2018 QCCA 711, 2018 QCCA 711
Opinion
Droit de la famille — 18949 2018 QCCA 711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027070-176 (500-04-064000-145) DATE : 1er mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. A. B. APPELANTE – Demanderesse c. AL. R.
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 août 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, qui tranche diverses mesures accessoires au divorce des parties [1] . [ 2 ] Elle présente aussi une requête pour preuve nouvelle par laquelle elle souhaite verser au dossier d’appel (1) une copie de la demande en modification des mesures accessoires présentée par l’intimé trois mois après que le jugement entrepris ait été rendu, (2) une déclaration assermentée, (3) un procès-verbal du 17 janvier 2018 dans lequel la Cour supérieure rejette la demande de l’intimé et (4) le dernier état des arrérages du Family Responsibility Office . 1- Les faits [ 3 ] Les parties se marient sans contrat de mariage le 15 février 1997.
L’appelante a alors 31 ans et l’intimé 52. Ils ont eu deux enfants, X et Y, nés le [...] 1997. Ils étaient majeurs en date du jugement. [ 4 ] En août 2010, l’appelante apprend que l’intimé a une aventure extraconjugale. Les parties font chambre à part dès ce moment, et ce, jusqu’au déménagement de l’appelante et des enfants peu après la conclusion d’une entente de séparation en août 2012. L’entente de séparation prévoit, entre autres choses, que chaque
partie demeurera propriétaire de 50 % des résidences familiales, une en Ontario et l’autre en Floride. Le 30 mai 2013, les parties obtiennent un jugement de divorce. Celui-ci n’homologue pas l’entente de séparation. [ 5 ] À l’été 2013, les parties apprennent que l’une des résidences visées par l’entente de séparation, le chalet d’Haliburton en Ontario est enregistrée au seul nom de l’intimé [2] .
Le 3 octobre 2013, après négociations, les parties signent un addenda qui prévoit que l’intimé demeurera propriétaire du chalet, mais qu’en contrepartie de 200 000 $ US, il transfèrera à l’appelante sa part de la résidence de Floride. Le 17 octobre 2013, l’intimé transfère à l’appelante sa part de la résidence de Floride. [ 6 ] Au printemps 2014, l’appelante retient les services du Family Responsibility Office de l’Ontario pour obtenir le paiement des arrérages des pensions alimentaires (pour elle-même et pour les enfants) parce que l’intimé ne s’acquitte pas de ses obligations alimentaires.
Cette démarche soulève l’indignation de l’intimé qui, en guise de représailles, refuse de signer les formulaires nécessaires au déménagement de l’appelante et des enfants en Floride [3] . La relation entre les parties s’en trouve irrémédiablement affectée. [ 7 ] Le 4 juillet 2014, l’appelante dépose une requête en modification des mesures accessoires. [ 8 ] Le 23 novembre 2014, l’intimé entreprend des procédures en Floride. Il allègue que l’appelante aurait dû lui payer 200 000 $ US lorsqu’elle a transféré le
titre de propriété de la résidence de Floride à la fiducie Land Trust le 9 juillet 2014. Le 11 décembre 2014, un jugement rendu en Floride entérine l’entente des parties selon laquelle l’appelante doit placer 200 000 $ US en fiducie dans l’attente d’un jugement qui décidera qui y a droit. La résidence de Floride est vendue le 18 décembre 2014. [ 9 ] Parallèlement aux procédures en Floride, les parties déposent plusieurs demandes au Québec. Voici les plus importantes. [ 10 ] Le 3 septembre 2014, l’intimé dépose une requête en changement de juridiction, qui est rejetée le 12 janvier 2015.
Le 1 er décembre 2014, il dépose une requête pour ordonnance de sauvegarde afin de réduire le montant des pensions alimentaires. Le 2 février
2015, il amende sa requête en ordonnance de sauvegarde, qui est rejetée le 25 février 2015. Le 16 juin 2016, il dépose une demande pour ordonnance intérimaire et gestion d’instance. Il invoque une récente baisse substantielle de ses revenus qui l’empêche de s’acquitter de ses obligations alimentaires. [ 11 ] Le 20 mai 2015, l’appelante dépose une requête pour faire déclarer abusive la requête en ordonnance de sauvegarde de l’intimé. Elle réclame 95 406,98 $ CA en frais d’avocats.
