entre les parents, conflit auquel les enfants sont exposées.
Les parents n’ont pas réussi, même après six ans de séparation, d’établir un dialogue respectueux qui permet aux enfants de vivre de manière sereine dans leurs deux milieux parentaux.
La présente crise est issue de cette mésentente et constitue le principal motif de compromission. [ 64 ] Cela dit et tel que mentionné plus haut, le Tribunal doit d’abord se demander si la mère a fait visionner des vidéos pornographiques aux enfants. [ 65 ] Le Tribunal croit que oui. [ 66 ] Le contexte permet de voir une préoccupation grandissante, voire exagérée, chez la mère en regard du rôle occupé par Mme I, au point où elle en parle à tout son entourage et l’amène à faire une crise.
Rappelons que la mère présente, ou du moins a présenté par le passé, des fragilités psychologiques qui ont certes pu contribuer à l’envahissement ressenti alors qu’elle croyait perdre son rôle de mère auprès de ses enfants. Cet envahissement est très apparent pour les intervenantes de la Directrice en début d’intervention. [ 67 ] Les enfants rencontrent chacune une intervenante sociale différente. Or, leur récit est fort semblable, autant dans le contenu que quant aux séquences des événements.
Elles ont également rencontré une policière, séparément encore, à qui elles ont rapporté essentiellement la même chose que ce qu’elles avaient rapporté à leur père et aux intervenantes sociales plusieurs jours auparavant. Et le récit des deux enfants se recoupe de manière frappante. Tel que mentionné, le Tribunal considère que l’entrevue policière a été faite selon les règles de l’art, tout comme l’avocat des enfants d’ailleurs.
Le Tribunal considère également que les deux enfants apparaissent sincères et fort crédibles. [ 68 ] Les différences quant à la façon dont chacune rapporte les faits découlent du fait que Y est moins prise dans le conflit et moins consciente des impacts de ses paroles et donc plus spontanée.
X se retrouve à l’autre extrême, tel qu’il en ressort de l’évaluation psychologique, au point où elle peut même « oublier » ce qu’elle a visionné chez sa mère quelques semaines auparavant. [ 69 ] Il y a des différences et des contradictions dans le récit des filles de même que des indices qu’elles peuvent parfois mentir : qui a vu la vidéo en premier; si elles ont rapporté le tout à un professeur ou non; si leur mère leur a passé des messages pendant des visites supervisées.
Cependant, rien ici n’amène le Tribunal à douter du fond du récit des enfants. [ 70 ] Cette conclusion est renforcie par le fait que les filles ont maintenu exactement les mêmes versions depuis le 19 mai dernier, une période d’environ neuf mois.
Et ce, sachant qu’elles seraient pénalisées quant aux accès à leur mère qu’elles aiment beaucoup. [ 71 ] Ainsi, les quelques incohérences dans le discours des filles fait à plusieurs interlocuteurs sur plusieurs mois amoindrit très peu la crédibilité robuste de la version des fillettes qui se dégage de l’ensemble de la preuve. [ 72 ] Il y peu de doute dans l’esprit du Tribunal que ces vidéos étaient effectivement de nature pornographique.
Le langage utilisé par les filles l’illustre bien : personnes qui « faisaient l’amour », qui se léchaient les parties personnelles, qui étaient couchées etc. ll a été démontré que les filles font la différence entre des vidéoclips de musique et des films pornographiques. Elles savent et expriment que ce que leur mère leur a montré n’était pas approprié.
Elles ont d’ailleurs tenté de le reproduire dans leur propre vidéo jugée osée et par le père et sa conjointe. [ 73 ] La mère a présenté des témoins qui ont fait valoir ses bonnes mœurs, des proches pour qui il est « impossible » que la mère ait pu exposé ses enfants à de telles vidéos. Or, ces personnes n’ont, pour en juger, que la version de la mère.
Ces témoins ne sont pas ceux qui ont questionné les enfants, ils n’ont pas pris connaissance de la preuve documentaire ni visionné l’entrevue policière, tous des éléments fort convaincants. [ 74 ] Mais cette preuve de « bonnes mœurs » de la mère n’est pas sans pertinence puisque elle est compatible avec l’ensemble de la preuve suivant laquelle les enfants ont exprimé être très surprises et trouver bizarre le fait que leur mère les expose à de telles vidéos. [ 75 ] Ainsi, l’historique familial, les versions des enfants recueillies par la Directrice et la police et le comportement subséquent des enfants convainc le Tribunal de manière fort prépondérante que l’essence de ce qu’elles rapportent est vraie et ce, malgré la preuve présentée par la mère à l’encontre de cette thèse. [ 76 ] Le but recherché par la mère n’est pas clair.
Outre le fait de salir Mme I, il est plausible que la mère entendait utiliser cette preuve contre le père et sa conjointe lors de l’audition prochaine en Cour supérieure où le père demandait la garde exclusive des enfants. [ 77 ] S’agit-il d’abus sexuels de la part de la mère sur ses filles? Certes pas dans le sens traditionnel, ni est-ce le motif de compromission principal dans le présent contexte.
