2023 QCCQ 8429, 2023 QCCQ 8429
Opinion
R. c. Delorme 2023 QCCQ 8429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-229541-229 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa Majesté le Roi Poursuivant c.
Benoît DELORME Défendeur ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 21 juillet 2022, M. Benoît Delorme plaide coupable à une infraction poursuivie par procédure
sommaire de s’être livré à des voies de fait en étranglant la victime. [ 2 ] Les observations sur la peine sont d’abord reportées pour permettre la rédaction d’un rapport par une agente de probation [1] , puis pour permettre à la défense d’obtenir certains documents. [ 3 ] Lors des observations sur la peine, la victime témoigne et lit une déclaration écrite qui est déposée [2] . M. Delorme témoigne également. Des photographies et divers documents sont déposés. CONTEXTE DE L’INFRACTION [ 4 ] Un exposé conjoint des faits est déposé lors du plaidoyer de culpabilité [3] . [ 5 ] M.
Delorme et la victime se rencontrent en 2021. Au moment de l’infraction, ils vivent une relation de couple. Cette relation rencontre des difficultés. Les ruptures sont fréquentes. [ 6 ] Le 24 décembre 2021, lors du réveillon des Fêtes, la victime et M. Delorme consomment de l’alcool. Au cours de l’été 2021, M. Delorme avait commencé un suivi bénéfique au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM). [ 7 ] Après avoir cessé la consommation d’alcool pendant deux semaines, il décide d’en consommer à Noël pour fêter avec la victime. Une altercation éclate au sujet du contenu du téléphone de M. Delorme.
La victime lui mentionne alors qu’elle va contacter son employeur pour dénoncer son problème de consommation d’alcool. [ 8 ] Pris de colère par crainte de perdre son emploi, M. Delorme prend la victime à la gorge et lui serre le cou à deux mains. Cette dernière trébuche dans les marches derrière elle et entraîne M. Delorme dans sa chute. Une fois au sol, M. Delorme se trouve au-dessus de la victime, en ayant toujours ses mains autour du cou de cette dernière. [ 9 ] Prenant conscience de la difficulté à respirer de la victime, M. Delorme la lâche.
Il suggère alors à la victime de communiquer avec le 9-1-1 pour faire vérifier son état physique. LA VICTIME [ 10 ] Il est difficile de résumer le témoignage et la déclaration de la victime en quelques mots sans risquer de ne pas traduire adéquatement les émotions qui y sont décrites. [ 11 ] À la suite de l’agression, la victime a subi une entorse du muscle sterno-cléido-mastoïdien ainsi que des trapèzes. Les douleurs associées à ces blessures sont encore parfois présentes, par intermittence. Des hématomes étaient présents sur son cou et sur son épaule [4] .
Pendant une semaine, elle a éprouvé des douleurs lorsqu’elle avalait.
[ 12 ] La victime est hantée, encore aujourd’hui, à l’idée qu’elle aurait pu mourir. Elle éprouve des crises de panique et des symptômes d’hypervigilance, craignant de rencontrer M. Delorme. Elle est anxieuse. [ 13 ] Peu à peu une dépression s’est installée. La victime n’avait plus de motivation. Se concentrer demeure difficile. [ 14 ] Un stress post-traumatique a été diagnostiqué. La victime est suivie par un psychiatre et médicamentée. Elle est suivie pendant plusieurs mois par une psychothérapeute spécialisée et est suivie par un psychologue.
De plus, elle est accompagnée dans sa vie quotidienne par un chien d’assistance. [ 15 ] Étant infirmière spécialisée en santé mentale, elle a d’abord été en arrêt de travail jusqu’en février 2022 [5] , où elle a tenté un retour progressif qui s’est terminé à la suite d’une dégradation de son état mental.
En septembre 2022, elle a progressivement repris ses tâches afin de travailler à temps plein à partir de novembre 2022. [ 16 ] Malheureusement, la date anniversaire de l’événement approchant et la perspective de témoigner l’ont rendu vulnérable au point où son psychiatre a prescrit un nouvel arrêt de travail pour quelques semaines.
Elle a depuis repris le travail, mais a dû temporairement cesser en raison de l’audience prévue relativement à la peine. [ 17 ] En raison de son état, la victime a dû démissionner d’un poste au sein d’une association en milieu professionnel et a refusé des offres d’enseignement et de conférences. [ 18 ] La victime a subi une perte importante de revenus en raison des arrêts de travail [6] et doit supporter les frais de différentes thérapies non entièrement remboursées [7] . [ 19 ] Aujourd’hui, elle est toujours angoissée et est incapable de s’impliquer dans des projets qui lui tiennent à cœur.
