2020 QCCA 313, 2020 QCCA 313
Opinion
Adoption — 2044 2020 QCCA 313 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000526-188 (550-43-000020-176) DATE : 24 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et service sociaux A APPELANTE – demanderesse c.
A INTIMÉE – défenderesse et B INTIMÉ – défendeur et X MISE EN CAUSE ARRÊT Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec du district A (l’honorable Line Gosselin) du 17 août 2018 [1] qui rejette sa demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption de l’enfant, X, mise en cause. [ 2 ] X nait le [...] 2014.
Dès le 30 juillet 2014, la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») reçoit un signalement selon lequel son milieu de vie présente un danger. Sa mère, l’une des intimés, souffre de trouble d’anxiété sévère qui lui occasionnerait des difficultés d’organisation ainsi que pour répondre aux besoins de l’enfant. Son père, l’autre intimé, est affecté d’une maladie congénitale qui lui causerait certaines difficultés pour gérer ses émotions. [ 3 ] Une intervenante visite une première fois le logement des parents et le décrit alors comme désorganisé, encombré et malpropre.
Une seconde visite a lieu le 26 août 2014 et l’intervenante trouve l’enfant avec trois jeunes adultes, lesquels ne sont pas ses parents. De même, les lieux sont encore plus désorganisés que lors de la première visite et certains éléments laissent penser que des incidents violents ont eu lieu. [ 4 ] Une mesure de protection immédiate est mise en œuvre et l’enfant est confiée à une famille d’accueil.
X n’a qu’un mois. [ 5 ] Le 3 octobre 2014, la juge Marie Pratte, constatant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, ordonne le placement de celle-ci dans une famille d’accueil pour une durée de six mois. [ 6 ] En février 2015, l’enfant change de milieu et intègre une famille d’accueil de type banque mixte et, par conséquent, prête à lui offrir un projet de vie permanent. [ 7 ] Le 19 mai 2015, dans un deuxième jugement, la juge Marie Pratte renouvelle la mesure de placement en famille d’accueil, cette fois, pour une durée de neuf mois allant ainsi au-delà de la durée normale totale d’une année de l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection
de la jeunesse [2] . La juge outrepasse ce délai dans « […] l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de la collaboration récente de la mère et de la relation que le père a su développer avec sa fille.
Mais, il convient de le répéter, ces efforts doivent se poursuivre » [3] . [ 8 ] Le 22 avril 2016, dans un troisième jugement, la juge Marie Pratte, constatant le manque d’assiduité des parents, leur manque de collaboration et de mobilisation ainsi que des problèmes liés à leur logement, ordonne, dans l’intérêt de l’enfant dont le retour auprès de ses parents est impossible, que X soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 9 ] En septembre 2017, l’appelante présente une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption que le jugement entrepris rejette. [ 10 ] La DPJ se pourvoit. * * * [ 11 ] Après avoir rappelé succinctement le contexte, la juge de première instance fait état de l’analyse en trois « paliers » applicable à une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption [4] . [ 12 ] Ainsi, il convient, dans un premier temps, d’établir si, aux termes de l’ article 559(2) du Code civil du Québec , les père et mère ont fait défaut d’assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois.
Comme la juge de première instance le mentionne, une telle évaluation procède d’une manière objective [5] et s’effectue du point de vue de l’enfant concerné [6] pendant la période de référence de six mois précédant la signification de la demande [7] . En l’espèce, il est convenu que cette période se situe du 27 mars au 27 septembre 2017. [ 13 ] Dans un deuxième temps, le tribunal doit déterminer si les parents ont renversé la présomption prévue à l’
article 561 C.c.Q. selon laquelle il est improbable qu’ils reprennent la garde et assument le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 14 ] Enfin, la troisième étape consiste à déterminer si la déclaration d’admissibilité à l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Après avoir posé le droit applicable, la juge de première instance procède à l’analyse de la première de ces trois étapes, la seule, d’ailleurs, dont elle traitera puisqu’elle conclut que la DPJ ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 16 ] D’entrée de jeu, elle note que l’évaluation de l’ article 559(2) C.c.Q. doit se faire en tenant compte du fait que l’enfant a été placée en famille d’accueil dès l’âge de quatre semaines.
