2016 QCCA 398, 2016 QCCA 398
Opinion
Fontaine c. R. 2016 QCCA 398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006100-166 (405-01-028815-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 février 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GÉRALD FONTAINE Me RENÉ DUVAL (Absent) (René Duval, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 29 janvier 2016 par l’honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Drummond. Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 35 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête de Gérald Fontaine pour permission d’en appeler de la peine de deux années d’emprisonnement imposée le 29 janvier 2016 par la Cour du Québec, district de Drummond (la juge Hélène Fabi) à la suite d’une condamnation en date du 8 décembre 2014 pour avoir, le ou vers le 29 juillet 2011, causé des lésions corporelles à Julie Théberge et causé la mort de Chantal Lavigne, le tout par négligence criminelle. [ 2 ] VU que le procureur du ministère public ne conteste pas le fait que cette requête soit déférée à la formation de cette Cour qui entendra l’appel de la condamnation du requérant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête à la formation de cette Cour qui entendra l’appel de la condamnation du requérant. [ 4 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire sur l’appel de la condamnation, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (« Règles »), en plus du présent jugement, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, en même temps que son mémoire sur l’appel de la condamnation, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. [ 6 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux règles applicables pour la confection de leur exposé et que les documents qu’ils déposent respectivement soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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