2019 NBCA 56, 2019 NBCA 56
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 132-18-CA ROBERT KAINE APPELLANT ROBERT KAINE APPELANT - and - - et - WORKSAFENB RESPONDENT TRAVAIL SÉCURITAIRE NB INTIMÉ Kaine v. WorkSafeNB, 2019 NBCA 56 Kaine c.
Travail sécuritaire NB, 2019 NBCA 56 CORAM: The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Green CORAM : l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Larlee l’honorable juge Green Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: December 10, 2018 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail : le 10 décembre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: May 15, 2019 Appel entendu : le 15 mai 2019 Judgment rendered: July 18, 2019 Jugement rendu : le 18 juillet 2019
Counsel at hearing: Robert Kaine appeared in person For the respondent: Matthew R. Letson Avocats à l’audience : Robert Kaine a comparu en personne Pour l’intimé : Matthew R. Letson THE COURT The appellant has not established the Appeals Tribunal committed reversible error in dismissing his appeal from the Workplace Health, Safety and Compensation Commission’s termination of the disability benefits paid on account of injuries he suffered in an October 12, 2016 workplace accident. That being so, the present appeal must be dismissed.
LA COUR L’appelant n’a pas établi que le Tribunal d’appel a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision en rejetant l’appel qu’il a interjeté de la décision de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail de mettre fin aux prestations d’invalidité versées au
titre des blessures qu’il a subies lors d’un accident du travail survenu le 12 octobre 2016. Puisqu’il en est ainsi, le présent appel doit être rejeté. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Robert Kaine, 23, suffered injuries to the soft tissues of his right hip, right knee and lower back in a workplace accident on October 12, 2016. His worker's compensation claims for consequential loss of income were allowed for nearly one year. However, on September 19, 2017, the Workplace Health, Safety and Compensation Commission informed Mr.
Kaine that, in its view, he had failed to live up to his obligations under the Commission’s last Gradual Return to Work program, which began on September 11, 2017, and was expected to continue for 10 days. More importantly for our present purposes, the Commission advised Mr. Kaine of its determination that any disability incidental to the October 12, 2016 accident ceased on September 11, 2017. As might be expected, the flow of disability benefits also ceased on that date. [ 2 ] Mr.
Kaine had resumed employment on July 20, 2017, as part of a Gradual Return to Work program devised by an occupational therapist following his discharge from the Commission’s Rehabilitation Centre in mid-June. Unfortunately, a week later, he injured his left shoulder and arm at work; as a result, he was prescribed pain medication and placed on medical leave for 10 days. [ 3 ] Mr. Kaine returned to work on September 11, 2017. However, at the end of that day’s 12-hour shift (spent primarily operating a forklift), he complained of tingling in both feet, inability to lift the right foot and pain in the right buttock.
Mr. Kaine did not work the next day or the day after, at the end of which he attended the local hospital’s outpatient department with complaints of back pain and right leg pain. The general practitioner on duty recommended Mr. Kaine cease work for one week. As it turns out, he has not engaged in gainful employment since that time. [ 4 ] The sole issue on Mr. Kaine's subsequent unsuccessful appeal to the Workers' Compensation Appeals Tribunal was whether he remained disabled from work beyond September 11, 2017, as a result of the injuries sustained on
October 12, 2016. [ 5 ] In his Notice of Appeal, Mr. Kaine urged intervention by the Court on three grounds. However, only one was pursued at the hearing, and it is whether the Appeals Tribunal committed reversible error of law in dismissing his appeal on the basis of an absence of error in the Commission's decision rather than its own assessment of “the real merits and justice of the particular case”, as required under s. 21(9) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers' Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 . It is Mr.
Kaine's related contention that, if the Appeals Tribunal had focused on the real merits and justice of his case, it would have concluded the Commission treated him unfairly in determining his accident- related disability did not extend beyond September 11, 2017, and in terminating his benefits. [ 6 ] With respect, the case for reversal has not been made. [ 7 ] Although we readily agree the Appeals Tribunal must not “[equate] itself to an error reviewing body” and is bound to “hear the case and render a determination based on the merits and justice of the case” (see Paul v.
WorkSafe NB , 2018 NBCA 47 , [2018] N.B.J. No. 169 (QL) , at para. 20 ), the record shows the Appeals Tribunal properly exercised its statutorily defined jurisdiction, which, while nominally appellate, requires it “to examine into, hear and determine the true merits of an appeal upon considering all relevant evidence” (see St-Cœur v. New Brunswick (Workplace Health, Safety and Compensation Commission), 2019 NBCA 30 , [2019] N.B.J.
No. 82 (QL) , at para. 5 ). [ 8 ] Indeed, it is apparent from the Appeals Tribunal's decision that it carefully reviewed the numerous medical reports in the record at its disposal, which, it bears underscoring, are almost invariably supportive of the Commission’s decision to terminate disability benefits. Manifestly, the Tribunal’s extensive consideration of those medical reports was undertaken with a view to making its own decision (with respect to Mr. Kaine’s ability to return to work) on the basis of the real merits and justice of his case.