Le 31 juillet 2015, elle dépose une requête pour ordonnance de sauvegarde, divulgation de documents, gestion d’instance et provision pour frais. Le 14 août 2015, la Cour supérieure ordonne à l’intimé de divulguer les documents demandés. Le 27 août 2015, comme l’intimé n’a pas transmis les documents demandés, l’appelante dépose une requête pour cassation d’un bref d’assignation et gestion d’instance. Le 28 août 2015, elle dépose contre l’intimé une requête en outrage au Tribunal, dont elle se désiste le 6 septembre 2016.
Le 31 août 2015, la Cour supérieure ordonne de nouveau à l’intimé de divulguer les documents demandés et reporte l’interrogatoire des parties. [ 12 ] Le 22 avril 2016, l’appelante dépose une demande pour ordonnance de sauvegarde afin que l’argent placé en fiducie en Floride lui soit remis pour payer les arrérages des pensions alimentaires. [ 13 ] Dans un jugement intérimaire rendu le 9 septembre 2016, la Cour supérieure déclare que (1) l’intimé doit à l’appelante 83 000 $ CA en arrérages de pension alimentaire (pour elle-même et pour les enfants), (2) que l’intimé doit payer mensuellement 7 000 $ CA (49 000 $ CA) pour le bénéfice des enfants et une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $ CA (10 500 $ CA) à l’appelante jusqu’au mois d’avril 2017 et (3) que cette dernière est autorisée à puiser à même les 200 000 $ US, déposés en fidéicommis au greffe de la cour floridienne une somme équivalente à 142 500 $ CA (83 000 $ CA + 49 000 $ CA + 10 500 $ CA). 2- Le jugement de première instance [ 14 ] La juge de première instance refuse la demande de l’intimé d’annuler les clauses relatives à la pension alimentaire pour enfants prévues à l’entente de séparation.
D’une part, elles ont été négociées par des personnes non vulnérables. D’autre part, les changements significatifs invoqués par l’intimé, en plus d’être en
partie contredits par la preuve, étaient prévisibles au moment de la signature de l’entente. [ 15 ] La juge refuse également la demande formulée par l’appelante d’annuler l’addenda. Selon l’appelante, l’obligation contractée dans l’addenda de payer 200 000 $ US à l’intimé était conditionnelle à ce que ce dernier acquitte les pensions alimentaires et qu’il fasse les efforts nécessaires pour que les enfants obtiennent des visas américains. La juge rejette cet argument. Elle fait remarquer que les obligations relatives aux pensions alimentaires et aux visas américains sont stipulées dans l’entente de séparation.
Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme des conditions essentielles à l’obligation assumée par l’appelante dans un document ultérieur. Comme l’intimé a transféré la propriété de la résidence de Floride à l’appelante, il a droit de recevoir l’équivalent de 200 000 $ US, soit 231 940 $ CA. [ 16 ] L’appelante a aussi demandé l’annulation de l’addenda pour le motif qu’il a été négocié dans des conditions inéquitables en raison du pouvoir de négociation inégal des parties.
La juge rejette cette demande, soulignant que l’appelante a su négocier à la baisse la compensation qu’elle devait payer et que la solution retenue dans l’addenda est équitable eu égard à la valeur des résidences et au taux de change entre les monnaies. [ 17 ] La juge traite des pensions alimentaires et des arrérages de la façon suivante : [107] For these reasons and the ones stated in
section 3.1 above, the Court’s orders regarding spousal and child support will be as follows:
a) Declares that Defendant owes Plaintiff $83,000 in arrears of spousal and child support up to August 31, 2016 in accordance with the judgment rendered by the Superior Court of Quebec on September 9, 2016;
b) Declares that Defendant owes Plaintiff $84,000 in arrears of child support for the months of September 2016 to August 2017;
c) Takes act of Plaintiff’s renunciation to claim spousal support as of September 2016;
d) Orders Defendant to pay monthly child support of $7,000 provided for in the Separation Agreement until the children become financially autonomous as confirmed by a judgment or an agreement between the parties and the children. [4] [ 18 ] Elle décide également que l’intimé doit 4 490 $ à l’appelante en remboursement de frais particuliers des enfants. [ 19 ] Enfin, la juge refuse d’octroyer une provision pour frais à l’appelante parce que celle-ci ne peut être accordée de façon rétroactive, que les honoraires d’avocats sont en majorité déjà payés, qu’ils étaient prévisibles et que l’appelante n’a pas démontré une impossibilité d’agir plus tôt .
