2014 QCCQ 9786, 2014 QCCQ 9786
Opinion
JD2273 Daoud c. Université du Québec à Montréal 2014 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-131858-120 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ LAHCEN AIT DAOUD Demandeur c.
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (a/s Services financiers-comptes) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur poursuit l’Université du Québec à Montréal (« UQAM ») pour la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant de la grève des professeurs en 2009. [ 2 ] Il allègue qu’il n’a pas reçu le nombre d’heures prévu, comme pour une session normale, pour les 4 cours auxquels il était inscrit, ce qui a causé différents problèmes au niveau de sa compréhension de la matière. [ 3 ] Il soulève qu’il a payé pour des cours pour lesquels il n’a pas reçu, en contrepartie, la formation nécessaire, ce qui a eu un impact sur les cours subséquents et à résulté en son expulsion du programme de Génie microélectronique auquel il était inscrit.
Il en a résulté qu’il a été perturbé moralement et physiquement. [ 4 ] L’UQAM conteste la réclamation. Elle soulève qu’elle n’avait aucun contrôle sur la grève. Elle prétend qu’elle a rempli ses obligations en ayant adopté, suite à la fin de la grève, le 28 avril 2009, différentes mesures afin de s’assurer que les objectifs de formation soient atteints dans le respect des objectifs des programmes et des dispositions règlementaires applicables.
Ainsi, le calendrier universitaire était prolongé et la date de remise des notes au registraire était reportée. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, l’UQAM réclame au demandeur le montant de 1 735,35 $ pour des frais de scolarité impayés, ce montant est réduit à 863,35 $ à l’audience. 2.
LES FAITS [ 6 ] Durant la session d’hiver 2009, le demandeur est inscrit aux 4 cours suivants : Programme scientifique 2 , Circuit logique , Science des matériaux et probabilité 2 et dans le programme de baccalauréat en Génie microélectronique . [ 7 ] Au cours de la session d’hiver 2009, pendant que l’UQAM est en négociation pour le renouvellement de la convention collective de son personnel enseignant, le syndicat des professeurs a déclenché une grève. [ 8 ] Des journées de grève furent tenues les 16, 19, 25, 27 février, le 10 mars ainsi que six (6) semaines complètes s’échelonnant du 16 mars au 24 avril 2009. [ 9 ] Deux des quatre cours suivis par le demandeur sont dispensés par des professeurs, deux cours sont dispensés par des chargés de cours. [ 10 ] Les cours dispensés par les chargés de cours ont été moins affectés par la grève. [ 11 ] Le demandeur affirme n’avoir reçu qu’environ 25 heures pour chaque cours durant la période allant de février à avril 2009, ce qui laisse un déficit de 20 heures par cours, étant donné que le nombre d’heures prévu pour chaque cours est de 45 heures. [ 12 ] Selon le demandeur, la prolongation des cours jusqu’au mois de juin n’a pas permis de récupérer adéquatement le temps perdu.
[ 13 ] Le demandeur reconnaît avoir réussi 3 des 4 cours auxquels il était inscrit.
Il prétend que la matière enseignée et les connaissances offertes étaient inadéquates, ce qui lui a causé des préjudices, car les cours de base enseignés en 2009 étaient des préalables aux cours qu’il devait suivre les sessions suivantes. [ 14 ] Le demandeur est expulsé du programme de baccalauréat en Génie microélectronique le 17 février 2011, en raison de sa faible moyenne cumulative. [ 15 ] Le demandeur suggère que la qualité des cours reçus durant la session d’hiver, qui est perturbée par la grève, a eu un impact sur ses difficultés académiques dans les cours subséquents. [ 16 ] Il a échoué 3 cours durant la session d’automne 2009 et a échoué 2 cours durant la session d’hiver 2010. [ 17 ] Il est inscrit à un seul cours durant la session d’automne 2010.
Il explique qu’il était alors inscrit à temps partiel, n’ayant plus d’argent pour maintenir son statut d’étudiant étranger à temps plein. [ 18 ] Appelé comme témoin par le demandeur, M.
