2012 QCCQ 9931, 2012 QCCQ 9931
Opinion
Pope c. Restauration Première Action, division Rosco 2012 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122059-100 DATE : 2 NOVEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OSELYN POPE […] , Kirkland (Québec) […] Demanderesse c.
RESTAURATION PREMIÈRE ACTION, DIVISION ROSCO 290, avenue Guthrie, Dorval, (Québec) H9P 2V2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, pour la perte de deux tapis, une somme 4 328,50 $. [ 2 ] La défenderesse qui avait produit une contestation écrite à cette réclamation fait défaut de comparaître à l'audience du 23 octobre 2012, bien que dûment convoquée et appelée. [ 3 ] La demanderesse est pour sa part présente et insiste pour procéder. [ 4 ] Le témoignage non contredit de la demanderesse et la preuve documentaire soumise révèlent ce qui suit : - au mois de juillet 2009, le sous-sol de sa résidence est endommagé par l'eau et elle retient les services de la défenderesse, une entreprise spécialisée dans le domaine de restauration après sinistre; - dès le début des travaux, les employés de la défenderesse emportent pour nettoyage trois tapis se trouvant au sous-sol, dont deux qui y étaient remisés; - un seul tapis ayant été ramené sur les lieux au mois d'août 2009, elle multiplie les démarches auprès de la défenderesse afin de récupérer les deux autres tapis, mais sans succès; - la défenderesse lui confirme finalement qu'elle a été incapable de les retracer; - le 15 février 2010, elle adresse une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle elle réclame la somme de 4 328,50 $ se détaillant comme suit : - 168 $ pour la perte d'un tapis en polypropylène; - 3 160,50 $ pour la perte d'un tapis oriental; - 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour perte de temps, troubles et inconvénients; - puisque la défenderesse ne donne pas suite à cette mise en demeure, elle dépose la présente réclamation le 10 mars 2010. [ 5 ] Le Tribunal conclut de la preuve soumise que la défenderesse a effectivement manqué à ses obligations contractuelles envers la demanderesse en ne lui restituant pas les biens qui lui avaient été remis et qu'elle doit conséquemment indemniser cette dernière pour les dommages résultant de cette inexécution. [ 6 ] La demanderesse avait acheté, peu avant le mois de juillet 2009, l'un des tapis au prix de 168 $ incluant les taxes. [ 7 ] Quant au second tapis, de type Bokhara, pour lequel elle réclame la somme de 3 160,50 $, il lui avait été offert par son beau- père qui l'avait acheté en Turquie, plusieurs années auparavant.
[ 8 ] La demanderesse ignore le prix d'achat de ce tapis mais précise qu'il lui en coûterait une somme de 2 800 $ pour en acheter un semblable, de même qualité (P-4). [ 9 ] L'indemnité pouvant être accordée à la demanderesse ne doit que compenser les dommages qu'elle a subis et non lui procurer un enrichissement. [ 10 ] Considérant l'ensemble des circonstances, l'imprécision de la preuve quant à la date et au prix d'achat du tapis oriental et quant à la dévaluation devant être appliquée, le cas échéant, sur ce type de bien, le Tribunal accorde à la demanderesse une somme qu'il fixe arbitrairement à 1 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Restauration Première Action, Division Rosco , à payer à la demanderesse, Oselyn Pope , la somme de 1 500 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure le 15 février 2010, et les frais judiciaires de 127 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2012
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