2012 QCCQ 7956, 2012 QCCQ 7956
Opinion
Protection de la jeunesse — 121679 2012 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-005128-119 DATE : Le 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A, Personne-requérante Et X, (Né […] 1996) Adolescent-intimé, Et A , Père-intimé Et B Mère-intimée Et LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________________
[ 1 ] X est un adolescent de 15 ans qui présente des problèmes de comportement. Il a un diagnostic de "TDAH" et se retrouve souvent malgré lui en situation d'opposition. [ 2 ] Des mesures volontaires ont été proposées aux parents du 30 mai 2011 au 29 mai 2012. La situation a évolué positivement, puis, vers l'automne 2011, l'adolescent a poursuivi ses comportements problématiques qui lui ont valu un placement en foyer de groupe le 12 décembre 2011. [ 3 ] X reconnaît que la situation est difficile à la maison. Il a beaucoup de difficulté à respecter l'autorité de ses parents.
Il admet les confronter et réagir avec impulsivité. Il consomme du cannabis depuis l'âge de 14 ans environ, quatre à cinq fois par semaine et vole parfois de l'argent ou des objets. Il a peu d'amis et peu de loisirs. [ 4 ] La surveillance et l'encadrement sont problématiques pour les parents car ceux-ci ne sont pas toujours au domicile en raison de leur travail. Le père adopte des attitudes rigides et a tendance à être prompt, ce qui ajoute à la problématique de X. [ 5 ] Le père de l'adolescent est présent à l'audience. Il consent aux mesures recherchées et en en accord avec les motifs allégués.
Il reconnaît avoir utilisé une force excessive avec son fils lors d'une altercation survenue au printemps dernier. Il reconnaît utiliser un langage rejetant à l'égard de l'adolescent et verbalise qu'il ne veut plus interagir avec son fils car il craint répliquer avec de la violence physique. [ 6 ] La mère de X se remet d'un cancer du sein. Elle a besoin de calme et de sérénité. Elle est épuisée par les comportements de son fils et doit conserver son énergie. Elle consent aux mesures recherchées. [ 7 ] L'adolescent s'adapte bien à son foyer de groupe. Il intègre les routines et respecte davantage les règles.
Il doit toutefois travailler ses comportements et contrôler davantage son impulsivité. Il est en accord avec les motifs allégués et consent finalement aux mesures recherchées. [ 8 ] POUR DES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis sous 38 f), 38
c) en lien avec le rejet affectif venant du père et 38
e) i, en référence à de l'abus physique; [ 10 ] ORDONNE que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 13 juillet 2012; [ 11 ] PREND ACTE que l'adolescent réside en foyer de groupe; [ 12 ] PREND ACTE qu'une réintégration progressive sera élaborée dès que possible à la fin des classes selon l'évolution de l'adolescent; [ 13 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice quant aux modalités, fréquence et durée; [ 15 ] ORDONNE à X et à ses parents de collaborer au suivi social pour une période d'une année; [ 16 ] PREND ACTE que X s'engage à ne pas consommer; [ 17 ] PREND ACTE que X est disposé à participer à un suivi auprès de l'organisme Le Tremplin [ 18 ] RECOMMANDE qu'un suivi en toxicomanie soit offert à l'adolescent si jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 20 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 21 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix;
__________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Mélanie Fillion Avocate de la D.P.J. Me Mylène Francoeur Avocate de l'adolescent Monsieur Michel Père non-représenté Madame B Mère non-représentée Date d’audience : Le 13 janvier 2012
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