Elle refuse, en outre, de déclarer abusives les procédures entreprises au Québec par l’intimé. 3- Les moyens d’appel [ 20 ] L’appel soulève les questions suivantes : - La juge de première instance a-t-elle erré en déclarant que l’appelante doit 231 940 $ CA à l’intimé pour l’exécution de ses obligations prévues à l’addenda? -
En cas de réponse négative à la question précédente, a-t-elle erré en fixant au 14 décembre 2014 le jour où les intérêts et l’indemnité additionnelle commencent à courir? - A-t-elle erré en rejetant la requête pour provision pour frais de l’appelante?
- A-t-elle erré en déclarant que les procédures de l’intimé ne sont pas abusives? 4- L’analyse 4.1 Les obligations prévues à l’addenda [ 21 ] L’appelante a produit une
partie seulement des témoignages entendus en première instance. Elle a notamment omis de fournir les notes sténographiques du témoignage de l’intimé, qui a duré deux jours. Cette situation place la Cour dans l’impossibilité d’évaluer si la juge a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve et la limite à ne considérer que les faits retenus par la juge. [ 22 ] Selon cette dernière, l’addenda signé par les parties obligeait l’intimé à transférer à l’appelante le
titre de propriété de la résidence de Floride, et ce, en contrepartie du paiement par l’appelante de 200 000 $ US. De plus, note la juge, l’engagement pris par l’intimé de mettre les efforts nécessaires pour permettre aux enfants d’obtenir des visas américains est contenu dans l’entente de séparation et est repris dans l’addenda. Ce document additionnel constitue, en outre, un accord négocié entre des parties dans un rapport de force comparable dont l’aboutissement est, eu égard à la valeur respective des résidences impliquées [5] et au taux de change applicable, équitable [6] .
L’appelante ne montre aucune erreur manifeste de la juge quant à cette détermination. [ 23 ] Le moyen d’appel n’est pas fondé. 4.2 Le terme de l’obligation de payer 200 000 $ US [ 24 ] Selon l’appelante, l’addenda prévoit l’obligation de payer 200 000 $ US à l’intimé dans les 36 mois de la date du transfert du
titre de propriété. Le terme de l’obligation est donc le 1 er octobre 2016 et non le 18 décembre 2014 (date à laquelle la propriété a été vendue). [ 25 ] La clause pertinente de l’addenda prévoit : 1. Reply in writing that you will give me $200 000 US dollars within the 36 months from the date of the transfer of the title, no later than October 30th [2016] resulting from the sale of the house or payment should you wish to keep the house beyond 36 months. [Also I would have 1 st right to purchase after 36 months]. [ 26 ] Pour la juge, l’obligation de payer 200 000 $ US à l’intimé prend naissance le 3 octobre 2016 (36 mois après le transfert du
titre de propriété à la fiducie Land Trust). Puisque la résidence a été vendue avant l’arrivée du terme de 36 mois, l’appelante devait verser la somme à l’intimé à la date de la vente de la résidence, soit le 18 décembre 2014. [ 27 ] L’appelante voit dans le passage suivant du jugement une contradiction de la juge : [65] The Court is of the view that Defendant has met his obligation to transfer the ownership of the Clearwater Property to Plaintiff before October 3, 2013, as stated in the Addendum.
He was thus entitled to receive US$200,000 no later than 36 months afterwards . [7] [Soulignement ajouté] [ 28 ] La juge aurait conclu ici, selon l’appelante, que la somme devait être remise en octobre 2016. Il s’agit d’une lecture erronée des motifs de la juge. Cette dernière soulignait le fait que l’intimé a rempli ses obligations contractuelles en transférant le
titre de propriété au moment opportun et que, ce faisant, il est en droit de s’attendre à recevoir le paiement au plus tard 36 mois après. La juge n’exclut toutefois pas la possibilité pour l’intimé d’être remboursé plus tôt si l’appelante vend la maison avant l’expiration du terme. [ 29 ] Ce moyen est mal fondé. 4.3 La provision pour frais [ 30 ] Selon l’appelante, la juge erre en retenant que sa demande est tardive et qu’elle n’a pas démontré une impossibilité d’agir plus tôt.
