2016 QCCA 93, 2016 QCCA 93
Opinion
Nenciovici c. Université de Montréal 2016 QCCA 93 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025543-158 (50017-072718-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT LUCIAN NENCIOVICI Me PATRICE BLAIS (Absent) (Concordia University Part-Time Faculty Association ) INTIMÉE AVOCATE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me ELISABETH LAROCHE (Absente) (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour permission d’appeler Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M. Nenciovici demande la permission d’en appeler d’un jugement du 16 juillet 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio), rejetant sa requête amendée dite en évocation et en dommages-intérêts à la suite de son exclusion du programme des études médicales de premier cycle de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. [ 2 ] En août 2015, M. Nenciovici a aussi déposé une inscription en appel de ce jugement.
Malgré le fait que sa procédure introductive d’instance devant la Cour supérieure cherche principalement à annuler la décision l’excluant du programme des études médicales, cette procédure comprend aussi une demande de 120 000 $ à
titre de dommages pécuniaires et de 30 000 $ à
titre de dommages moraux. Puisque le jugement en cause a pour effet de rejeter ces demandes en dommages, M. Nenciovici soutient que ce jugement serait appelable de plein droit. Sa requête pour permission d’appeler est donc soumise de benne esse . [ 3 ] Je dois d’abord décider si j’ai compétence pour traiter cette demande de permission d’appeler, ce qui ne serait pas le cas si M. Nenciovici peut en appeler du jugement de plein droit.
Lorsque cette demande de permission fut présentée pour la première fois devant moi le 9 décembre 2015, j’ai demandé aux procureurs de me faire part de leurs représentations écrites sur cette question, ce qu’ils ont fait. [ 4 ] Puisque l’inscription en appel de M.
Nenciovici a été déposée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. »), c’est sous les dispositions de l’ancien Code de procédure civile (« l’ancien C.p.c. ») que je dois déterminer si cet appel a été régulièrement formé de plein droit. [ 5 ] L’article 26 de l’ancien C.p.c. prévoyait que le jugement final qui rejetait une réclamation pécuniaire était appelable de plein droit si la valeur de l’objet du litige en appel était d‘au moins 50 000 $; cependant, il prévoyait aussi que le jugement rendu en application de l’article 846 de l’ancien C.p.c. n’était appelable que sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Cet
article 846 disposait que la Cour supérieure pouvait, à la demande d’une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance et de contrôle ou réviser le jugement déjà rendu par un tel tribunal. [ 6 ] Il faut noter que l’article 33 de l’ancien C.p.c. confirmait le pouvoir inhérent de surveillance et de réforme de la Cour supérieure.
Si le pouvoir d’évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal et de contrôler et réviser le jugement rendu par un tel tribunal était assujetti à une permission d’appel par l’effet de l’article 26 de l’ancien C.p.c. , ce n’était pas nécessairement le cas à l’égard des jugements portant sur le pouvoir de surveillance des corps politiques et des personnes morales visés à l’article 33 et qui n’agissaient pas comme « tribunal » [1] . [ 7 ] Le nouveau C.p.c. ne retient plus cette distinction aux fins de l’appel.
En effet, le 5 e par. du 2 e al. de l’article 30 du nouveau C.p.c. assujetti à une permission d’appel « les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant un tribunal ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte ». [ 8 ]
Malgré l’article 33 de l’ancien C.p.c. , notre Cour a statué que le recours contre une université cherchant à annuler la décision d’expulser un étudiant était visé par l’article 846 de l’ancien C.p.c. ; le jugement faisant suite à un tel recours n’était donc appelable que sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
[ 9 ] Ainsi, dans Desjardins c. Université Laval [2] , Mme Desjardins demandait à la Cour supérieure d’annuler la décision d’un Comité qui avait rejeté sa plainte à la suite de son exclusion du programme de doctorat en science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.
Une formation unanime de notre Cour décidait dans cette affaire que le recours en cause faisait appel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure dont les modalités étaient prévues à l’article 846 de l’ancien C.p.c. et, qu’en l’occurrence, une permission d’appel était requise sous l’article 26 afin de porter en appel le jugement de la Cour supérieure rejetant ce recours. Une approche similaire avait aussi été retenue dans Azar c. Université Concordia [3] , un dossier concernant l’expulsion d’un étudiant de l’Université Concordia. [ 10 ] Plus récemment, dans Addou c.
Université de Montréal [4] , une formation de notre Cour confirmait que la permission d’un juge de la Cour d’appel était requise pour porter en appel un jugement rejetant un recours afin d’obtenir la réintégration d’un étudiant dans un programme de médecine de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. [ 11 ] Dans ce cas-ci, M. Nenciovici cherche à porter en appel un jugement de la Cour supérieure rejetant sa demande d’annuler la décision de l’exclure du programme des études médicales de premier cycle de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Si je tiens compte de la jurisprudence antérieure de notre Cour citée ci-dessus, ce jugement n’est appelable que sur permission d’un juge de la Cour d’appel car il s’agirait d’une révision au sens de l’article 846 de l’ancien C.p.c. . [ 12 ] Le fait que des conclusions en dommages-intérêts se soient ajoutées à une telle demande ne change pas la nature fondamentale du recours entrepris et ne rend pas le jugement appelable de plein droit. [ 13 ] L’ajout d’une réclamation pécuniaire en dommages-intérêts à une procédure de contrôle judiciaire soulève plusieurs questions de principe et pratiques qu’il n’est pas opportun de traiter ici.