LE DÉFENDEUR [ 20 ] M. Delorme est âgé de trente-cinq ans. [ 21 ] M. Delorme a grandi en France dans un milieu familial compétitif aux contacts froids. L’apparence, la performance et la réussite primaient. Toutefois, il conserve une relation positive avec sa famille. [ 22 ] Il est détenteur d’une maîtrise en sécurité informatique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). [ 23 ] Vers l’âge de quatorze ans, M. Delorme s’initie au cannabis et à l’alcool à des fins sociales.
La consommation de cannabis, l’aidant alors à gérer son stress, est toutefois rapidement devenue quotidienne. [ 24 ] À l’adolescence, il occupe divers emplois durant les vacances d’été. [ 25 ] Vers l’âge de vingt-trois ans, il s’initie à plusieurs drogues illicites (MDMA, LSD, cocaïne et champignons magiques) qui s’ajoutent à une consommation régulière de cannabis. Selon lui, l’usage de drogues n’a alors aucun impact négatif sur les différentes sphères de sa vie. [ 26 ] En France, M. Delorme travaille au développement créatif pour la même compagnie durant quatre ans. Il travaille de nombreuses heures.
Son niveau de stress augmente. Sa consommation d’alcool augmente graduellement. [ 27 ] À vingt-neuf ans, il s’installe au Québec avec sa conjointe et occupe des emplois dans son domaine. [ 28 ] À trente et un ans, après une rupture, il met fin à sa consommation de stupéfiants, mais fait davantage l’usage d’alcool.
Il consomme durant ses heures de travail, étant donné qu’il travaille de la maison. [ 29 ] Monsieur Delorme a participé à un suivi psychologique mensuel de 2020 à 2021 pour gérer son anxiété, son insomnie et une dépression. [ 30 ] Dans les semaines suivant les événements ayant mené à la présente accusation, il consomme de façon effrénée, faisant l’usage d’alcool dès son réveil jusqu’à s’effondrer. Il recommence également à faire l’usage de cocaïne. Alors qu'il est suivi au CRDM, une médication pour le sevrage lui est prescrite. Il quitte son emploi pour prendre soin de sa santé mentale.
Il participe ensuite à une thérapie fermée. [ 31 ] M. Delorme participe à un suivi sur une base hebdomadaire au CRDM de l’été 2021 à avril 2022. Il s’implique dans un programme de gestion du sevrage et un programme de réadaptation qui se sont échelonnés du 27 avril 2022 au 21 mai 2022 [8] . Il ne consomme plus d’alcool. [ 32 ] Il n’a aucuns antécédents judiciaires. [ 33 ] Lors de son témoignage, M. Delorme a mentionné se sentir honteux et éprouver des regrets. Il rappelle avoir compris dans les moments qui ont suivi le geste son caractère inadmissible et a suggéré alors à la plaignante d’appeler le 9-1-1.
Sans minimiser sa responsabilité, il fait un lien entre l’impulsivité du geste commis et sa consommation d’alcool. Pendant cette période, il a appris énormément sur sa dépendance et sa gestion du stress et de l’angoisse. Il a cessé de boire et n’entend pas consommer à nouveau. [ 34 ] Il participe à une thérapie auprès d’Harmonie conjugale depuis février 2023 [9] . M. Delorme a demandé une prolongation de participation aux rencontres. [ 35 ] Le 30 mai 2022, il commence un nouvel emploi à
titre de programmeur. Il suit des formations en ligne dans le milieu pour s’instruire davantage.
[ 36 ] Il obtient sa résidence permanente au Canada en août 2022. Il souhaite s’établir à Montréal et devenir citoyen canadien. Toutefois, selon l’Agence des services frontaliers du Canada, il est sujet à une mesure de renvoi en raison de l’accusation actuelle. [ 37 ] En ce moment, il vit seul. POSITIONS DES PARTIES [ 38 ] La poursuite insiste sur le fait que les voies de fait ont été commises dans un contexte de violence conjugale de sorte que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer.
Selon la poursuite, ces voies de fait représentent une prise de contrôle qui a entraîné des conséquences catastrophiques sur la victime sur le plan physique et, surtout, sur le plan psychologique. Considérant le geste commis, les préjudices subis et le risque de récidive, qui n’est pas exclu selon le rapport de l’agente de probation, la poursuite allègue qu’une absolution n’est pas une peine appropriée. Elle suggère une peine de 90 jours, qui peut être purgée de façon discontinue, accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans.