Elle a, à compter du mois de juillet 2014, présenté trois requêtes pour provision pour frais, mais elles ont toutes été déférées à l’audition au fond. [ 31 ] De plus, si une provision pour frais ne peut, en règle générale, être réclamée pour des honoraires déjà acquittés, la juge aurait dû tenir compte du fait que les honoraires n’étaient pas acquittés lorsque la demande initiale de provision pour frais a été faite. [ 32 ] Sans ces erreurs, la provision pour frais aurait été accordée : les procédures entreprises par l’appelante étaient nécessaires pour défendre ses intérêts et ceux de ses enfants puisque l’intimé ne payait pas les pensions alimentaires.
Il existe une disparité importante dans la situation financière des parties et les procédures se sont complexifiées notamment en raison de la conduite de l’intimé. [ 33 ] En matière de divorce, la provision pour frais fait
partie des aliments que le tribunal peut octroyer en vertu de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . [8] Ce sont les articles 416 C.p.c. et 588 C.c.Q. qui la prévoient :
Code de procédure civile 416. Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre
partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. […] Code civil du Québec 588. Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance. Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais de l’instance Code of Civil Procedure 416.
The court may order a party to pay a provision for costs to the other party if the circumstances so warrant, as when the court notes that without such assistance the other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case. […] Civil Code of Québec 588. The court may award provisional support to the creditor of support for the duration of the proceedings. It may also award a provision to the creditor of support to cover the costs of the proceedings. [ 34 ] À maintes reprises, la Cour a réitéré les principes applicables en matière de provision pour frais.
Le juge Morin les résume ainsi : [56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres). [57] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi. Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable. [58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. [9] [Renvois omis] [ 35 ] La provision pour frais n’est pas limitée à la seule question de la situation économique des parties; elle peut aussi être ordonnée en raison du comportement de l’une des parties à l’occasion de l’instance [10] puisque le comportement d’une
partie a, règle générale, un impact sur le coût des procédures. [ 36 ] Ici, la juge rejette
sommairement la demande de provision pour frais dans les termes suivants : [132] Generally, provisions for costs are not granted on a retroactive basis. The purpose of a provision for costs is to cover future costs. The legal fees claimed here have already been engaged and paid in large part by Plaintiff .
The Court is of the view that Plaintiff’s request for a provision must be dismissed, since her legal fees were foreseeable and she did not demonstrate an impossibility to act sooner. [11] [Soulignement ajouté] [ 37 ] Il appert que la juge s’est limitée à la question de la non-rétroactivité de la provision pour frais. Avec égards, elle commet une erreur de droit en retenant la date de la présentation de la demande de provision pour frais.
Elle aurait plutôt dû retenir la date de son dépôt [12] . [ 38 ] L’intimé plaide que la demande de provision pour frais de l’appelante doit être rejetée car elle a déjà payé la majeure
partie des honoraires d’avocats réclamés. Cela démontre, à son avis, qu’elle n’a pas besoin d’obtenir une provision pour frais puisqu’elle dispose des ressources suffisantes pour acquitter ses frais d’avocats. [ 39 ] L’argument est réducteur et il dénature la réalité.
[ 40 ] Premièrement, la demande de provision pour frais est contenue dans la requête en modification des mesures accessoires du 4 juillet 2014. Or, il a fallu attendre le jugement au fond, rendu plus de trois ans après cette demande, pour que la requête en provision pour frais soit finalement entendue et tranchée. [ 41 ] Deuxièmement, pour faire valoir ses droits et ceux de ses enfants, l’appelante a dû se départir d’une
partie importante de ses actifs : la résidence de Floride d’une valeur de 740 000 $ US. Or, il est acquis qu’un créancier alimentaire « n’a pas à s’endetter ou entamer son capital pour défendre ses intérêts alimentaires » [13] . [ 42 ] Troisièmement, l’argument de l’intimé passe sous silence le fait que les procédures entreprises par l’appelante visent en
partie à faire valoir les droits alimentaires des enfants. Au regard de la situation financière des parties, il serait injuste de faire supporter à l’appelante seule, la
partie économiquement faible, tous les frais juridiques liés à la défense des droits des enfants des parties. [ 43 ] L’analyse des critères applicables mène à la conclusion qu’une provision pour frais aurait dû être octroyée à l’appelante dans les circonstances. [ 44 ] D’abord, les revenus et les ressources des parties sont disproportionnellement répartis. [ 45 ] En ce qui concerne l’intimé, il déclare posséder un patrimoine dont la valeur nette se chiffre à 924 108,91 $ CA [14] .