La juge énumère ensuite quatre constats sur lesquels reposera sa décision : 1) dès le mois d’août 2015, soit près de six mois avant l’échéance de la deuxième ordonnance de la juge Marie Pratte, la DPJ parle déjà aux parents d’un éventuel projet d’adoption.
Bien que la juge de première instance loue la volonté de transparence de la DPJ, elle note toutefois que cette décision ne correspond pas à l’esprit du jugement du 19 mai 2015, « crée un obstacle à la capacité des parents d’assumer leurs obligations » et provoque un découragement des parents [8] ; 2) les parents reconnaissent que X est très bien dans sa famille d’accueil et acceptent son placement jusqu’à sa majorité; 3) en décembre 2016, après plusieurs absences non justifiées du père, la DPJ et le père s’entendent pour que celui-ci ait accès à sa fille uniquement lors des événements importants, soit quatre fois par année.
La juge note que cette entente ressemble à une « entente d’abandon » et signale que celle-ci ne peut pas être utilisée pour reprocher au père de n’avoir vu X qu’à deux seules reprises pendant la période de référence; 4) les comportements et attitudes des parents doivent être analysés à la lumière de leurs caractéristiques personnelles, soit l’anxiété de la mère et l’anomalie congénitale du père. [ 17 ] Après avoir posé ces constats, la juge énonce les différents éléments de preuve lui permettant d’évaluer le comportement des parents durant la période de référence.
Elle note, parmi d’autres, le caractère adéquat du logement occupé par les parents, alors en couple, l’amélioration de leur santé financière ainsi que le fait que les parents signent les documents qu’on leur demande, notamment une autorisation de voyage. Quant au suivi médical, la juge souligne que la mère a tardé près d’une année afin d’obtenir un rendez-vous en pédiatrie sociale. [ 18 ] Durant la période de référence, la mère manque 7 de ses 16 droits d’accès auprès de l’enfant. Ceux-ci, toutefois, lorsqu’ils ont lieu, se passent bien.
La mère accepte également de participer à la confection d’un livre de vie de l’enfant et appelle environ 6 fois la famille d’accueil durant l’année 2017, surtout en décembre. [ 19 ] Quant au père, il occupe un emploi. S’il ne s’informe pas de X auprès de la famille d’accueil, c’est, dit-il, parce qu’il le fait par la voie de la mère. Il admet ne pas avoir suivi les recommandations de l’intervenante afin de développer ses habiletés parentales ou de gérer son agressivité, mais ne manifeste plus de tels comportements depuis deux ans.
Il admet aussi ne pas payer la contribution parentale, ce qu’il explique par son incompréhension du processus. Il se présente aux deux contacts qui lui sont offerts durant la période de référence. [ 20 ] Concluant sur le père, la juge note : [52] En réalité, après avoir été absent de sa vie pendant plusieurs mois, avant la période de référence, il veut reprendre des contacts avec X et accepte que cela soit de façon progressive. II a donc une entente avec l’intervenante, à cet égard. Cependant, il ne comprend
pas pourquoi ses contacts n'ont pas été augmentés, tel qu'elle Ie lui avait dit. II ne savait pas trop comment faire pour revenir devant la juge. [ 21 ] En pondérant l’ensemble de ces éléments, la juge conclut que la DPJ ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve qu’implique l’ article 559(2) C.c.Q. Elle écrit : [57] En effet, pendant la période de référence soit de mars à septembre 2017, les parents font des efforts pour stabiliser leur situation personnelle en ce qu'ils sont stables sur le plan du couple (vie commune sans violence) et du logement qu’il garde propre et adéquat.