Il faut effectivement situer le geste de la mère au sein d’un conflit parental qui a dégénéré, surtout de sa part. [ 78 ] Cela dit, la jurisprudence déposée en preuve par la Directrice établit clairement qu’il s’agit effectivement d’ « abus sexuels » au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. On n’a d’ailleurs pas plaidé le contraire. [ 79 ] Rappelons d’abord qu’en vertu de la Loi, des « abus sexuels » se produisent « lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact, de la part de ses parents… ». (par. 38(2)
e) de la Loi) [ 80 ] L’article 38.2 de la Loi exige par ailleurs que l’analyse d’un motif de compromission se fasse en en tenant compte de différents facteurs dont la nature et gravité des faits signalés, l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant et la volonté des parents de
mettre fin à la situation de compromission. [ 81 ] Selon les décisions rendues par nos collègues les juges Marie Pratte et Luce Kennedy [1] : • La notion d’abus sexuels doit être interprétée largement pour assurer la protection des enfants contre des gestes à caractère sexuel • Des abus sexuels se produisent lorsque l’on pose volontairement des gestes à caractère sexuel non appropriés compte tenu de l’âge et du développement de l’enfant • La notion d’abus sexuel inclut l’exposition à des films pornographiques • L’intention du parent n’est pas pertinente • C’est du point de vue de l’enfant et en regard de son intégrité sexuelle que la question doit être analysée [ 82 ] Obliger un enfant à visionner du matériel pornographique fait en sorte qu’elles subissent des gestes à caractère sexuel, sans contact, par un parent.
L’âge de ces enfants, l’effet sur elles causé par le comportement de la mère, la confusion que ce geste amène chez les enfants et le fait que la mère nie avoir agi ainsi sont autant de facteurs qui amènent le Tribunal à conclure qu’il s’agit dans le présent cas d’abus sexuels. L’intention de la mère importe peu.
Il en serait de même si un parent causait des bleus à son enfant dans le but d’incriminer l’autre parent : il s’agirait d’abus physiques, peu importe l’intention derrière le geste. [ 83 ] Quant aux mesures de protection à mettre en place, rappelons d’abord que le présent Tribunal n’est pas saisi de la question de la « garde » des enfants mais qu’il peut confier les enfants à un parent ou l’autre si ceci est requis pour les fins de leur sécurité ou développement. [ 84 ] Même si la mère a cheminé au fil des mois et démontre aujourd’hui moins d’animosité envers le père et sa conjointe et que ses contacts avec ses deux filles se sont améliorés, elle nie toujours les gestes qui lui sont reprochés.
Le processus d’enquête a été long et éprouvant pour les petites. La mère a même voulu que X ait à témoigner devant le Tribunal, ce qui aurait sûrement été très exigeant pour elle. X a dû être soumise à une évaluation psychologique afin d’établir que ceci lui serait préjudiciable. La mère insinue toujours que le père est derrière ces accusations et que les enfants devraient être placées en famille d’accueil. [ 85 ] La mère a peut-être cheminé mais elle doit cheminer davantage et démontrer qu’elle est en mesure de prendre des décisions dans le meilleur intérêt des enfants.
Ceci n’est toujours pas le cas. [ 86 ] Le père répond bien aux besoins des enfants et, avec le support de la Directrice, réussit généralement à exclure les enfants du conflit familial. Ainsi, il n’y a aucune raison d’envisager le placement des enfants. [ 87 ] La crise a été dure pour toute la famille et les blessures sont toujours présentes.
La Directrice œuvre sur plusieurs fronts : à supporter la mère, à aider les parents à régler leurs difficultés et gérer les contacts, à rétablir des contacts normaux mère-enfants, à rassurer le père à cet égard et à assurer que les enfants et les parents reçoivent l’aide thérapeutique requise.
Il y a tout lieu de croire qu’une intervention pendant au moins la prochaine année sera requise. [ 88 ] Les enfants doivent avoir un milieu de vie stable, calme et prévisible pendant que ce travail s’effectue. [ 89 ] En même temps, les contacts entre la mère et les enfants doivent être encouragés en tenant compte de l’évolution de la situation et la possibilité pour elles de passer du temps chez leur mère compte tenu de la distance qui sépare la mère du milieu scolaire des enfants. [ 90 ] La Directrice intervient au dossier depuis mai 2016. Les enfants sont confiées au père depuis.
En juin 2016, la Directrice recommandait que les enfants restent confiées à leur père pour une année. Un certain travail a été fait auprès de la mère et des autres membres de la famille. [ 91 ] Il y lieu de distinguer la période au cours de laquelle les enfants doivent demeurer confiées à leur père et la période d’intervention sociale (« suivi social »). [ 92 ] Si l’intervention thérapeutique de la Directrice est requise pour la prochaine année , il y a une possibilité que les enfants puissent, dès le début de la prochaine année scolaire , vivre en garde partagée.
Ceci dépendra évidemment de différents facteurs inconnus pour l’instant, dont les lieux de résidence des parents, de l’état de leurs relations et de toute décision relative à la garde éventuellement rendue par la Cour supérieure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 93 ] ACCUEILLE les requêtes en compromission de la Directrice; [ 94 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y et X compromis en vertu des paragraphes 38(2)
c) et d)1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (mauvais traitements psychologiques et abus sexuels); [ 95 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 96 ] CONFIE les enfants au père jusqu’au 18 août 2017 ; [ 97 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre la mère et ses filles soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si nécessaire et ENCOURAGE ces contacts;
ET POUR LA PROCHAINE ANNÉE [ 98 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir de l’aide thérapeutique en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 99 ] RECOMMANDE que les enfants participent à des programmes de support en lien avec les motifs de compromission retenus; [ 100 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 101 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 102 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 103 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, Y et X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 104 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Bruno Des Lauriers Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc Morin Avocat des enfants Me Andrew Bird Avocat de la mère Me Barbara Felx-Leduc Avocate du père DATES D'AUDIENCE: 10 et 11 janvier, 7 février 2017 CL/nl
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