La poursuite demande également une ordonnance de dédommagement de 2 449,50 $ considérant que certains montants payés pour des traitements n’ont pas été totalement remboursés. [ 39 ] La défense souligne que M. Delorme n’a aucuns antécédents judiciaires et qu’il s’est impliqué dans différents programmes ou thérapies relativement à ses problèmes de consommation d’alcool, de gestion des émotions et de violence conjugale. Il veut continuer à s’investir dans ce dernier programme. Il a plaidé coupable rapidement, reconnu ses torts et exprimé des regrets et remords.
Selon la défense, la peine doit également permettre la réinsertion sociale. Bien que la poursuite ait choisi de poursuivre l’accusation par procédure
sommaire, cette infraction est hybride puisqu’elle qu’elle peut constituer un acte criminel passible d’un emprisonnement de dix ans. Toute peine autre qu’une absolution aurait un impact disproportionné sur le statut de M. Delorme au Canada puisqu’il risque d’être interdit de territoire. La défense suggère une absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de deux ans comprenant un suivi par un agent de probation et l’exécution de 150 heures de travaux communautaires. Elle semble d’accord avec l’ordonnance de dédommagement.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 40 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants: la dénonciation, la dissuasion générale et spécifique, l’isolation au besoin du délinquant, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants [10] . [ 41 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [11] . [ 42 ] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [12] . [ 43 ] Le Tribunal doit également tenir compte du principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [13] . [ 44 ] Le Tribunal, dans le cas d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité, peut au lieu de condamner un accusé, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou à certaines conditions s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public [14] . [ 45 ] Le pouvoir d’ordonner une absolution s’applique à toutes les infractions qui remplissent les conditions prévues par la loi.
Le Tribunal ne peut de façon péremptoire refuser d’appliquer cet
article à une infraction donnée [15] . [ 46 ] L’intérêt de l’accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, sans condamnation antérieure. Il n’est pas non plus nécessaire de le condamner pour le dissuader de commettre d’autres infractions ou pour favoriser sa réhabilitation. De plus, la condamnation pourrait entraîner des répercussions négatives importantes [16] .
Une absolution vise à empêcher qu’un accusé subisse des conséquences disproportionnées par rapport à tous ceux qui se sont rendus coupables du même délit [17] . [ 47 ] L’intérêt public doit être évalué à la lumière des objectifs de dénonciation et de dissuasion et par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice [18] . L’intérêt public comporte également la possibilité que l’accusé puisse devenir une personne utile dans la communauté et assurer sa subsistance et celle de sa famille [19] . ANALYSE [ 48 ] La détermination de la peine qui doit être imposée à M.
Delorme nécessite de considérer les effets de
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [20] ( LIPR ) sur son statut au Canada, l’impact d’une ordonnance de dédommagement sur le principe de la totalité de la peine et la nature de la peine qui doit être infligée. Effets de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [ 49 ] Selon l’ alinéa 36
(1) a) LIPR emporte interdiction de territoire pour grande criminalité le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. [ 50 ] Selon l’ alinéa 267c) du Code criminel ( C.cr .) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas, étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.
[ 51 ] Selon l’ alinéa 36(3)
a) LIPR l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure
sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu. [ 52 ] Selon le paragraphe 44 (1) LIPR , un agent chargé de l’application de cette loi qui estime que le résident permanent qui se trouve au Canada est interdit de territoire peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ainsi, à la suite d’une condamnation entraînant une interdiction de territoire, un agent peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre. [ 53 ] Selon le paragraphe 44(2) LIPR , si le ministre estime le rapport bien-fondé, il peut déférer l’affaire à la
Section de l’immigration pour enquête, une composante du tribunal administratif qu’est la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [21] . [ 54 ] Selon l’ alinéa 45 (
d) LIPR , après avoir procédé à une enquête, la
Section de l’immigration prend la mesure de renvoi applicable à un résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire. Emporte la perte du statut de résident permanent la prise d’effet de la mesure de renvoi [22] . [ 55 ] En conséquence de ces dispositions, en cas de condamnation M. Delorme risque de perdre son statut de résident permanent et d’être interdit de territoire au Canada. [ 56 ] Toutefois, en vertu du paragraphe 730(3) C.cr ., le délinquant qui est absous est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction [23] .
En conséquence, les dispositions de la LIPR déjà discutées ne s’appliqueraient pas. [ 57 ] Dans l’arrêt R . c. Pham , la Cour suprême du Canada a décidé que les conséquences indirectes en matière d'immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci [24] . La peine infligée doit rester proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [25] .
Il ne faut pas permettre que ces conséquences aient pour effet de dénaturer le processus de détermination de la peine et de conduire à l'établissement d'un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d'une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l'expulsion ou l’interdiction de territoire constitue un risque [26] .