Ils ont des attitudes respectueuses envers l’intervenante, la famille d'accueil et X. La mère manque des contacts, mais se présente à plusieurs en adoptant des comportements qui conviennent à X et en apportant, aussi, des collations que le père prépare. Ce dernier se rend à tous ceux qu'on lui offre. Les parents donnent des cadeaux à l’enfant en fonction de leur capacité financière. Ils signent l’autorisation de voyage pour X (été 2017) et la mère fait des démarches pour le rendez-vous médical de l’enfant en plus de participer à la confection du Livre de vie de l’enfant.
Les contacts avec X se déroulent bien et l’enfant sait qui sont ses parents biologiques qu'elle reconnaît et qu'elle accepte de voir. [ 22 ] Par conséquent, la juge rejette la demande de la DPJ. * * * [ 23 ] Devant la Cour, l’appelante plaide que la juge de première instance a erré dans l’appréciation de l’ article 559(2) C.c.Q. Plus spécifiquement, elle souligne que, et les constats généraux qu’elle pose le traduisent bien, l’analyse de la juge a été déformée par sa croyance que la DPJ souhaitait, dès le début du dossier, voir l’enfant être adoptée.
De cette manière, l’analyse aurait été teintée d’une subjectivité qui l’a amenée à pardonner ou à justifier tous les manquements des parents et à occulter le caractère ponctuel de leur implication de même que leur manque de mobilisation et d’effort afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 24 ] Les parents, quant à eux, font valoir que les moyens d’appel incitent la Cour à revoir l’appréciation de la preuve sans identifier d’erreur manifeste et déterminante de la juge de première instance. [ 25 ] La procureure de l’enfant adopte la même position que les parents.
Notons aussi que cette dernière s’opposait déjà en première instance à la demande de la DPJ jugeant que la déclaration d’admissibilité à l’adoption n’était pas dans l’intérêt de l’enfant. * * * [ 26 ] Il y a peu de décisions plus délicates et plus sensibles que celles que doit prononcer un tribunal en matière d’adoption ou, plus généralement, de protection de la jeunesse. Le présent dossier en constitue une parfaite illustration [9] . [ 27 ] Ces matières, notamment en raison de leurs difficultés, bénéficient de la compétence spécialisée de la Chambre de la jeunesse.
Le rôle de notre Cour n’est évidemment pas de refaire l’évaluation de l’ensemble de la preuve, mais de vérifier si le jugement de première instance comporte une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et l’application de celle-ci aux principes de droit [10] . [ 28 ] Le cas en l’espèce constitue une situation où l’exercice de la discrétion judiciaire est particulièrement délicat et où, à la lumière de la jurisprudence décrivant le parent qui assume le soin de son enfant comme celui faisant « le maximum dans le cadre des paramètres découlant du placement […] » [11] , certains lecteurs pourraient se surprendre de la conclusion de la juge de première instance. [ 29 ]
Malgré tout, la Cour est d’avis que l’appel doit être rejeté, l’appelante échouant à établir une erreur manifeste et déterminante.
Plus spécifiquement, elle ne convainc pas que la juge de première instance a adopté, sans le dire, une approche subjective teintée, soit par les traits spécifiques des parents, soit par une conviction que la DPJ avait, depuis le début, un préjugé en faveur de l’adoption de l’enfant. [ 30 ] Sur le premier aspect, notre Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’évaluation à laquelle procède le tribunal dans le cadre de l’ article 559(2) C.c.Q. est de nature objective et ne doit pas reposer sur les motifs ou l’intention des parents derrière leur défaut de prendre soin de leur enfant [12] .
En ce sens, l’affirmation de la juge de première instance selon laquelle « les comportements et les attitudes des parents sont analysés à la lumière de leurs caractéristiques personnelles […] » [13] doit être prise avec circonspection.
Malgré tout, rien ne permet de conclure que cette erreur est déterminante et que l’analyse de la juge a été conditionnée par une approche subjective.
