2012 QCCA 2209, 2012 QCCA 2209
Opinion
Grégoire c. Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 2012 QCCA 2209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007881-128 (655-17-000222-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 12 décembre 2012 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) REQUÉRANT AVOCAT SERGE GRÉGOIRE KENNETH GAUTHIER INTIMÉS AVOCATE CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL Me BRIGITTE BHÉRER (ABSENTE) (Bhérer Laroche & Associé
s) ANNE GAGNÉ MIS EN CAUSE AVOCATS INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE Me HANS BOIS (Langlois, Kronströ
m) LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me JEAN-FRANÇOIS DULAC-LEMELIN (Rousseau, Potvin)
GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire 9 h 11 Me Gauthier précise que Me Brigitte Bérher s'en remet à l'argumentation de Me Bois; 9 h 12 Observations de Me Gauthier; Observations de la juge; La juge demande à Me Gauthier de lui transmettre une copie de la jurisprudence à laquelle il fait référence; 9 h 17 Suspension; 9 h 27 Reprise; 9 h 28 Observations de la juge; 9 h 29 Me Gauthier poursuit ses observations; Observations de la juge; 9 h 34 Intervention de Me Bois; Me Gauthier poursuit; 9 h 35 Intervention de Me Bois; 9 h 36 Me Gauthier poursuit relativement à l'objection no 3; Observations de la juge; 9 h 39 Observations de Me Bois; 9 h 42 Réplique de Me Gauthier; 9 h 44 Observations de Me Gauthier quant à l'objection no 5; 9 h 46 Observations de Me Bois; 9 h 47 Me Gauthier poursuit; Observations de la juge; 9 h 49 Me Dulac précise qu'il n'a pas de représentations supplémentaires à faire valoir et s'en remet à l'argumentation de Me Bois; 9 h 50 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur requiert la permission d’appeler d’une décision ayant maintenu des objections à la preuve lors d’un interrogatoire après défense. [ 2 ] Dans ce contexte, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure est susceptible d'appel uniquement s’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29.2 C.p.c.). [ 3 ] Le juge de première instance a maintenu quatre objections formulées par les défenderesses. Ce faisant, a-t-il ordonné que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier? [ 4 ] En principe, le juge qui entend une cause sur le fond (juge du procè
s) n’est pas lié par les décisions prises par un juge exerçant en son bureau qui maintient ou rejette des objections formulées lors d’un interrogatoire au préalable. [ 5 ] Ce n’est donc qu'exceptionnellement qu’un jugement qui maintient une objection formulée lors d'un interrogatoire au préalable est susceptible d'appel. [ 6 ] Après une lecture des notes sténographiques, je suis d’avis que le jugement ayant maintenu les objections n’est pas susceptible d'appel parce qu’il n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. [ 7 ] Au surplus, je ne vois pas en quoi la justice requerrait que permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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