Ordonnance de dédommagement [ 58 ] Selon le paragraphe 738(1) C.cr ., le tribunal qui inflige une peine ou prononce une absolution peut, en plus de toute autre mesure, lui ordonner, dans le cas où les blessures corporelles ou les dommages psychologiques infligés à une personne seraient imputables à la perpétration de l’infraction, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques, si le montant peut en être facilement déterminé. [ 59 ] Avant de déterminer la durée de la peine, le Tribunal doit déterminer si une ordonnance de dédommagement doit être imposée et l’ampleur de cette ordonnance puisqu’il doit considérer l’effet cumulatif de la peine dont l’ordonnance de dédommagement est une composante [27] .
En effet, une ordonnance de dédommagement est une modalité de la peine qui doit globalement respecter les principes de totalité et de proportionnalité [28] . [ 60 ] La poursuite demande qu’une ordonnance de verser 2 449,50 $ à la victime soit imposée à M. Delorme en dédommagement des frais payés par cette dernière pour un suivi psychologique et des traitements de massothérapie [29] qui ne lui ont pas été remboursés. [ 61 ] Ces dommages pécuniaires sont imputables aux blessures corporelles ou aux dommages psychologiques subis par la victime en raison de l’infraction. Ils sont déterminés précisément. M.
Delorme a la capacité financière de payer en raison de son emploi. D'ailleurs, le montant demandé est déjà déposé dans le compte en fidéicommis de l’avocate de M. Delorme. [ 62 ] Une telle ordonnance pour le montant demandé est appropriée dans les circonstances. Seul un délai administratif est nécessaire pour le versement de ce montant. La peine appropriée [ 63 ] La gravité objective du crime de voies de fait en étranglant une autre personne est sérieuse. Selon l’ alinéa 267c) C.cr ., quiconque commet de telles voies de fait, lorsqu’ils sont poursuivis sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour [30] . [ 64 ] Quant à la gravité subjective, elle est évaluée en considérant les circonstances entourant la commission de l’infraction [31] . M. Delorme a serré le cou de la victime à deux mains en déployant une force lui permettant de conserver ses mains autour de son cou malgré une chute dans les marches, une force par ailleurs suffisamment importante pour nuire à la respiration de la victime. Les conséquences pour la victime sont particulièrement graves et persistent.
Le geste commis est grave. [ 65 ] Dans le cas d’infractions commises dans un contexte de violence conjugale, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, car de telles peines poursuivent deux objectifs impératifs, à savoir dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice [32] . [ 66 ] De plus, l’
article 718.201 C.cr . prévoit qu’un tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin alors que l’
article 718.04 C.cr . mentionne que le Tribunal qui impose une peine à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion des agissements à l’origine de l’infraction. [ 67 ] En matière de violence conjugale, même dans les cas où un accusé montre des signes encourageants de réhabilitation, l’objectif de la réhabilitation ne doit pas prévaloir sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion [33] . Toutefois, donner priorité aux objectifs de
dissuasion générale et de dénonciation ne peut signifier, dans tous les cas, des peines d’emprisonnement [34] . [ 68 ] L’infraction de voies de fait en étranglant une autre personne est relativement nouvelle, le nouvel
article 267 C.cr . étant entré en vigueur le 19 septembre 2019. Il ne semble pas qu’une fourchette des peines soit établie. [ 69 ] La poursuite soumet quatre décisions pour appuyer sa position. Il convient de revenir sur ces décisions. [ 70 ] Dans R . v. Brown [35] , une peine comprenant un emprisonnement de quatre mois suivi d’une probation de 12 mois a été imposée après un plaidoyer de culpabilité à des voies de fait poursuivies par procédure
sommaire. La victime et l’accusé avaient passé une nuit ensemble à une autre occasion. Après que la victime a demandé à l’accusé de dormir sur le sofa, ce dernier l’a prise à la gorge, lui a fait une prise d’étranglement et s’est placé sur elle après l’avoir projetée au sol. La victime a eu le cou enflé, des bleus et des maux de dos pendant des jours. Les deux parties avaient suggéré un sursis de la peine, sans en faire une suggestion commune. L’accusé était âgé de vingt-sept ans, était célibataire et n’avait aucuns antécédents judiciaires.
Il souffrait d’un problème relativement à la consommation d’alcool et avait bu le jour de l’agression. Le Tribunal a considéré comme facteurs aggravants que les voies de fait ont été commises au domicile de la plaignante et qu’il y a eu strangulation, la nouvelle disposition n’étant pas en vigueur. [ 71 ] Dans R . c. Michel [36] , une peine comprenant un emprisonnement de quatre mois suivi d’une probation de deux ans a été imposée après que l’accusé a été trouvé coupable de voies de fait et de voies de fait avec une arme à l’endroit de son ancienne conjointe avec laquelle il cohabitait toujours.