Once this meticulous process was exhausted, the Tribunal determined the “preponderance of evidence clearly supports a finding that [Mr. Kaine] could return to work at full, or at modified work duties and that he has chosen not to attend” before opining the Commission “made no error in concluding, on the preponderance of the evidence, that [Mr. Kaine’s] work-related injuries had resolved and that further disability from these injuries could not be supported”.
In other words, the Tribunal’s finding regarding the existence of any disability arising from the October 12, 2016 accident mirrored the Commission’s finding on the point and, consequently, the latter was error-free. It necessarily followed reversal could not be justified on any principled basis. [ 9 ] We close by emphasizing that the existence of a compensable disability is quintessentially a question of fact. Absent a material error of law, any Appeals Tribunal finding on the subject will withstand appellate scrutiny unless, as the Court held in VSL Canada Ltd. v.
Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Duguay et al. , 2011 NBCA 76 , 376 N.B.R. (2d) 292 , at para. 29 , and in several other cases since then, that finding is the product of: (1) a palpable and overriding error in the assessment of the record; (2) a failure to consider material information or admissions; or (3) an
interpretation of the record that no reasonable person could adopt. In our view, there is no flaw warranting reversal in the Appeals Tribunal’s pivotal finding that Mr. Kaine’s accident-related disability did not extend beyond September 11, 2017. Significantly, this finding is harmonious with the bulk of the medical findings and opinions in the documentary record, including a September 6, 2017 report by Mr.
Kaine’s personal and treating physician endorsing the broadly accepted view that his level of function was, at the material time, “full job duties”. [ 10 ] As indicated, we are of the view that the case for reversal has not been made. The present appeal is, therefore, dismissed. All things considered, including Mr. Kaine's poor financial situation, we decline to make an award of costs against him.
Version française du jugement de la Cour rendu par LA COUR [1] Robert Kaine, âgé de 23 ans, a subi des lésions des tissus mous de la hanche droite, du genou droit et du bas du dos lors d’un accident du travail qui a eu lieu le 12 octobre 2016. Les demandes d’indemnités pour accident du travail qu’il a faites au
titre de la perte de revenu en découlant ont été accueillies et des prestations lui ont été versées pendant presque un an.
Toutefois, le 19 septembre 2017, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail a informé M. Kaine qu’elle estimait qu’il n’avait pas respecté les obligations qui lui étaient faites dans le cadre du dernier programme de reprise graduelle du travail de la Commission, lequel avait commencé le 11 septembre 2017 et devait se poursuivre 10 jours. Chose plus importante encore, pour les fins qui nous occupent, la Commission a informé M.
Kaine qu’elle avait conclu que l’invalidité qui avait pu découler de l’accident du 12 octobre 2016 n’avait pas persisté au-delà du 11 septembre 2017. Comme on pouvait s’y attendre, le versement des prestations d’invalidité a aussi pris fin ce jour-là. [2] M. Kaine avait réintégré son emploi le 20 juillet 2017 dans le cadre d’un programme de reprise graduelle du travail établi par un ergothérapeute après qu’il eut obtenu son congé du Centre de rééducation de la Commission à la mi- juin.
Malheureusement, une semaine plus tard, il s’est blessé à l’épaule et au bras gauches au travail; il s’en est suivi qu’on lui a prescrit des analgésiques et qu’il a été mis en congé de maladie pour une période de 10 jours. [3] M. Kaine a repris le travail le 11 septembre 2017. Toutefois, à la fin du quart de 12 heures qu’il a fait ce jour-là (quart qu’il a principalement passé à conduire un chariot élévateur à fourche), il s’est plaint de fourmillement dans les deux pieds, d’une incapacité à lever le pied droit et de douleur à la fesse droite. M.
Kaine n’a pas travaillé le lendemain non plus que le surlendemain, jour à la fin duquel il s’est présenté au service de consultation externe de l’hôpital local en se plaignant de douleurs au dos et à la jambe droite. L’omnipraticien de garde a recommandé que M. Kaine cesse de travailler pendant une semaine. En fin de compte, il n’a plus occupé d’emploi rémunérateur depuis lors. [4] La seule question à trancher lors de l’appel que M.
Kaine a subséquemment interjeté, mais qui a été rejeté, devant le Tribunal d’appel des accidents au travail, était de savoir s’il était toujours dans l’incapacité de travailler après le 11 septembre 2017 en raison des blessures subies le 12 octobre 2016. [5] Dans son avis d’appel, M. Kaine a pressé notre Cour d’intervenir en invoquant trois moyens. Toutefois, un seul moyen a été soulevé lors de l’audience et ce moyen consiste à savoir si le Tribunal d’appel a commis une erreur de droit justifiant l’infirmation de sa décision en rejetant l’appel de M.