Au contraire, il ressort des motifs que la juge énumère de manière systématique les facteurs établis par la jurisprudence de notre Cour afin de procéder à l’évaluation de l’ article 559(2) C.c.Q. , lesquels sont [14] : [47] […] 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d’établir des liens avec l’enfant. [ 31 ] L’appelante reproche à la juge de première instance de systématiquement justifier les manquements des parents et de n’insister que sur les aspects positifs. Or, il ne ressort pas du jugement une déformation programmée de la preuve, mais un exercice de pondération
sur lequel, à défaut d’erreur manifeste et déterminante de la juge, la Cour ne peut intervenir. [ 32 ] Sur le second aspect, l’appelante ne nous convainc pas plus que l’analyse de la juge a été entachée par son éventuelle conviction que la DPJ aurait, dès le début du dossier, agi dans l’objectif que l’enfant soit adoptée. En effet, si l’analyse du tribunal se doit d’être objective et d’adopter le point de vue de l’enfant, il demeure qu’il ne doit pas juger « dans l’abstrait et de manière virtuelle » [15] . Au contraire, il doit prendre en compte le contexte particulier de l’espèce.
Voici ce qu’écrivait le juge Vallerand dans l’affaire Droit de la famille - 1544 [16] : Le juge de l'adoptabilité doit statuer, à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il est des cas difficiles, des circonstances particulières, qui l'amèneront à conclure que le parent y compris le parent handicapé mental - qui n'assume pas de façon conventionnelle, assume néanmoins.
Mais cela ne signifie pas que celui ou celle qui n'assume pas du tout, assume pourtant, uniquement parce que, incapable de le faire, il ne mérite aucun reproche. [ 33 ] C’est notamment le cas des mesures de placement, lesquelles peuvent avoir empêché l’établissement d’un lien significatif entre les parents et l’enfant en plus d’empêcher ces derniers de prendre quotidiennement soin de l’enfant comme si ce dernier vivait avec eux. La juge toutefois insiste peut-être trop sur le commentaire de la DPJ concernant l’adoption.
Il se peut qu’un tel commentaire ait temporairement découragé les parents, mais celui-ci remonte à l’été 2015, soit près de deux ans avant la période de référence. De même, il ne ressort pas du dossier que ce commentaire visait à mettre en marche un projet déjà défini par la DPJ puisque celle-ci a maintenu par la suite son soutien aux parents biologiques, comme le constate d’ailleurs la juge Pratte dans son jugement du 22 avril 2016.
Mais encore ici, rien ne permet de conclure que cette erreur est déterminante et devrait permettre l’intervention de la Cour. [ 34 ] Bien que la conduite des parents ne soit pas du niveau que l’on aurait pu espérer, qu’ils ne démontrent pas, ou pas toujours, une mobilisation suffisante auprès de l’enfant et qu’ils n’assurent pas le suivi qui leur est recommandé pour améliorer leurs capacités parentales, la juge de première instance constate une certaine amélioration en plus de noter que X répond bien aux contacts avec ceux dont elle sait qu’ils sont ses parents biologiques.
Aux termes de cette analyse, elle conclut que la DPJ ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. Puisque la juge conclut que la première étape du processus à paliers n’est pas satisfaite, elle n’aborde pas, à juste titre, les deux autres [17] . Rien ne permet donc l’intervention de la Cour. [ 35 ] La Cour est consciente qu’elle se prononce sur un jugement rendu il y a plus d’une année sur une preuve portant sur une période de référence ayant pris fin il y a près de deux années et demie. L’enfant avait alors trois ans. Elle a maintenant cinq ans et demi.
Sa situation a continué d’évoluer dans un sens ou dans l’autre, sans que la Cour en tienne compte ni même connaisse l’état de ses relations actuelles avec ses parents biologiques. Sur cela, rappelons qu’une décision prise dans l’intérêt de l’enfant est toujours susceptible d’être révisée et que l’appelante pourra toujours, dans l’éventualité où les circonstances le justifieraient, présenter une nouvelle demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption [18] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, vu la nature du litige. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Laura Normandin CISSS A Pour l’appelante Me Marie Madelin Me Timur Gagin ALLEN MADELIN Pour la mère Me Renée Boissonneault Pour le père Me Marie-Christine Fournier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Pour l’enfant
Date d’audience : 13 janvier 2020
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