2023 QCCA 960, 2023 QCCA 960
Opinion
De Vallières Construction inc. c. Garantie de la construction résidentielle (GRC) 2023 QCCA 960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030610-232 ( 500-17-116340-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT De Vallières Construction inc. Me MATHIEU LACELLE ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT La Garantie de la Construction résidentielle (GRC) Me MARC BAILLARGEON ( Garantie de Construction résidentielle ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS De Vallières Gestion immobilière Pierre vallières Me ALEX LANDRY-SIMARD ( BMA Avocats ) Par visioconférence
construction kevin gingras inc. PROMOTUEL RIVE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Me MANON CLOUTIER ( GLP avocats ) Par visioconférence GESTIL INC. f.a.s.r.s. installations électriques louis savard Me MIRELA NITULESCU ( Gasco Goodhue St-Germain ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 mai 2023 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 31 et 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 21 Début de l’audience.
Continuation de l'audience du 18 juillet 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 22 Remarques préliminaires du juge. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir en appel d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Alexander Pless) du 25 mai 2023 rejetant sa demande en rejet de la demande introductive d'instance de l'intimée. *** [ 2 ] L'intimée est l'administratrice du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Plan ), qui est obligatoire pour tout entrepreneur, comme la requérante, qui construit des maisons résidentielles neuves.
Cette dernière a construit une maison pour deux acheteurs qui ont formulé une réclamation aux termes du Plan en raison des vices cachés dont leur résidence était affectée. Leur réclamation a été soumise au processus administratif établi par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (le Règlement) [1] qui prévoit, entre autres, l'arbitrage.
[ 3 ] Le processus administratif a débuté en janvier 2018 et s'est terminé en septembre 2019.
En avril 2021, l'intimée, subrogée dans les droits des acheteurs, intente une poursuite civile contre la requérante devant la Cour supérieure pour récupérer les montants qu'elle prétend être dus à la suite des décisions prises au cours de la procédure administrative, y compris le coût de certaines réparations. [ 4 ] La requérante présente une demande en rejet sur la base de la prescription, alléguant que les vices cachés qui font l’objet de la garantie prévue au Plan sont apparus plus de trois ans avant l'action civile. [ 5 ] Le juge rejette la demande sur la base de son interprétation de l'alinéa 1 de l'article 18 du Règlement, qui prévoit ce qui suit : 1 0 Le bénéficiaire dénonce par écrit à l’entrepreneur le défaut de construction constaté et transmet une copie de cette dénonciation à l’administrateur en vue d’interrompre la prescription ; [Soulignement ajouté] [ 6 ] La requérante avait soutenu que cette disposition interrompait la prescription, mais uniquement en ce qui concerne le processus administratif prévu au Règlement.
Au terme d'une analyse détaillée, le juge rejette cette interprétation, estimant qu'elle aboutirait à un résultat absurde par lequel la prescription civile pourrait être acquise avant même que le dénouement de la procédure administrative ne soit connu. *** [ 7 ] Le jugement a été rendu en cours d'instance et ne peut être porté en appel qu'avec la permission de la Cour ou de l'un de ses juges conformément à l'article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile. La permission ne sera accordée que si le jugement détermine en
partie le litige ou cause un préjudice irréparable à une partie. De plus, l'octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice [2] et doit respecter le principe de proportionnalité [3] . [ 8 ] La requérante soutient que l'interprétation du Règlement par le juge est erronée. Selon elle, la permission devrait être accordée, car le débat est purement légal et il ne serait pas dans l'intérêt des parties ou de la justice de les forcer à encourir le temps et les coûts associés à un procès au fond, alors que le fondement factuel du jugement ne changera pas.
De plus, elle soutient que la question présente un intérêt pour la Cour en ce qu'elle mettra fin à une controverse jurisprudentielle susceptible d'avoir un impact négatif sur de nombreuses autres situations similaires. [ 9 ] La requérante ne me convainc pas qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 10 ] Même si la requérante a raison d’affirmer qu'il est peu probable que le fondement factuel de la décision soit modifié à l’issue d’un procès, il en va de même pour tout jugement rejetant une demande en rejet pour des motifs purement légaux.
Il n’en demeure pas moins toutefois qu’un tel jugement ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable puisqu'il ne lie pas le juge du fond. [ 11 ] De plus, nonobstant le fait que le procès durera probablement plusieurs jours, il est bien établi que le fait de devoir participer à un procès ne constitue pas un préjudice irrémédiable [4] . [ 12 ] Enfin, bien que la permission d'appeler ait parfois été accordée dans des cas impliquant de nouvelles questions de droit ou des questions d'intérêt public qui nécessitent une interprétation immédiate, la requérante ne me convainc pas que ce soit le cas en l'espèce [5] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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