L’accusé a giflé la victime à plusieurs reprises, l’a projetée au mur, lui a donné des coups de poing, l’a frappé avec une chaise, fouettée avec un fil de chargeur et étranglée. L’accusé a étranglé la victime si fort qu’elle s’est sentie mourir. Les séquelles physiques n’ont pas nécessité d’hospitalisation, mais les séquelles psychologiques souffertes par la plaignante subsistaient au moment de la peine. L’accusé n’avait aucuns antécédents judiciaires. Il travaillait. Les remords de l’accusé manquaient de sincérité. Il n’a fait preuve d’aucune autocritique et d’empathie pour la victime.
Il avait déjà tiré profit d’une absolution. Dans un contexte où l’accusé banalisait la situation, le risque de récidive demeurait présent. [ 72 ] Dans R . c. Yektas [37] , une peine de 11 mois a été imposée à un accusé qui a plaidé coupable à trois chefs d’accusation résultant d’un événement, à savoir voies de fait en étranglant, avoir proféré des menaces de mort et non-respect d’engagement. L’accusé et la victime, sa conjointe, sont les parents d’un enfant. Des procédures de divorce étaient en cours lors des procédures quant à la peine.
Lors d’une dispute, l’accusé a saisi la victime à la gorge avec ses deux mains et a commencé à serrer. La victime a éprouvé des difficultés à respirer. Une fois la victime libérée de son emprise, l'accusé l’a suivie, l’a saisie par le bras puis l’a menacée de mort. Par la suite, il l’a saisie à nouveau par la gorge, l’a jetée au sol, s’est placé au-dessus d'elle et l’a étranglée. La victime a éprouvé de sérieuses difficultés à respirer. Plus tard, malgré une condition le lui interdisant, il a communiqué avec la victime pour s’excuser et demander à reprendre la relation.
La victime a eu des douleurs au cou qui ont duré de trois à quatre semaines, des douleurs au dos et un état émotionnel qui l’a empêchée de reprendre le travail. Elle a participé à des consultations avec son fils pendant 15 semaines. L’accusé ne reconnaissait que du bout des lèvres sa responsabilité pénale. Il n’admettait pas le tort causé à la victime et n'avait aucune empathie pour elle. Ses regrets n’étaient pas sincères. Un risque de récidive subsistait.
L’accusé avait un statut de demandeur d’asile au Canada.Il demandait qu’une absolution assortie de l’exécution de travaux communautaires lui soit octroyée en invoquant le risque d’être expulsé du Canada et de ne plus revoir son fils. Une sanction autre que l’absolution était nécessaire afin de lui permettre d’entamer un processus de réhabilitation et pour le dissuader de récidiver. [ 73 ] Dans R . c.
Kalinics [38] , une peine comprenant un emprisonnement de quatre mois suivi d’une probation de trois ans a été imposée à un accusé trouvé coupable après procès de voies de fait par étranglement, de voies de fait et d’avoir proféré des menaces de mort pour deux incidents s’échelonnant sur deux jours au cours desquels il a donné un coup de pied à la victime et l’a soulevée du sol après l’avoir agrippée à la gorge, tout en la menaçant. Ces événements se sont produits au cours d’une relation empreinte d’intimidation constante et de violence corporelle.
La victime a eu des ecchymoses sur plusieurs parties du corps et a souffert de douleur au cou pendant plusieurs mois en plus de subir des conséquences psychologiques considérables. L’accusé n’a exprimé aucuns remords pour ses gestes et n’a démontré aucun indice d’introspection. Au contraire, il a démontré son profond désaccord à l’endroit de lois et d’un système judiciaire qui protège les femmes victimes de violence conjugale. L’accusé était âgé de quarante ans et n’avait aucuns antécédents judiciaires. Il n'avait aucun statut au Canada et faisait l’objet de procédures en déportation.
Les risques de récidive étaient présents et la perspective de réhabilitation n’était pas encourageante. Le juge a conclu que la peine appropriée était un emprisonnement de 9 mois, mais s’est limité à la peine suggérée par la poursuite. [ 74 ] Évidemment, il y a des distinctions à faire entre ces quatre cas et la présente affaire. Rappelons que la détermination de la peine est un exercice individualisé basé sur les circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 75 ] Selon l’agente de probation, M.
Delorme appert avoir agi de manière impulsive, alors qu’il était intoxiqué et dans un contexte où il vivait des difficultés dans plusieurs sphères de sa vie. Cette agente dénote un manque de jugement important alors que M. Delorme a fait fi des conséquences possibles sur la victime, tant à court qu’à long terme. Selon cette agente, les lacunes acquises depuis l’enfance au niveau de la gestion des émotions et de l’importance accordée à l’image renvoyée, en ne souhaitant pas demander de l’aide des autres, semblent avoir eu un impact significatif sur le passage à l’acte. [ 76 ] M.
