2015 QCCQ 9822, 2015 QCCQ 9822
Opinion
Rhéaume Getty c. 9247-4774 Québec inc. 2015 QCCQ 9822 JL 1083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre Civile » N° : 700-22-032294-141 DATE : 30 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME SHAWN RHÉAUME GETTY
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 9247-4774 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En août 2014, une entente est intervenue entre les parties, suivant laquelle le demandeur devait fournir la main-d’œuvre afin d’installer fenêtres et portes-patio aux immeubles d’un projet qu’il est convenu d’appeler OMH, à charge pour la
partie défenderesse de fournir les matériaux. L’entente ainsi intervenue constitue un contrat de service en sous-traitance par le demandeur à la défenderesse. [ 2 ] Il est admis par les parties que cette entente a initialement été conclue à taux unitaire, mais n’a pas été ainsi mise par écrit. [ 3 ] Le demandeur prétend que cette entente à prix unitaire a été modifiée pour une facturation à taux horaire, suivant laquelle il réclame un solde de 22 646,77 $. [ 4 ] La défenderesse conteste cette prétention.
Pour elle, l’entente n’a jamais été modifiée, et la facturation du demandeur aurait dû refléter l’entente initiale, laquelle avec les paiements effectués, donne un solde de 2 577,88 $. [ 5 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle, réclamant 7 000 $ (moins la somme qu’il reconnaît devoir), ceci pour les malfaçons du demandeur et le chantier laissé en désordre. [ 6 ] La décision du Tribunal sur la modification ou non de l’entente intervenue, résultera dans une condamnation de 22 646,77 $ ou de 2 577,88 $ selon le cas. [ 7 ] Les parties admettant l’entente initiale, le fardeau de démontrer la modification de l’entente repose sur les épaules du demandeur, tel que le prévoit les dispositions de l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 8 ] Or, suivant la preuve contradictoire dans cette affaire, l’opinion du Tribunal est à l’effet de conclure à l’insuffisance de la preuve offerte à cet égard. [ 9 ] En effet, non seulement les dires du demandeur sont contredits, mais la preuve matérielle offerte peut tout autant soutenir la position de la défenderesse. [ 10 ] D’autre part, le Tribunal conclut également à l’insuffisance de la preuve de la défenderesse quant aux malfaçons reprochées au demandeur.
La preuve testimoniale contredite et les photographies produites dans un contexte où les ouvriers de plusieurs entreprises et sous-traitants sont intervenus ne permettent pas au Tribunal de conclure à la preuve prépondérante qu’il y a malfaçon, et que celle-ci est la faute du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 12 ] PREND ACTE de l’admission de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle qu’elle doit à la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 2 577,88 $; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer à la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 2 577,88 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du
Code civil du Québec ; [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 15 ] AVEC DÉPENS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. Me Christian Albert Procureur de la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Daniel Gougeon MES TANDEM AVOCATS CONSEILS INC. Procureurs de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 16 AVRIL 2015
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