2018 QCCQ 8421, 2018 QCCQ 8421
Opinion
Thériault c. Brault & Martineau 2018 QCCQ 8421COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700249-172 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID THÉRIAULT Demandeur c. BRAULT & MARTINEAU Défenderesse et CORPORATION ZEDBED INTERNATIONAL INC.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur David Thériault réclame 1 171,68 $ à Brault & Martineau après qu’un matelas acheté chez cette dernière se soit révélé défectueux. [ 2 ] De son côté, Brault & Martineau s’en réfère plutôt à l’appelée en garantie Corporation Zedbed International inc. (Zedbed) puisque le matelas est fabriqué par cette dernière et que la garantie est également offerte par elle. [ 3 ] Zedbed ne conteste pas l’appel en garantie et est absente lors de l’audition.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Le demandeur a-t-il fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation? [ 5 ] À quel montant peut prétendre le demandeur? [ 6 ] Zedbed est-elle responsable face à Brault & Martineau? CONTEXTE : [ 7 ] Le 21 octobre 2012, monsieur Thériault achète un matelas chez Brault & Martineau, dont la livraison a lieu le 30 novembre 2012.
Après un peu plus de 3 ans, monsieur Thériault constate une déformation du matelas. [ 8 ] Il contacte Brault & Martineau, qui offre ses services, mais qui, d’un autre côté, est liée par le manque de collaboration de l’appelée en garantie Zedbed. [ 9 ] C’est dans ce contexte que monsieur Thériault se voit obligé d’instituer une poursuite à l’égard de Brault & Martineau puisque le matelas acheté était garanti pour une durée de 10 ans et qu’il fait défaut après un peu plus de 3 ans. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] Il appert de la preuve que le matelas acheté par monsieur Thériault est affecté d’une déformation anormale. Comme le matelas est garanti pour une durée de 10 ans, monsieur Thériault réclame un prorata de 6 années sur 10 pendant lesquelles il n’a pu utiliser son matelas. [ 12 ] Lors de l’audition, Brault & Martineau ne nie pas les faits soulevés par monsieur Thériault. Elle admet d’ailleurs le bien-fondé de la demande. [ 13 ] D’ailleurs, monsieur Thériault ne se plaint pas du service offert par Brault & Martineau, qu’il considère avoir été adéquat.
Il souligne cependant que jamais la compagnie Zedbed ne s’est déplacée pour voir le problème avec son matelas, tout en niant sa responsabilité. [ 14 ] Afin de quantifier sa demande, monsieur Thériault fait une simple règle mathématique.
Comme le matelas est garanti pour une période de 10 années, il en réclame 6, représentant 1 081,68 $ puisque le matelas a été acheté à l’origine pour un montant de 1 802,81 $. [ 15 ] La différence entre la réclamation et le montant du matelas est constituée d’une demande de remboursement pour les traitements de massothérapie et de chiropractie pour la portion non remboursable par ses assurances. [ 16 ] Le Tribunal conclut que monsieur Thériault a fait la preuve du défaut du bien acheté ainsi que du montant réclamé, soit 1 171,68 $. [ 17 ] L’appel en garantie doit également être accueilli. [ 18 ] En effet, Brault & Martineau a tenté tant bien que mal de satisfaire son client, monsieur Thériault, mais sans la collaboration de l’appelée en garantie Zedbed, elle était dans l’incapacité d’honorer ses engagements. [ 19 ] Non seulement Zedbed est responsable de la fabrication du matelas, elle est également responsable pour le défaut de suivi et de service qu’elle devait offrir.
Cette situation a atteint non seulement le demandeur, mais également Brault & Martineau, qui a dû comparaître à la Cour sans enthousiasme évident. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur David Thériault; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse Brault & Martineau à payer au demandeur David Thériault la somme de 1 171,68 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2017 , ET LES FRAIS DE JUSTICE ; [ 22 ] ACCUEILLE l’appel en garantie de Brault & Martineau à l’égard de Corporation Zedbed International inc.; [ 23 ] CONDAMNE l’appelée en garantie Corporation Zedbed International inc. à payer à la défenderesse Brault & Martineau l’entièreté des sommes que cette dernière doit payer au demandeur David Thériault, tant en capital, en intérêts qu’en frais de justice; [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE en entier contre l’appelée en garantie Corporation Zedbed International inc; [ 25 ] ORDONNE au demandeur David Thériault de remettre le matelas du présent litige à la défenderesse Brault & Martineau dans les 10 jours suivant la réception des paiements qui lui sont dus en vertu du présent jugement par la défenderesse Brault et Martineau. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : Le 26 octobre 2018
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