Delorme reconnaît sa culpabilité et éprouve des remords. Selon l’agente de probation, il indique être conscient des répercussions physiques et psychologiques que la victime peut avoir eues à la suite de l’événement et s’en désole. Il mentionne éprouver des remords et souhaite éviter que toute situation similaire ne se reproduise, en allant chercher l’aide nécessaire. [ 77 ] Depuis son arrestation, M. Delorme a participé aux différents programmes identifiés précédemment. Il est maintenant abstinent aux drogues et à l’alcool.
Il demeure actif physiquement, s’entraînant quotidiennement et faisant des randonnées avec des amis. Il a un réseau social qui l’influence positivement à prendre soin de lui. [ 78 ] Les circonstances atténuantes sont le plaidoyer de culpabilité tôt dans le processus judiciaire, l’absence d’antécédents judiciaires, la suggestion immédiate d’appeler le 9-1-1, les remords et regrets exprimés, un emploi stable et les démarches entreprises relativement à ses problèmes de consommation d’alcool, de gestion des émotions et de violence conjugale. [ 79 ] Le risque que M. Delorme soit interdit de territoire est réel.
Il s’agit d’une circonstance indirecte pertinente.
[ 80 ] Les circonstances aggravantes sont l’emploi de la violence qui constitue un mauvais traitement à l’endroit de sa partenaire intime [39] et l’ampleur de la force déployée. L’intensité des conséquences d’un geste sur la victime peut être considérée comme un facteur aggravant [40] . Les conséquences dramatiques pour la victime, surtout sur le plan psychologique, mais également aux plans physique et financier, constituent une circonstance aggravante. [ 81 ] Quant au risque de récidive, il ne peut être écarté selon l’agente de probation.
Cependant, cette agente ajoute que, considérant la stabilité au niveau des différentes sphères de vie de M. Delorme, étant donné la prise de conscience sur ses actions et les personnes significatives positives qui l’accompagnent dans ses difficultés, il est amoindri. Un travail demeure cependant nécessaire afin qu’il puisse reconnaître les facteurs de risque et éviter un recours éventuel à la violence . Dans l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que les risques de récidive demeurent présents, mais sont faibles. [ 82 ] Les conditions prévues à l’
article 730 C.cr . permettant une ordonnance d’absolution sont remplies. Le Tribunal ne peut de façon péremptoire refuser de l’appliquer vu le contexte de violence conjugale. L’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux ne constitue pas un obstacle à l’absolution [41] .
L’absolution est même possible lorsque le crime peut être qualifié de fléau [42] . [ 83 ] Le Tribunal peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance. [ 84 ] En principe, l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires, qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation et pour qui une condamnation entraînerait des conséquences particulièrement néfastes [43] . [ 85 ] M.
Delorme n’a aucuns antécédents judiciaires.
Malgré cela, la poursuite allègue que le geste commis n’est pas isolé et que l’absence d’antécédent n’est pas indicative du bon caractère. Elle s’appuie sur un échange de messages texte entre M. Delorme et la victime le 3 octobre 2021 au cours duquel il lui mentionne qu’il lui est arrivé une fois de bousculer son ancienne conjointe alors qu’il était soûl et dans le contexte du travail [44] .
Puisque ces messages texte ne permettent pas au Tribunal de connaître la nature exacte de la force employée, son contexte et ses conséquences, ils permettent tout au plus d’y voir un problème de gestion des émotions qui est par ailleurs admis et abordé par M. Delorme. Le Tribunal conclut que ce dernier ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation.
Une condamnation entraînerait des conséquences particulièrement néfastes puisqu’il risque de perdre son statut de résident permanent et d’être interdit de territoire. [ 86 ] Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et de son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice [45] .
Le critère de l'intérêt public commande une prise en compte de la gravité de l'infraction à la lumière des circonstances de l'affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l'accusé devait être absous [46] . [ 87 ] Dans l’arrêt Genest c. R. , la Cour d’appel du Québec tient les propos suivants: « La mesure d'absolution répond généralement, faut-il le rappeler, à des infractions d'une gravité relative qui résultent de "gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée" » [47] .