Il faut à cela ajouter que son travail lui procure un salaire annuel d’au moins 180 000 $ CA [15] ; que sa prime de directeur est passée de 4 000 $ CA à 40 000 $ CA en décembre 2014 [16] ; en plus de détenir par l’entremise de [la Compagnie A] une très grande quantité d’actions de [la Compagnie B] [17] ; que son train de vie est demeuré identique à la suite de la rupture des parties [18] ; qu’il supporte financièrement sa nouvelle conjointe et ses enfants, déboursant même 2 834 $ CA par mois pour prendre soin du cheval de celle-ci; et, enfin, que certaines dépenses personnelles sont payées par sa société commerciale [la Compagnie C] [19] . [ 46 ] Quant à l’appelante, son patrimoine se chiffre à 776 153 $ CA [20] .
Elle inclut cependant dans ce calcul la somme de 200 000 $ US qu’elle doit à l’intimé, de sorte que son patrimoine réel est plutôt de 498 153 $ CA [21] .
De plus, puisqu’elle a mis sa carrière professionnelle en veilleuse pendant le mariage pour favoriser l’émergence de la société commerciale de l’intimé, elle est sans emploi. [ 47 ] L’écart dans la situation financière des parties est patent : non seulement l’appelante a dû entamer son patrimoine qui était déjà substantiellement inférieur à celui de l’intimé, mais sa capacité à générer des revenus est, à l’inverse de l'intimé, presque nulle. [ 48 ] La disproportion substantielle dans les ressources des parties, qui est reconnue comme l’un des plus importants critères d’attribution de la provision pour frais [22] , milite fortement en faveur de l’octroi d’une telle provision.
Ensuite, il faut tenir compte du fait que les procédures ont en
partie été entreprises par l’appelante afin de faire valoir les droits des enfants. Il s’agit également d’un élément favorable à l’octroi d’une provision pour frais [23] .
Enfin, les procédures étaient également justifiées du fait que l’intimé négligeait de payer les aliments qu’il devait à l’appelante et aux enfants. [ 49 ] Quant au comportement des parties, n’ayant pas procédé à l’analyse des critères pertinents, la juge se limite à déclarer que les procédures de l’intimé ne sont pas abusives dans le cadre de l’étude du moyen d’appel relatif à l’abus de procédures. [ 50 ] Le comportement de l’intimé doit être évalué dans le contexte global de l’affaire, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Les procédures entreprises en Ontario et en Floride font
partie intégrante du contexte pertinent. [ 51 ] À
titre d’exemple, l’intimé dépose le 1 er décembre 2014 une requête pour ordonnance de sauvegarde afin de réduire le montant des pensions alimentaires des enfants et de l’appelante. Il soutient alors que l’entente de séparation doit être déclarée nulle, car son consentement était vicié. Or, à la même époque, il entreprend des procédures en Floride dans le but de récupérer les 200 000 $ US auxquels il prétend avoir droit à la suite de la vente de la résidence de Floride.
De façon tout à fait contradictoire avec ce qu’il avance au Québec, il allègue que l’appelante a contrevenu à une entente de séparation valide. [ 52 ] À la même époque, il soutient, dans ses procédures au Québec, qu’il avait signé l’entente de séparation alors qu’il était en état de détresse psychologique, sans avoir obtenu un avis juridique indépendant. De plus, il déclare des revenus différents au gré des procédures.