Abdelaziz Baroty, corrobore la version du demandeur, en ce qui concerne le cours Circuit logique qu’ils ont suivi ensemble. [ 19 ] Monsieur Stéphane Tobin représente l’UQAM à l’audience. [ 20 ] Il produit en preuve une copie des résolutions, qui ont été adoptées par les instances de l’UQAM afin de prolonger la session d’hiver jusqu’au 10 juin 2009 et de reporter la date de remise des notes au registraire. [ 21 ] Il produit aussi les résolutions traitant des mesures de récupération afin de valider le semestre d’hiver 2009 et des modalités pour atteindre les objectifs d’évaluation. 3.
ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 22 ] Lorsqu'une université accepte des étudiants à un programme défini, devant mener à un grade spécifique, et que les étudiants ont commencé à suivre ces cours, il se forme, entre l'université et ces étudiants, un contrat innomé [1] . [ 23 ] Dans la cause Fédération des médecins résidents du Québec c.
Université de Montréal [2] , le juge Claude Tellier de la Cour supérieure qualifie le contrat, entre l'université et l'étudiant, de contrat sui generis , qui est spécifique aux parties et qui exprime la rencontre de leur volonté. [ 24 ] En vertu du contrat universitaire, le demandeur est en droit d'exiger de l'UQAM qu'elle remplisse ses obligations contractées en vertu de ce contrat sui generis . [ 25 ] Le litige s'articule autour des principales questions suivantes : • L'UQAM a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur ? • Dans l’affirmative, ce manquement a-t-il un lien avec les dommages réclamés ? [ 26 ] Pour que la responsabilité de l'UQAM puisse être engagée envers le demandeur, la faute contractuelle à elle seule ne suffit pas.
L'existence d'un lien de causalité, entre la faute contractuelle et les dommages, doit être démontrée. [ 27 ] En d'autres termes, afin de réussir dans son recours, il appartient au demandeur de démontrer que l’UQAM a manqué à ses obligations et qu’en raison de ces manquements, il a subi des dommages pour le montant réclamé. [ 28 ] La preuve du demandeur consiste essentiellement dans le témoignage du demandeur et d’un étudiant, M.
Baroty, qui a suivi avec lui en hiver 2009, le cours Circuit logique . [ 29 ] Cette preuve est loin d’être suffisante pour démontrer que l’UQAM a manqué à ses obligations envers le demandeur durant la session d’hiver 2009, qui a été perturbée par la grève des professeurs. [ 30 ] Le représentant de l'UQAM a souligné que, suite à la grève, les modalités d'évaluation pour atteindre les objectifs de formation, une entente portant sur le nombre et les échéances des évaluations ainsi que sur la pondération respective des contenus, ont été approuvées par la majorité des étudiants.
Il produit en preuve une copie des ententes sur les modalités de reprise pour chaque cours, on y retrouve les aménagements des calendriers et les modalités d’évaluation (pièce D-7). [ 31 ] La prétention du demandeur, voulant que les droits garantis par la Charte des étudiants n’ont pas été respectés, n'est pas fondée, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 32 ] Selon le Tribunal, les mesures prises par les instances de l’UQAM pour prolonger la session ainsi que les mesures de récupération afin de valider le semestre d’hiver 2009 étaient tout à fait appropriées et suffisantes pour remédier aux conséquences des perturbations des cours occasionnées par la grève, qui était une situation sur laquelle l’UQAM n’avait aucun contrôle. [ 33 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, c'est ce qu'énonce l'
article 2803 du Code
civil du Québec [3] qui s'applique en l'espèce.
En matière civile, la règle régissant le fardeau de la preuve est celle de la simple prépondérance [4] . [ 34 ] Le Tribunal ne décèle, dans la preuve présentée, aucun indice pour établir l'existence de manquement ou de faute contractuelle pour engager la responsabilité de l'UQAM. [ 35 ] Le demandeur n’ayant pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour démontrer l'existence de manquement à l'obligation contractuelle de l'UQAM, en conséquence, son recours doit échouer. 3.2 La demande reconventionnelle [ 36 ] VU la preuve qu'un solde, au montant de 863,35 $, est dû par le demandeur pour des frais de scolarité, la demande reconventionnelle est accueillie pour ce montant. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande principale; [ 39 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 40 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 863,35 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 199 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2014 [2] Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de Montréal , [1994] R.J.Q. 1650 .
Loading document…