S’appuyant sur l’échange de messages texte mentionné précédemment, la poursuite mentionne qu’il ne s’agit pas d’un geste ponctuel. Au risque de se répéter, le Tribunal considère la valeur probante de la déclaration de M. Delorme faible quant à la peine à imposer. Selon l’agente de probation, M. Delorme appert avoir agi de manière impulsive. Il n’y a pas eu de préméditation. Mais ce geste a duré un certain temps, le temps que M. Delorme serre le cou de la victime, qu’il maintienne cette prise pendant la chute dans les marches et qu’il continue à la maintenir lorsque la victime s’est retrouvée au sol. M.
Delorme n’a lâché prise qu’au moment où la victime a éprouvé des difficultés à respirer. La durée des gestes et leur séquence sont suffisantes pour démontrer une détermination importante. [ 88 ] Dans R. c.
Hills de la Cour suprême du Canada, il est mentionné que la gravité de l’infraction doit être mesurée en tenant compte des conséquences des agissements de la personne délinquante sur les victimes et la sécurité publique, ainsi que du préjudice corporel et psychologique découlant de l’infraction [48] . [ 89 ] Tel que déjà exprimé, le crime commis est grave tant par l’ampleur de la force déployée que par les conséquences sur la victime. Ces conséquences résultent de la gravité du geste. Les conséquences émotionnelles et psychologiques sont particulièrement importantes.
De plus, la victime a subi une perte importante de revenus en raison des arrêts de travail. Il y a eu, entre autres, une incapacité totale de travailler entre le 26 décembre 2021 et le 22 octobre 2022, soit pendant près de 10 mois. L’Indemnisation des victimes d’actes criminels a versé à la victime des sommes totalisant 36 075,12 $ alors que son salaire annuel brut était de 119 303,74 $ [49] . Entre le 11 janvier 2022 et le 28 janvier 2023, elle a fait l’objet d’un suivi psychologique et de psychothérapie nécessitant de nombreuses périodes de traitement [50] .
Entre le 2 mai 2022 et le 29 août 2022, elle a fait l’objet de 9 traitements en massothérapie [51] . Elle a dû mettre en veilleuse plusieurs aspects de son implication professionnelle. [ 90 ]
Malgré les efforts de M. Delorme pour se réhabiliter, l’ensemble des circonstances, dont la gravité du geste, les conséquences sur la victime et l’importance à accorder aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, justifie une peine d’emprisonnement. [ 91 ] La défense a soumis quatre décisions. La permission d’en appeler à la Cour d’appel du Québec a été rejetée dans R . c.
Verdier [52] où une absolution conditionnelle assortie d’une ordonnance de probation de trois ans avait été accordée à un accusé qui avait plaidé coupable à la Cour du Québec à trois infractions commises le même jour, à savoir: voies de fait causant lésions, menaces de mort et voies de fait. L’accusé et une des victimes étaient d’anciens conjoints. L’accusé a d’abord menacé le nouveau partenaire de son ex- conjointe.
Plus tard dans la journée, après que cet homme lui a mentionné un comportement inapproprié à l’endroit de son ex-conjointe, il lui a asséné un coup de tête et a tenté de le frapper avec ses pieds alors qu’il était au sol inconscient, en repoussant son ex-conjointe qui tentait de l’en empêcher. L’homme a été hospitalisé quelques jours et a dû subir une intervention chirurgicale afin de replacer un os de sa joue. Il n’a aucun souvenir de l’événement. Il a depuis été incommodé par des étourdissements, des maux de tête et des vertiges. Il souffre d’une légère perte d’audition du côté droit. Il est demeuré craintif.
L’accusé a eu une enfance difficile, ayant subi des abus sexuels. Au moment des événements, il était perturbé. Une condamnation aurait entraîné des mesures d’expulsion du Canada ayant pour conséquence de le priver des autres membres de sa famille.
[ 92 ] Dans R . c. Vasquez Martinez [53] de la Cour du Québec, l’accusé a obtenu une absolution conditionnelle assortie d’une de probation de trois ans après avoir plaidé coupable à des chefs de voies de fait, de voies de fait causant des lésions corporelles et d’avoir proféré des menaces. L’accusé et la victime étaient partenaires amoureux depuis quelques mois, dans une relation toxique parsemée de disputes au cours desquelles l’accusé a frappé et étranglé la victime.
Lors du dernier événement, l’accusé a notamment frappé la victime au front avec son poing, lui causant une bosse qui est demeurée visible plusieurs jours. Elle a eu également des bleus sur le corps. La victime a mentionné qu’elle ne pense pas souvent à ces agressions et qu’elle n’a souffert d’aucun impact financier. Au moment de l’imposition de la peine, l’accusé était âgé de vingt-sept ans. Il est né au Honduras, est venu au Canada en 2012 à
titre de réfugié et est devenu résident permanent en 2017. Sa mère adoptive avait été enlevée au Honduras . Il souffrait d’anxiété sociale et d’un t rouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Son anxiété s’était accrue à la suite d’une agression dont il avait été victime. Il était sous médication. Il était étudiant à l’université en biochimie. Il avait une condamnation antérieure pour conduite avec les facultés affaiblies. Il avait, au moment des événements, un problème de consommation d’alcool. Lors de l’imposition de la peine, il avait cessé de boire.
