2016 QCCQ 16002, 2016 QCCQ 16002
Opinion
Protection de la jeunesse — 167193 2016 QCCQ 16002 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014111-165 DATE : 24 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 18 juillet 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 24 octobre 2016. [ 2 ] La preuve avait révélé que l’enfant faisait l’objet de mauvais traitements psychologiques parce qu’elle était exposée aux conflits parentaux.
De plus, la preuve avait révélé que, jusqu’à tout récemment, les parents consommaient de façon quotidienne alors qu’ils avaient la responsabilité de l’enfant.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation des parents a évolué positivement de sorte que la directrice de la protection de la jeunesse demande que X leur soit confiée. [ 4 ] Effectivement, madame A a poursuivi ses démarches auprès du programme Jeunes Parents et a fait l’objet d’un suivi psychologique au CSSS. Depuis juillet dernier, madame s’est soumise à des tests de dépistage qui se sont tous avérés négatifs. [ 5 ] Quant à monsieur B, il a participé à un suivi auprès de l’organisme A et sera orienté prochainement vers le CLSC afin de recevoir de l’aide pour la gestion de ses émotions.
Monsieur B s’est lui aussi soumis à des tests de dépistage qui se sont tous avérés négatifs depuis le 15 juillet 2016. [ 6 ] Devant l’évolution de la situation, la demanderesse a procédé à la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial.
Cette réintégration se déroule de façon satisfaisante. [ 7 ] Les parents ont collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et ils acceptent de recevoir des mesures d’aide et, dans ce cadre, ils consentent aux conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 18 juillet 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère maintienne son suivi psychologique et qu’elle poursuive ses démarches d’aide afin de régler ses difficultés; - 2. que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles ([organisme A] ou autre); - 3. que les parents effectuent des tests de dépistage à la demande de la personne chargée du suivi social; - 4. que les parents consentent à ce que la directrice de la protection de la jeunesse effectue des visites surprise à leur domicile; - 5. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'enfant Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Me Olivier Langevin pour le père (casier 58) Date d’audience : 2016-10-24 /hp
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