Il allègue, au surplus, devoir emprunter de l’argent à sa compagnie [la Compagnie C] pour s’acquitter de ses obligations alimentaires, ce qui l’a empêché, tout comme [la Compagnie C], de payer leurs taxes l’année précédente. [ 53 ] Il appert cependant que ces déclarations sont inexactes. L’intimé a obtenu un avis légal avant de signer l’entente de séparation. Ses revenus annuels sont, de son propre aveu, d’au moins 180 000 $ CA et son train de vie ne concorde pas avec ses prétendues difficultés financières.
Il admet également au procès qu’on ne doit pas distinguer artificiellement ses revenus de ceux de sa compagnie [la Compagnie C]. [ 54 ] Loin de se limiter aux requêtes initiales, la conduite répréhensible de l’intimé s’est poursuivie tout au long des procédures. Dans une déclaration assermentée datée du 3 mai 2016, il prétend que ses revenus ont substantiellement diminué depuis la signature de l’entente de séparation, car la [Compagnie B] ne le paie plus qu’en actions.
Tant le jugement sur l’ordonnance de sauvegarde que le jugement entrepris réfutent cette prétention : l’intimé, qui contrôle [la Compagnie B], a admis que les finances [de la Compagnie B] s’améliorent depuis 2015 et, comme il en a été préalablement question, les juges retiennent que son comportement est incompatible avec les problèmes financiers dont il se dit victime. [ 55 ] En mars 2017, soit quelques semaines avant la tenue de l’audition au fond, l’intimé démissionne de son poste de président [de la Compagnie B] afin de réduire ses revenus.
La juge a cependant omis de tenir compte de cette situation [24] . [ 56 ] En plus de sa présentation déformée des faits, la conduite de l’intimé se démarque également par sa négligence à se conformer aux ordonnances du tribunal [25] . [ 57 ] Il est compréhensible que la théorie de cause d’une
partie évolue au fil des procédures, mais il en va autrement du fait
d’invoquer, dans deux juridictions différentes, des situations factuelles diamétralement opposées, de se servir de sa position privilégiée au sein de sa société commerciale pour tenter de maquiller ses véritables revenus et de faire la sourde oreille à plusieurs ordonnances de divulgation.
Il s’agit là d’une utilisation déraisonnable de la procédure; le comportement de l’intimé est aux antipodes de la conduite qu’aurait adoptée une personne raisonnable dans les circonstances. [ 58 ] En tenant compte des considérables ressources financières de l’intimé et de sa capacité de payer, des ressources financières limitées de l’appelante, du comportement de l’intimé qui a, notamment, refusé de payer les pensions alimentaires des enfants et de l’appelante, ainsi que de l’intérêt des enfants, une provision pour frais était effectivement nécessaire à l’exercice des droits de l’appelante et des enfants. [ 59 ] Soulignons à ce
chapitre que les notes d’honoraires que doit assumer l’appelante pour les procédures introduites devant les instances québécoises totalisent, au 1er avril 2017 plus de 200 000 $ CA, dont 47 000 $ CA demeurait impayé et qu’elle a dû débourser, en outre, plus de 150 000 $ CA pour les recours intentés en Ontario et en Floride. Il s’agit là de sommes exorbitantes et disproportionnées compte tenu de ses ressources financières. [ 60 ] La requête pour preuve nouvelle est rejetée.
La preuve qu’entend verser l’appelante n’est pas indispensable, car elle n’est pas susceptible de peser sur l’issue du litige [26] ni d’entraîner un résultat différent [27] . [ 61 ] La pondération de tous les facteurs pertinents nous amène à la conclusion qu’une provision pour frais de 125 000 $ CA est en l’espèce appropriée pour permettre à l’appelante de faire valoir ses droits et ceux des enfants, tout en respectant la capacité financière de chaque partie. 4.4 Les procédures abusives [ 62 ] Cet aspect a été étudié sous l’angle de la provision pour frais. Il n’est pas nécessaire d’en traiter davantage.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle sans frais de justice. [ 64 ] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin de CONDAMNER l’intimé à payer à l’appelante une provision pour frais de 125 000 $ CA, sans les frais de justice vu la nature du recours. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Emily Kissel Miller Thomson Pour l’appelante M e Dominique Turcotte Heft droit de la famille inc. Pour l’intimé Date d’audience : 26 avril 2018
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