Il suffit de constater que la jonction d’une réclamation pécuniaire à une procédure en contrôle judiciaire est quelquefois possible. La question qui se pose donc en l’occurrence est quel est l’effet d’une telle jonction sur l’appel d’une décision qui fait suite à une telle procédure. [ 14 ] Le contrôle judiciaire a pour objet d’annuler les décisions invalides des tribunaux, personnes et organismes assujettis au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure ou d’obliger ces derniers à agir ou à ne pas agir. Le contrôle judiciaire ne vise pas à obtenir des dommages-intérêts.
Ce recours s’intéresse à la légalité, au caractère raisonnable et à l’équité du processus suivi et des mesures prises par ceux assujettis au pouvoir de surveillance et de réforme. Il est conçu pour assurer la primauté du droit et le respect des normes constitutionnelles en permettant au demandeur d’attaquer la mesure (ou l’inaction) dont il se plaint afin d’obtenir une mesure correctrice de nature administrative.
Il se distingue fondamentalement du recours en dommages-intérêts prévu au Code civil [5] . [ 15 ] Si une conclusion en dommages-intérêts est jointe à une demande de contrôle judiciaire cherchant la réformation d’une décision d’une personne ou d’un organisme assujetti au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, le recours demeure néanmoins fondamentalement un recours en contrôle judiciaire dans la mesure où la réclamation pécuniaire est tributaire du résultat du contrôle judiciaire [6] .
Le jugement qui rejette ou qui accueille une telle demande demeure donc assujetti à une permission d’appel peu importe qu’une réclamation pécuniaire y soit adjugée de façon tributaire. [ 16 ] Une telle approche s’impose, car, dans le cas contraire, il suffirait à un habile plaideur de rattacher de façon tributaire une conclusion en dommages-intérêts élevés à sa demande de contrôle judiciaire pour s’assurer un appel de plein droit en cas de rejet. La loi ne peut pas être ainsi contournée.
En conséquence, si le fondement du recours est la réformation d’une décision d’une personne ou d’un organisme assujetti au pouvoir de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, alors le jugement qui y fait suite ne peut être porté en appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, et ce, peu importe si une réclamation pécuniaire tributaire est jointe à la procédure en contrôle judiciaire. [ 17 ] C’est le cas en l’espèce. Dans ses procédures en première instance, M.
Nenciovici cherche principalement à annuler la décision des autorités universitaires l’excluant du programme des études médicales aux motifs que le processus ayant mené à cette décision et la décision elle-même seraient arbitraires, déraisonnables et contraires aux règles applicables d’équité procédurale. C’est donc la nullité de la décision qui est l’objet principal de la procédure.
Les conclusions en dommages sont largement tributaires de la réformation par la Cour supérieure de la décision d’exclusion prise par les autorités universitaires. [ 18 ] En l’occurrence, que ce soit en vertu des dispositions de l’ancien ou du nouveau C.p.c. , le jugement entrepris ne peut être porté en appel à moins d’obtenir la permission d’un juge de la Cour d’appel. [ 19 ] Afin d’accorder la permission d’appeler, je dois être d’avis que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [7] . [ 20 ] Même s’il convient de rappeler que les tribunaux sont très réticents à intervenir dans le fonctionnement interne des établissements universitaires [8] , je suis néanmoins d’avis que la permission d’appeler devrait être accordée dans le présent dossier. [ 21 ] L’exclusion de M.
Nenviovici du programme de médecine résulte principalement de l’attitude de ce dernier plutôt que de son dossier académique. Il s’agirait de la première fois qu’une exclusion de ce type serait soumise à la Cour d’appel. Je souligne aussi que le juge de première instance a lui-même reconnu que le dossier soulevait des questions importantes, ce qui justifiait de ne pas condamner M. Nenviovici aux dépens [9] .
Dans ces circonstances, et sans me prononcer sur le mérite de l’appel, je suis d’avis que la permission d’appeler devrait être accordée. [ 22 ] Le nouveau C.p.c. est d’application immédiate, sauf pour certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes au présent dossier. Son
article 357 régit la procédure pour la permission d’appeler. Cet
article prévoit que la demande pour permission d’appeler, lorsqu’elle est requise, est jointe la déclaration d’appel. Si la permission d’appel est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l’autorise. [ 23 ] Aux fins de l’article 357 du nouveau C.p.c. , il y a lieu de traiter l’inscription en appel d’août 2015 comme une déclaration d’appel, laquelle est réputée faite au même jour que le présent jugement accordant la permission d’appel.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 24 ] DÉCLARE que la permission d’un juge de la Cour d’appel est requise afin de porter en appel le jugement rendu le 16 juillet 2015 par l'honorable juge Robert Castiglio de la Cour supérieure du district de Montréal dans le dossier 500-17-072718-128. [ 25 ] ACCORDE la permission d’en appeler de ce jugement, et ce, selon la voie ordinaire. [ 26 ] ORDONNE que l’inscription en appel déposée au dossier en aout 2015 soit traitée comme une déclaration d’appel aux fins de l’article 357 du nouveau Code de procédure civile . [ 27 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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