Pendant deux ans, il a participé à des rencontres auprès de l’organisme AA. Il avait également complété un programme de la gestion de la colère au cours duquel il a impressionné les responsables. Le risque de récidive était évalué à faible tant qu’il ne consommait pas. [ 93 ] La décision de la Cour du Québec dans R . c. Carrière [54] concerne une peine où l’accusé a été absous conditionnellement pour une infraction de voies de fait au cours de laquelle il a serré le cou de la victime pendant six à sept secondes.
Il s’agit d’un cas d’application des principes relatifs à l’absolution dans des circonstances où les conséquences sur la victime étaient limitées et la LIPR ne s’appliquait pas. Les mêmes commentaires s’appliquent à la décision de la Cour du Québec dans R . c. Keenan [55] . [ 94 ] Bien que les décisions dans R . c. Verdier et R . c. Vasquez Martinez offrent certaines circonstances similaires à la situation de M. Delorme, les circonstances relatives à la perpétration des infractions se distinguent considérablement au niveau des conséquences sur les victimes.
CONCLUSION [ 95 ] Au moment de déterminer si une ordonnance d’absolution doit être ordonnée, il faut considérer l’écart entre l’absolution et les peines infligées dans des cas semblables [56] .
La marche pour obtenir une absolution est plus haute si le crime à sanctionner mérite une peine d’emprisonnement [57] . [ 96 ] La jurisprudence indique que puisque l’infraction de voies de fait en étranglant une personne pendant un certain temps représente un danger important pour la victime, cette infraction entraîne généralement une peine d’emprisonnement [58] . [ 97 ] Le Tribunal est conscient que l’objectif de dissuasion peut être atteint dans certaines circonstances par l’exécution forcée de travaux communautaires. En effet, comme le rappelle la Cour d’appel du Québec dans R . c .
G.G. , les travaux obligatoires dans le cadre d’une ordonnance de probation surveillée constituent un encadrement non négligeable pour un contrevenant, en plus de contribuer à l’objectif de dissuasion individuelle du contrevenant à commettre d’autres infractions [59] . [ 98 ] Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que l'emprisonnement est la seule peine qui soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Une ordonnance d’absolution aurait pour effet de dénaturer le processus de détermination de la peine. [ 99 ] L’intérêt public doit être évalué à la lumière des objectifs de dénonciation et de dissuasion et par l’importance de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.
Malgré les efforts de réhabilitation de M. Delorme, considérant la gravité du geste commis la confiance du public dans l’administration de la justice serait mise à mal s’il devait être absous. [ 100 ] La peine suggérée par la poursuite est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE M.
Benoit Delorme sur le chef 1 à une peine d’emprisonnement de 90 jours; ORDONNE que cette peine soit purgée de façon discontinue au cours de 45 périodes consécutives de deux jours, débutant le samedi de chaque semaine à 9h00 pour se terminer le dimanche à 17h00, à compter du samedi 11 novembre 2023; ORDONNE à M.
Delorme de se conformer à une ordonnance de probation pour une période d’un an aux conditions suivantes: ▪ ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; ▪ répondre aux convocations du Tribunal; ▪ prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; ▪ ne pas communiquer directement ou indirectement avec Erhel Diard; ▪ ne pas être en présence physique de Erhel Diard; ▪ ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres de tout lieu de domicile, de travail ou d’école de Erhel Diard;
▪ s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme; ▪ s’abstenir de consommer de l’alcool ou une drogue, y compris le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; ▪ lire et signer l’ordonnance de probation avant de quitter le Tribunal; ORDONNE, en vertu de l’
article 738 du Code criminel , que M. Delorme verse à Mme Erhel Diard, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, la somme de 2 449,50 $ en la déposant au greffe de la Cour du Québec de Montréal dans un délai de 30 jours; INTERDIT à M. Delorme, suivant l’
article 109 du Code criminel , d’avoir en sa possession: ➢ des armes à feu - autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte – arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans; ➢ des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité; AUTORISE , selon l'
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d'échantillons de substances corporelles de M. Delorme jugé nécessaire pour analyse génétique. __________________________________ Yves Paradis, J.C.Q. Me Mathieu Castonguay Pour le poursuivant Me Laurence Ledoux Pour M. Benoît Delorme Date d’audience : 7 juin 2023 et 25 août 2023
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