Kaine pour le motif que la décision de la Commission ne comportait aucune erreur plutôt qu’en s’appuyant sur sa propre évaluation du « bien-fondé de l’espèce » comme le prescrit le par. 21(9) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14. M.
Kaine soutient ensuite que si le Tribunal d’appel s’était attardé au bien-fondé de sa cause, il aurait conclu que la Commission l’a traité injustement en jugeant que son incapacité liée à l’accident n’a pas persisté au-delà du 11 septembre 2017 et en mettant fin à ses prestations. [6] Avec égards, le bien-fondé de l’argumentation en faveur de l’infirmation de la décision n’a pas été établi. [7] Bien que nous souscrivions d’emblée au principe voulant que le Tribunal d’appel ne doive pas « [se mettre] sur le même pied qu’un organisme de révision d’erreurs » et qu’il ait l’obligation « d’entendre l’affaire et de rendre une décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’affaire » (voir l’ arrêt Paul c.
Travail sécuritaire NB , 2018 NBCA 47 , [2018] A.N.-B. n o 169 (QL) , au par. 20 ), le dossier montre que le Tribunal d’appel a exercé à bon droit sa compétence telle qu’elle est définie dans la loi, laquelle, bien qu’il s’agisse censément d’une compétence d’appel, lui impose l’obligation « d’examiner et d’entendre l’appel et de statuer sur le véritable fond, après avoir examiné tous les éléments de preuve pertinents » (voir l’arrêt St-Cœur c.
Nouveau-Brunswick (Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail) , 2019 NBCA 30 , [2019] A.N.-B. n o 82 (QL) , au par. 5 ). [8] D’ailleurs, il ressort de la décision du Tribunal d’appel que celui-ci a attentivement examiné les nombreux rapports médicaux versés au dossier dont il disposait, lesquels rapports, il faut le souligner, appuient presque invariablement la décision de la Commission de mettre fin aux prestations d’invalidité.
Il est manifeste que, si le Tribunal a entrepris d’effectuer un examen approfondi de ces rapports médicaux, c’était dans le but de rendre sa propre décision (quant à la capacité de M. Kaine de reprendre le travail) en fonction du bien-fondé des prétentions de M. Kaine. Une fois ce processus méticuleux achevé, le Tribunal d’appel a conclu que [TRADUCTION] « la prépondérance de la preuve justifie clairement la conclusion selon laquelle [M.
Kaine] pouvait reprendre le travail, en étant affecté à des tâches régulières ou encore à des tâches modifiées, et qu’il a choisi de ne pas se présenter au travail » avant de se dire d’avis que la Commission n’avait [TRADUCTION] « commis aucune erreur en concluant suivant la prépondérance de la preuve que les blessures découlant de l’accident du travail que [M. Kaine] a subies étaient guéries et que rien n’étayait la persistance d’une incapacité imputable à ces blessures ».
Autrement dit, la conclusion du Tribunal d’appel concernant l’existence d’une quelconque incapacité résultant de l’accident du 12 octobre 2016 reflétait la conclusion de la Commission à cet égard de sorte que cette dernière n’était pas erronée. Il s’ensuivait nécessairement qu’il n’existait aucune raison de principe justifiant l’infirmation.
[9] Pour terminer, nous soulignons que l’existence d’une incapacité indemnisable est essentiellement une question de fait. En l’absence d’une erreur de droit importante, une conclusion du Tribunal d’appel sur le sujet résistera à l’examen en appel sauf si, comme l’a conclu notre Cour dans l’arrêt VSL Canada Ltée c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres , 2011 NBCA 76 , 376 R.N.-B. (2 e ) 292 , au par. 29 , ainsi que dans plusieurs autres arrêts rendus depuis, cette conclusion est le résultat (1) d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation du dossier; (2) d’une omission de prendre en compte des renseignements importants ou des aveux importants; ou (3) d’une interprétation du dossier à laquelle aucune personne raisonnable ne souscrirait. Nous estimons que la conclusion clef du Tribunal d’appel selon laquelle l’incapacité que M.
Kaine a subie par suite de l’accident n’a pas persisté au-delà du 11 septembre 2017 ne comporte aucune erreur justifiant son infirmation. Chose importante, cette conclusion est en harmonie avec l’ensemble des conclusions et opinions médicales contenues dans la preuve documentaire, y compris un rapport daté du 6 septembre 2017 rédigé par le médecin personnel et traitant de M.
Kaine dans lequel il souscrivait à l’opinion généralement admise selon laquelle son niveau de fonctionnement correspondait, pendant la période en cause, à une capacité d’exécuter [TRADUCTION] « toutes les tâches de l’emploi ». [10] Comme nous l’avons dit, nous sommes d’avis qu’il n’a pas été établi que l’infirmation est justifiée. Le présent appel est donc rejeté. Tout bien considéré, notamment la situation financière précaire de M. Kaine, nous refusons de le condamner à des dépens.
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